Non-lieu à statuer 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 sept. 2023, n° 2022054784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022054784 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA GROSSE EQUIPE c/ SARL à associé unique NRJ 12, SAS à associé unique CHERIE HD - nom commercial CHERIE 25 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3 Bibliothèque
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022054784
4
ENTRE:
SAS LA GROSSE EQUIPE, RCS de Paris B 485 354 203, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de Me Serge SMILEVITCH avocat (RPJ023489) (R122) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I.
OHANA-ZERHAT avocat (C1050)
ET:
1) SARL à associé unique NRJ 12, RCS de Paris B 403 268 501, dont le siège social est […]
2) SAS à associé unique CHERIE HD – nom commercial CHERIE 25, RCS de Paris B
501 585 483, dont le siège social est […] Parties défenderesses: assistées de Me Laëtitia FAIVRE avocat (R145) et de Me
Pierre-Olivier CHARTIER membre de l’A.A.R.P.I. CBR & ASSOCIES avocat (R139) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS :
La société LA GROSSE EQUIPE, filiale du groupe SATISFACTION, produit des programmes télévisés de divertissement. Les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD exploitent respectivement les chaînes de télévision NRJ 12 et CHERIE 25 qui appartiennent au groupe NRJ.
De 2011 à 2021, les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD ont commandé divers programmes de téléréalité et documentaires à la société LA GROSSE EQUIPE dont les programmes < Les
Anges de la téléréalité » et « Les vacances des Anges ». A partir de l’année 2013, les parties ont organisé leurs relations dans un contrat cadre d’une durée déterminée de trois ans, qui a été renouvelé à deux reprises.
La société LA GROSSE EQUIPE qui estime s’être trouvée en situation de dépendance économique fait valoir que dans le cadre de cette relation commerciale elle a produit pour les chaînes du groupe NRJ durant 10 saisons télévisées plus de 1 500 programmes pour un volume de chiffre d’affaires de 108 148 326 € HT. Le 31 décembre 2021, la relation entre les parties a pris fin.
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La société LA GROSSE EQUIPE a porté le litige devant la juridiction de céans considérant être victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, au visa de l’article
L.442-1 II du code de commerce, alléguant d’un préjudice principal de 6705 180 € au titre d’un préavis non accordé de 18 mois et de divers autres préjudices dont notamment un préjudice d’image et de notoriété de 500 000 €. Les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD estiment que la relation était précaire et qu’aucune rupture brutale de relations commerciales établies ne leur est imputable. C’est ainsi que se présente cette affaire.
PROCEDURE:
Par actes extrajudiciaires en date du 8 novembre 2022, signifiés le même jour, à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, suivant l’article 658 du code de procédure civile, la
SAS LA GROSSE EQUIPE a assigné les sociétés EURL NRJ 12 et SASU CHERIE HD devant la juridiction de céans.
Un incident de communication de piéces est survenu au cours de la procédure. Les défenderesses ont fait valoir qu’elles ne disposaient pas selon elles d’éléments suffisants pour se défendre, arguant que la société LA GROSSE EQUIPE n’a versé aux débats, à l’appui de son assignation, que des extraits de ses bilans et comptes de résultat sur les exercices 2012 à 2021 ainsi qu’une attestation succincte de son commissaire aux comptes, ne détaillant pas les calculs réalisés afin d’aboutir aux résultats attestés. Dans ce contexte les sociétés, NRJ 12 et CHERIE HD ont notifié le 20 janvier 2023 à la société LA GROSSE EQUIPE, une sommation de communiquer dans un délai de 48 heures divers éléments complémentaires, dont les comptes annuels complets de la société LA GROSSE EQUIPE de 2011 à 2021 et les rapports du commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ; ce à quoi la société LA GROSSE EQUIPE s’est partiellement opposée avant de communiquer de nouvelles pièces.
