Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2601720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. D… B…, représenté par
Me Bayon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de le convoquer sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande d’admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Bayon pour M. B… et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B…, placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 15 octobre 1994, M. B… est arrivé à Mayotte au plus tard en septembre 2019 à l’âge de vingt-quatre ans. Son père titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et son oncle de nationalité française résident à Mayotte. Sa tante de nationalité française vit en métropole. M. B… vit maritalement au 16 chemin Bouchini à Mtsamboro avec une compatriote actuellement en état de grossesse. La communauté de vie des conjoints depuis l’année 2019 est établie notamment par l’attestation de concubinage signée le 24 avril 2026 par la compagne de M. B… et l’attestation d’hébergement établie le même jour par son oncle. Si la validité de la carte de séjour et du récépissé de la compagne de M. B… est expirée depuis respectivement le 20 septembre 2024 et le 24 février 2026, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet que ce titre n’aurait pas vocation à être renouvelé. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article
L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 avril 2026.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la convocation de M. B… à un rendez-vous en préfecture, ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
7. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Bayon, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 avril 2026 à l’encontre de M. B… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bayon la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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