Rejet 28 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2008, n° 0800729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0800729 |
Texte intégral
MF
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE MELUN
N°0800729/6 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Le maire de la commune de
SAINT-PATHUS Le Tribunal administratif de Melun
___________
(6e chambre)
M. Lercher
Rapporteur
___________
Mme D-E
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 21 février 2008
Lecture du 28 février 2008
___________
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun, le
2 février 2008, sous le n° 0800729, présentée par M. B C, maire de la commune de SAINT-PATHUS, 77178, qui demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer démissionnaire
Mme Z Y, conseillère municipale et adjointe au maire ; il expose qu’il lui a demandé de présider un bureau de vote et qu’elle a refusé ;
Vu le mémoire enregistré le 15 février 2008, présenté par Mme Z Y ; elle explique qu’elle est tête de liste sur une liste concurrente de celle que soutient le maire sortant et déléguée de liste générale et que les deux fonctions lui semblent incompatibles; qu’elle a refusé de présider un bureau de vote pour des raisons qui lui paraissent justifiées ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2008, présenté par le maire de la commune de SAINT-PATHUS, qui maintient sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2008 :
— le rapport de M. Lercher, président,
— les observations de Mme Z Y,
— et les conclusions de Mme D-E, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. – Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. – Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. »; que l’article R. 2121-5 du même code dispose : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. – Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. – Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d’appel. – Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel. – La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d’appel dans le délai de trois mois. »;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que par lettre du 4 janvier 2008, le maire de la commune de SAINT-PATHUS a informé
Mme Z Y, maire adjoint, qu’elle serait présidente du bureau de vote n°3 lors des prochaines élections cantonales devant se tenir les 9 et 16 mars 2008; que par lettre du
29 janvier 2008, Mme Y, responsable d’une liste concurrente de la liste soutenue par le maire sortant, a informé le maire qu’elle ne pourrait pas assurer les fonctions de présidente du bureau de vote n°3 car en tant que déléguée de liste générale il ne lui était pas permis de cumuler les deux fonctions à la fois; que, pour ce motif, le maire de la commune de SAINT-PATHUS demande au tribunal administratif de prononcer la démission d’office de
Mme Y ;
Considérant que le code électoral dispose, d’une part : article R. 42 : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. – Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. – Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. – Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote. » ; article R. 43 : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. – En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune. »; que le même code dispose, d’autre part : article L. 67 : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. »; article R. 47 : "Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l’alinéa 1 de l’article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote…";
Considérant que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, maires adjoints et conseillers municipaux, en vertu de l’article R. 43 du code électoral, constitue une des fonctions dévolues à ces élus au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales; que pour refuser de présider le bureau de vote n° 3 lors des élections municipales et cantonales devant se tenir les 9 et 16 mars 2008, Mme Y a fait valoir qu’elle était déléguée de liste et que cette fonction lui paraissait incompatible avec la présidence d’un bureau de vote; que les dispositions de l’article L. 67 du code électoral permettent au délégué de liste de circuler entre tous les bureaux de vote de la circonscription au cours de la journée pour contrôler les opérations de vote, puis, à l’issue du vote, d’être présent dans le ou les bureaux de vote qu’il souhaite pour contrôler le dépouillement des bulletins et le décompte des voix; que cette faculté, qui contribue à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, ne peut être sérieusement exercée par la même personne qui est appelée à présider un bureau de vote dans les conditions fixées par l’article R. 42 ; qu’ainsi,
Mme Y, dont il n’est pas contesté qu’elle est déléguée de liste pour les élections dont s’agit, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant justifié son refus de présider le bureau de vote n° 3 par une excuse valable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de SAINT-PATHUS n’est pas fondé à demander au tribunal administratif de prononcer la démission d’office de Mme Z Y ; que sa requête tendant à cette fin doit dès lors être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du maire de la commune de SAINT-PATHUS susvisée est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de SAINT-PATHUS et à Mme Z Y.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 février 2008, à laquelle siégeaient :
M. Lercher, président,
M. Mantz, premier conseiller,
M. Gallaud, conseiller,
Lu en audience publique le 28 février 2008 .
Le président-rapporteur, Le premier conseiller,
Signé : A. LERCHER Signé : P. MANTZ
Le greffier,
Signé : M. X
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
M. X
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