A l’audience du 12 mai 2023, les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD demandent au tribunal, sur
l’incident de communication de pièces, de:
Vu les articles 9, 11, 138, 139, 142 et 865 du code de procédure civile,
Vu les articles L 151-1 et suivants et R 153-2 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 10 du code civil,
Enjoindre à la société LA GROSSE EQUIPE de communiquer, sous astreinte de
☐
1 000 euros par jour de retard et par document passé un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir : la comptabilité analytique de la société LA GROSSE EQUIPE de 2011 à 2021
-
permettant d’identifier les marges sur coûts directs/variables des émissions objets du litige (par émission) par rapport à la comptabilité générale ; Le détail des calculs (et les pièces pertinentes sur lesquelles ils reposent) des
-
marges brutes comprenant le détail des « coûts générés par émission '> attestées pour les années 2011 à 2021 par le commissaire aux comptes et l’expert-comptable respectivement dans les pièces n°7 et n°96 produites par la société LA GROSSE EQUIPE ; Faire le cas échéant application du dispositif de protection du secret des affaires visé
◉
aux articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
Condamner la société LA GROSSE EQUIPE à verser aux sociétés NRJ 12 et
•
CHERIE HD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LA GROSSE EQUIPE aux entiers dépens de l’instance ;
☐
Ѣ
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A l’audience en date du 12 mai 2023, la SAS LA GROSSE EQUIPE, en réponse à l’incident de communication de pièces, demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 14 et 15 du code de procédure civile, Vu les piéces versées par la société LA GROSSE EQUIPE au soutien de ses prétentions, Vu les articles L151-1 et suivants du code de commerce et R. 153-2 et suivants du code de commerce,
Vu l’atteinte au secret des affaires allégué par la société LA GROSSE EQUIPE au titre de sa comptabilité analytique, Débouter les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD de leurs demandes, fins et
■
conclusions; Enjoindre les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD à conclure au fond pour la plus "
prochaine audience fixée par le tribunal; Condamner solidairement les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD à payer à la société LA GROSSE EQUIPE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD aux entiers dépens ;
◉
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 7 avril 2023, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées, sur l’incident de communication de pièces, à son audience du 12 mai 2023. A cette audience, à laquelle se sont présentés les conseils des sociétés LA GROSSE EQUIPE, NRJ 12 et CHERIE HD, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile:
- tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas,
- entendu les parties en leurs observations et plaidoiries sur l’incident,
- clos les débats sur l’incident et mis l’affaire en délibéré,
- indiqué que le tribunal statuerait par un jugement contradictoire sur l’incident de communication de pièces qui sera prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023 date reportée au 11 septembre 2023, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
Les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD, demanderesses à l’incident, font valoir que :
O Les pièces communiquées par la société LA GROSSE EQUIPE ne permettent pas en l’état la tenue d’un débat contradictoire, à titre subsidiaire, sur le quantum allégué de ses préjudices, dès lors que le détail des coûts générés par émission, qui est pourtant
کا
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déterminant dans le calcul de la marge brute moyenne sur coûts variables, n’est pas
fourni ;
Contrairement à ce que prétend la société LA GROSSE EQUIPE, le secret des
° affaires ne constitue pas un obstacle à la communication des pièces nécessaires à la solution du litige;
。 L’attestation du commissaire aux comptes de la société LA GROSSE EQUIPE ne détaille pas ni ne justifie les calculs permettant d’aboutir à la marge brute moyenne de 31 % qui aurait été réalisée par la société LA GROSSE EQUIPE avec les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD de l’année 2011 à 2021 ; elle ne permet donc pas de vérifier le quantum du préjudice allégué par LA GROSSE EQUIPE à hauteur de plus de
6,7 millions d’euros ; о L’attestation de l’expert-comptable de la société LA GROSSE EQUIPE ne définit pas plus la notion utilisée de coûts générés par émission qui viennent se soustraire au chiffre d’affaires et ne fournit, ni le détail des postes de charges retenues, ni leur nature;
La société LA GROSSE EQUIPE, défenderesse à l’incident, répond que :
