Annulation 1 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2011, n° 0800630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0800630 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 0800630/2
___________
M. Z X
___________
M. Y
Magistrat désigné
___________
Mme Winkopp-Toch
Rapporteur public
___________
Audience du 17 novembre 2011
Lecture du 1er décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné par la présidente du Tribunal,
Vu l’ordonnance en date du 23 janvier 2008, enregistrée le 29 janvier 2008 au greffe du Tribunal, par laquelle le président de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal la requête présentée par M. Z X ;
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au greffe du Tribunal de Paris, présentée par M. Z X, demeurant XXX à VIRY-CHATILLON (91170) ; M. X demande au Tribunal :
— l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2006 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a attribué une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points majorés à compter du 18 septembre 2006 ;
— l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu’il lui a attribué une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points majorés à compter du 5 août 2007 au lieu du 5 mars 2007 ;
— d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer cette nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de ses prises de fonction effectives, soit les 18 septembre 2006 et 5 mars 2007 ;
M. X soutient que, greffier d’instruction au Tribunal de grande instance de Créteil puis, greffier d’audience correctionnelle collégiale, il avait droit, à ce titre, à la NBI ; qu’il a été affecté sur des postes précédemment occupés par des greffiers qui bénéficiaient eux-mêmes de la NBI ; que, pour le poste de greffier d’instruction, la NBI ne lui a été versée que de février à avril 2007 et non à compter du 18 septembre 2006 et que, pour le poste de greffier d’audience correctionnelle collégiale, la NBI ne lui a été attribuée qu’à compter du 5 août au lieu du 5 mars 2007 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu, enregistrées le 16 mai 2008, les pièces présentées par M. X ;
Vu, enregistré le 9 août 2008, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient en premier lieu que la NBI attribuée à M. X à compter du 18 septembre 2006 lui a été versée en février ou mars 2007 pour les mois de septembre 2006 à janvier 2007 ; que M. X qui produit certains bulletins de salaire pour 2006 et 2007 n’a pas versé ceux afférents aux mois de janvier à avril 2007 mais reconnaît dans ses écritures avoir perçu la NBI en février, mars et avril 2007 ; en second lieu, que la décision du 17 octobre 2007 lui attribuant la NBI à compter du 5 août 2007 a été prise dans le respect des dispositions combinées de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales instituant la NBI, du décret du 14 octobre 1991 modifié et de l’arrêté du 9 décembre 1991 modifié, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 4 octobre 2000 ; que le nombre d’emplois de greffiers d’audience correctionnelle collégiale dans les tribunaux de grande instance susceptibles de bénéficier de la NBI est, en application de l’article 4 du décret du 14 octobre 1991, contingenté ; qu’ainsi, ce nombre d’emplois bénéficiaires, fixé à 473 par l’arrêté du 4 octobre 2000 modifiant l’arrêté du 9 décembre 1991 a été porté à 501 emplois par l’arrêté du 2 août 2007; que cette augmentation du nombre d’emplois bénéficiaires a permis d’attribuer la NBI à M. X à compter du 5 août 2007;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son l’article 27 ;
Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991, modifié, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 1991, modifié, fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2011 ;
— le rapport de M. Y ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, greffier des services judiciaires, a été affectée aux fonctions de greffier d’instruction au Tribunal de grande instance de Créteil à compter du 18 septembre 2006 puis à celles de greffier d’audience correctionnelle collégiale dans le même tribunal à compter du 5 mars 2007 ; que, par arrêtés des 20 décembre 2006 et 4 avril 2007, il a été attribué à l’intéressé, du 18 septembre 2006 au 4 mars 2007, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points majorés, au titre de ses fonctions de greffier d’instruction ; que, par arrêté du 17 octobre 2007, il lui a été a accordé, à compter du 5 août 2007, une NBI de 15 points majorés en qualité de greffier d’audience correctionnelle collégiale ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 20 décembre 2006 :
Considérant que M. X soutient que si l’arrêté du 20 décembre 2006 lui attribue, en sa qualité de greffier d’instruction dans un tribunal de grande instance, une NBI à compter du 18 septembre 2006, cette dernière ne lui a été versée qu’en février, mars et avril 2007 et non dès la date de son attribution ; que toutefois l’intéressé, qui ne produit pas les bulletins de paye correspondants, ne conteste pas sérieusement les écritures de l’administration selon lesquelles il a perçu à compter du mois de février 2007 la NBI due pour la période allant de septembre 2006 à janvier 2007 ;
Considérant par ailleurs que M. X soutient que l’arrêté litigieux contreviendrait au principe d’égalité de traitement tel que contenu dans la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 du conseil de l’Union européenne ; qu’aux termes de l’article 1er de cette directive : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique en vue de mettre en œuvre, dans les Etats membres, le principe de l’égalité de traitement » ; que le requérant n’apporte aucun élément de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le bien fondé du moyen ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de M. X afférentes à l’arrêté du 20 décembre 2006 doivent être rejetées ;
