Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 sept. 2016, n° 15/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 14 janvier 2015, N° 13/02193 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00270
Code Aff. :
ARRÊT N°
SB/MCM
ORIGINE : DÉCISION en date du 14 janvier 2015 du tribunal de grande instance de CAEN – RG n° 13/02193
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me BAUGE,
avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, président de chambre, rédacteur
Madame BEUVE, conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 juin 2016
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 15 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1998 M. Y X a acheté des parts de la copropriété du navire 'Commandant Mortenol’ et financé cet achat par la souscription d’un prêt de 33.538,78 euros consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie le 24 octobre 1998.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2013 cette banque a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Caen en paiement du solde de ce prêt.
Par conclusions signifiées le 19 février 2014 M. X a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen une exception de connexité avec une instance engagée par lui et d’autres quirataires devant le tribunal de grande instance de Rennes contre la SARL Mortenol gestion et ses dirigeants, le Crédit agricole de Rennes et la SA Crédit agricole et lui a subsidiairement demandé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Par ordonnance du 14 janvier 2015 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a rejeté l’exception de connexité et la demande subsidiaire de sursis à statuer.
Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2015 M. X a formé un contredit contre cette décision.
Dans des conclusions remises au greffe le 16 mars 2015 M. X demande à la cour, au visa des articles 101 et 771 du code de la procédure civile, de renvoyer comme étant connexe la présente affaire à la connaissance du tribunal de grande instance de Rennes précédemment saisi, condamner la CRCAM de Normandie au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de la procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Dans des conclusions en réponse sur contredit remises au greffe le 19 février 2015 le Crédit agricole demande à la cour de déclarer M. X recevable mais mal fondé en son contredit, l’en débouter et confirmer l’ordonnance rendue le 14 janvier 2015, condamner M. X à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de la procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie du 19 mars 2015 M. X et le Crédit agricole ont développé oralement les conclusions remises le 16 mars 2015 pour le premier et le 19 février 2015 pour la seconde, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés.
En cours de délibéré la cour a invité les parties à présenter pour le 27 avril 2015 au plus tard leurs observations sur la recevabilité du contredit au regard des dispositions de l’article 776 code de la procédure civile qui n’ouvrent que la voie de l’appel contre les ordonnances du juge de la mise en état et en cas d’irrecevabilité de ce contredit sur l’obligation pour elles de constituer avocat devant la cour dans le cadre de l’appel avec représentation obligatoire.
Par arrêt du 15 mai 2015 la cour d’appel de Caen a, au visa des dispositions de l’article 91 code de la procédure civile, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de constituer avocat dans le mois de l’avis qui leur sera donné par le greffier,
M. X a constitué avocat le 19 mai 2015 et la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie le 15 juin suivant.
Les parties n’ont pas signifié de nouvelles conclusions et l’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile 'S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction'.
En l’espèce il est constant que :
— M. X a financé l’achat de parts de la copropriété du navire 'Commandant Mortenol’ par la souscription d’un prêt de 33.538,78 euros consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie le 24 octobre 1998,
— par acte d’huissier du 11 décembre 2012 M. X ainsi que 79 autres quirataires ont assigné la Caisse nationale Crédit agricole SA qui a commercialisé et mis au point ce produit de défiscalisation, celle du Crédit agricole de Rennes qui a proposé et vendu ce produit, le gestionnaire de l’opération, la SARL Mortenol gestion, son dirigeant de droit et son dirigeant de fait devant le tribunal de grande instance de Rennes en vue de rechercher leur responsabilité et de voir réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait des divers manquements à leurs obligations imputés aux défendeurs,
— par acte d’huissier du 5 juin 2013 la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Caen en paiement du solde du prêt qu’elle lui a consenti le 24 octobre 1998.
Le dessaisissement pour connexité n’a lieu d’être ordonné que s’il est établi que la solution rendue dans l’une des instances aura une influence sur celle de l’autre instance et qu’il y a un risque de contrariété de décisions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Rennes vise à la reconnaissance de la responsabilité notamment de la Caisse nationale Crédit agricole SA et de celle du Crédit agricole de Rennes à l’origine de la conception et de la commercialisation du produit de défiscalisation critiqué et ne concerne pas l’octroi par la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie et le remboursement par M. X du prêt consenti à ce dernier pour financer l’achat de ses parts de quirat dont il n’est pas discuté qu’il présente un impayé.
Par conséquent l’issue de l’action en responsabilité pendante devant le tribunal de grande instance de Rennes n’aura aucune incidence sur celle de l’action en paiement opposant devant le tribunal de grande instance de Caen la caisse régionale de Crédit agricole de Normandie à M. X, l’issue éventuellement favorable à ce dernier de la première instance ne remettant pas en cause l’existence du prêt et d’un impayé dans le cadre de son exécution par l’emprunteur.
L’ordonnance déférée qui a rejeté l’exception de connexité soulevée par M. X, doit donc être confirmée dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. X doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Normandie qui doit être déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 14 janvier 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen dans toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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