L’incident soulevé par NRJ 12 et CHERIE HD constitue une manoeuvre dilatoire O destinée à retarder l’issue du procés ; Elle justifie avoir fait connaitre les moyens de fait sur lesquels elle fonde ses о prétentions, les éléments de preuve qu’elle produit et les moyens de droit qu’elle invoque, afin que NRJ 12 et CHERIE HD soient à même d’organiser leur défense, dans le respect du contradictoire ; La méthodologie utilisée pour déterminer la marge brute moyenne constatée sur la О
période de l’année 2011 à l’année 2021 de 31% est explicité par l’attestation de son commissaire aux comptes; Les marges des émissions qu’elle a produites, telles qu’elles ressortent de sa
°
comptabilité analytique relèvent de son savoir-faire constituent des informations commerciales sensibles et confidentielles qui ne peuvent être communiqués à NRJ 12 et CHERIE HD ;
Ces informations commerciales sont protégées au titre du secret des affaires ; Par ailleurs son expert-comptable a attesté et certifié à partir de la comptabilité о analytique de la société, suivant une méthodologie qu’il explique et justifie, les modalités de calcul et la détermination de la marge brute réalisée par émission commandée par les sociétés NRJ12 et CHERIE HD, réalisée et produite par la société LA GROSSE EQUIPE de 2011 à 2021 ; cette attestation corrobore celle du commissaire aux comptes ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
1 – Sur les demandes de communication de données ou de pièces complémentaires :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En l’espèce, la société LA GROSSE EQUIPE se prétend victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, en l’absence de préavis raisonnable qui selon son
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appréciation aurait dû être accordé sur une durée de 17 mois. La demanderesse se fonde ensuite sur une attestation de son commissaire aux comptes faisant état d’un taux de marge brute moyen de 31 % généré par les émissions qu’elle a réalisées et produites pour les société NRJ 12 et CHERIE HD. En considérant un chiffre d’affaires de 108 148 326 € HT qu’elle dit avoir réalisé de l’année 2011 à l’année 2021, la société LA GROSSE EQUIPE en déduit que la marge brute réalisée représente une somme de 33 525 981 € [108 148 326 HT x 31 %]. Chaque saison télévisée recouvrant une période d’activité de 9 mois, la société LA
GROSSE EQUIPE estime que la marge brute mensuelle réalisée représente une somme de 372 510 € [3.352.598 € / 9 mois], de sorte qu’elle se considère victime d’un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 6 705 180 € (372 510 € x 18 mois).
Selon l’article 865 du code de procédure civile: « le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l’extinction de l’instance. En ce cas, il statue, s’il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
En l’espèce les défenderesses font valoir que les pièces communiquées par la société LA GROSSE EQUIPE ne permettent pas de vérifier les calculs avancés permettant d’aboutir à un préjudice de 6 705 180 € en retenant une marge brute moyenne de 31 %, en l’absence de détail des coûts générés par émission et notamment de la nature et du montant des postes de charges retenus. De fait, contrairement aux affirmations de la demanderesse, les attestations établies par le commissaire aux comptes et l’expert-comptable ne précisent pas la méthodologie appliquée ni les données de la comptabilité analytique, prises en compte.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que: « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Or en l’espèce, si la société LA GROSSE EQUIPE a fini par communiquer ses comptes annuels sur les années considérés, elle n’a pas produit sa comptabilité analytique sur le fondement de laquelle les attestations du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable ont été construites.
Il est constant que les rapports d’expertise privée ne sont réellement exploitables que si les données, les hypothèses, les méthodes et les postulats sur la base desquels ils sont élaborés, sont pleinement transparents et explicites, de manière à permettre un débat contradictoire sur la validité de leurs conclusions. Ainsi, de tels documents doivent être accompagnés de tous les éléments nécessaires à la reproduction par un tiers de l’ensemble des analyses et résultats qu’ils contiennent. Cela suppose que l’ensemble des données utilisées soit fourni en annexe dans un format numérique exploitable.
A cet égard, le fait que les attestations aient été rédigées par le commissaire aux comptes et par l’expert-comptable de la demanderesse, ne dispense nullement la société LA GROSSE EQUIPE de fournir l’exhaustivité des données communiquées à ces professionnels pour aboutir aux résultats présentés. Il n’est pas discutable que les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD doivent avoir communication des éléments fondant les calculs de marge sur coûts variables avancés, pour leur permettre de discuter de manière contradictoire le préjudice allégué. A ce titre, la production de la comptabilité analytique de la demanderesse est nécessaire, car susceptible d’influer sur la solution du présent litige.