Sur l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 octobre 2007et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 modifié susvisé : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice » ; que l’annexe à ce même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit, notamment, que les fonctions de greffier d’audience correctionnelle collégiale dans un tribunal de grande instance peuvent ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant que le tableau annexé à l’arrêté du 9 décembre 1991 modifié susvisé, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er octobre 2004, prévoit que 480 emplois de greffiers d’audience correctionnelle collégiale dans les tribunaux de grande instance, dont celui de Créteil, sont bénéficiaires d’une NBI de 15 points majorés ; que, par arrêté du 2 août 2007, ce nombre d’emplois a été porté à 501 ;
Considérant que la disposition précitée du décret du 14 octobre 1991 modifié selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire (NBI) peut être versée mensuellement « dans la limite des crédits disponibles » ne saurait avoir pour objet ni pour effet de priver du bénéfice de cet avantage des agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions qui y ouvrent droit ; qu’il appartient le cas échéant à l’administration, pour respecter l’enveloppe de crédits dont elle dispose, de modifier le nombre de points attribués à chaque fonction éligible à la NBI ; qu’il est constant que du 5 mars au 4 août 2007, M. X exerçait les fonctions de greffier d’audience correctionnelle collégiale au Tribunal de grande instance de Créteil et que ces fonctions sont mentionnées par les dispositions combinées des annexes au décret du 14 octobre 1991 et à l’arrêté du 9 décembre 1991 fixant la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI et leurs conditions d’attribution ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que le fonctionnaire auquel M. X a succédé percevait la NBI lorsqu’il occupait le même emploi ; que, dans ces circonstances, et alors que l’octroi de la NBI ne dépend que de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait légalement attribuer qu’à compter du 5 août 2007 à M. X le bénéfice de la NBI, alors qu’il y avait droit depuis le 5 mars 2007, au seul motif que le plafond d’emplois bénéficiaires de cet avantage, fixé à 480 emplois par l’arrêté du 1er octobre 2004 modifiant l’arrêté du 9 décembre 1991, en vigueur à la date du 5 mars 2007, était déjà atteint ; que, par suite, M. X est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2007 en tant qu’il ne lui accorde pas le bénéfice de la NBI du 5 mars au 4 août 2007 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent jugement d’annulation implique nécessairement que l’administration prenne une décision pour que soit attribué à M. X, à compter du 5 mars 2007, la nouvelle bonification indiciaire de 15 points majorés à laquelle il a droit ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer en ce sens la situation administrative et financière du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 octobre 2007 en tant qu’il attribue à M. X la nouvelle bonification indiciaire à compter du 5 août 2007 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer à M. X la nouvelle bonification indiciaire de 15 points majorés à laquelle il a droit à compter du 5 mars 2007, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Lu en audience publique le 1er décembre 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé : T. Y Signé : V. VAN HOOTEGEM
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
V. VAN HOOTEGEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Marque ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Produit ·
- Scientifique ·
- Distributeur ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Générique
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Redressement ·
- Procédures fiscales ·
- Report ·
- Échange
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Communauté européenne ·
- Mouvement de capitaux ·
- But lucratif ·
- Plus-value ·
- Liberté de circulation ·
- Union européenne ·
- Investissement direct ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Compétence
- Camion ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Fonction publique ·
- Véhicule ·
- Comparaison ·
- Distributeur
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Lettre de mission ·
- Comptable ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Droit fiscal
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Durée ·
- Terme ·
- Versement ·
- Démission
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Stade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Marches ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Santé publique ·
- Demande
- Communauté urbaine ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Avis ·
- Condition suspensive ·
- Prix
- Montagne ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bail emphytéotique ·
- Service public ·
- Association sportive ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Maire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°91-1064 du 14 octobre 1991
- Code de justice administrative
- Décret du 9 décembre 1991
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.