La société LA GROSSE EQUIPE estime que les données de sa comptabilité analytique constituent des informations commerciales sensibles et confidentielles qui ne peuvent être communiqués car relevant du secret des affaires. Pour constituer un secret d’affaires, une
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information doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. En l’espèce, les données utilisées par le commissaire aux comptes et
l’expert-comptable présentent un intérêt commercial ou stratégique, de sorte qu’il convient d’organiser leur protection.
Selon l’article R. 153-3 du code de commerce : « à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce; (…) ». Tel n’a pas été le cas en l’état. Le dispositif du jugement à intervenir organisera les conditions de la communication des pièces concernées au tribunal de céans.
En tout état de cause, le tribunal a la faculté d’aménager les modalités de production de pièces ou d’informations, dont il est allégué par une partie qu’elle est de nature porter atteinte à un secret des affaires, en limitant la communication à certaines personnes, telles que les avocats ou experts sollicités, conformément à l’article L. 153-1 du code de commerce. Il sera donc statué en ce sens.
De ce qui précède, il résulte que c’est à bon droit que les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD sollicitent la communication d’informations complémentaires, à savoir de la comptabilité analytique de la société LA GROSSE EQUIPE de 2011 à 2021 et du détail des calculs et pièces sur lesquels reposent les calculs de marges brutes avancés par la demanderesse. Une mesure d’astreinte ne se justifie pas en l’espèce; Par conséquent pour permettre un débat contradictoire et le bon exercice des droits de la défense, le tribunal, faisant droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande des sociétés NRJ 12 et CHERIE HD :
Ordonnera à la SAS LA GROSSE EQUIPE de communiquer dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir :
-· la comptabilité analytique de la société LA GROSSE EQUIPE de 2011 à 2021 permettant d’identifier les marges sur coûts directs/variables des émissions objets du litige (par émission) par rapport à la comptabilité générale ;
->Le détail des calculs (et les pièces pertinentes sur lesquelles ils reposent) des marges brutes comprenant le détail des « coûts générés par émission » attestées pour les années 2011 à 2021 par le commissaire aux comptes et l’expert-comptable respectivement dans les pièces n°7 et n°96 produites par la société LA GROSSE
EQUIPE;
Restreindra ladite communication au tribunal, aux seuls avocats de la défense et le cas échéant à l’économiste que pourraient désigner les sociétés NRJ 12 et CHERIE HD, soumettant ce dernier à un engagement de confidentialité, déboutant pour le surplus ;
➤ Renverra la cause à l’audience publique de la 13ème chambre du vendredi 17 novembre 2023 à 12H00, pour conclusions des parties;
➤ Dit n’y avoir lieu, en l’état, de faire application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
➤ Condamnera la SAS LA GROSSE EQUIPE au paiement des dépens de l’incident;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
- Ordonne à la SAS LA GROSSE EQUIPE de communiquer dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification du présent jugement :
ط
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JUGEMENT DU Lundi 11/09/2023
MN – PAGE 7 13 EME CHAMBRE
- la comptabilité analytique de la SAS LA GROSSE EQUIPE de 2011 à 2021 permettant d’identifier les marges sur coûts directs/variables des émissions objets du litige (par émission) par rapport à la comptabilité générale ;
- Le détail des calculs (et les pièces pertinentes sur lesquelles ils reposent) des marges brutes comprenant le détail des « coûts générés par émission » attestées pour les années 2011 à 2021 par le commissaire aux comptes et l’expert- comptable respectivement dans les pièces n°7 et n°96 produites par la SAS LA GROSSE EQUIPE ; Restreint ladite communication au tribunal, aux seuls avocats de la défense et le cas échéant à l’économiste que pourraient désigner la SARL à associé unique NRJ 12 et la SAS à associé unique CHERIE HD – nom commercial CHERIE 25, soumettant ce dernier à un engagement de confidentialité ;
⚫ Renvoi la cause à l’audience publique de la 13ème chambre du vendredi 17 novembre 2023 à 12H00, pour conclusions des parties;
→ Dit n’y avoir lieu, en l’état, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
→ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires relatives à l’incident;
→ Condamne la SAS LA GROSSE EQUIPE aux des dépens de l’incident;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. X Y, Z AA et Mme AB AC AD.
Délibéré le 30 juin 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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