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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 3 juil. 2015, n° 15017000003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15017000003 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe Cour d’Appel de Paris du Tribunal de Grande Instance
Tribunal de Grande Instance de Bobigny de BOBIGNY 93008
Jugement du : 03/07/2015
16ème chambre correctionnelle
No minute 559/15 :
No parquet 15017000003 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
Composé de
Monsieur BOUGERIE Laurent, vice-président, Président :
Monsieur ZMIROU Jean-François, vice-président, Assesseurs :
Madame GUEDON Elise, vice-présidente,
Assistés de Madame LAVAUD Caroline, greffière,
en présence de Madame BONNECARRERE Pauline, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur Z A, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître SCAVELLO Joachim, avocat au barreau de BOBIGNY (Toque PB 56),
ET
PRÉVENU :
Nom Z B, Sing né le […] à MONTFERMEIL (Seine-Saint-Denis) de Z Deonarainsing et de Z Jasmat Nationalité française
Situation familiale : concubinage
Situation professionnelle cuisinier
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Page 1/5
Demeurant : chez Madame X, […], […]
Situation pénale placé sous contrôle judiciaire Mandat de dépôt en date du 17/01/2015
Placement sous contrôle judiciaire en date du 19/01/2015
comparant assisté de Maître CHABANNE Jean-Yves, avocat au barreau de PARIS
(Toque A 679),
Prévenu du chef de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’F N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 15 janvier 2015 à GAGNY
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de Z B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z A s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître SCAVELLO Joachim, qui a déposé à l’audience des conclusions visées par le président et le greffier, et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHABANNE Jean-Yves, conseil de Z B, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z B a été déféré le 17 janvier 2015 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 janvier 2015, il a été placé en détention provisoire.
Une convocation à l’audience du 19 janvier 2015 a été notifiée à Z B par le chef d’établissement de la Maison d’Arrêt de Villepinte-Seine-Saint-Denis et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article
390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Page 2/5
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2015 et renvoyée contradictoirement au 3 juillet 2015 afin d’aviser la victime.
Par jugement en date du 19 janvier 2015, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Z B a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à GAGNY, le 15 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences sur la personne de Monsieur Z A, en l’espèce en lui portant deux coups au niveau de la tête avec une batte de base-ball, ces violences ayant entraîné une F totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 7 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec les deux circonstances suivantes en état d’ivresse manifeste (taux 0,47 mg/l d’air expiré) et avec usage ou menace d’une arme par destination, en l’espèce une batte-base,
faits prévus par C C.PENAL. et réprimés par ART. 222-13 AL. 22,
ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 G C.PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’F N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 15 janvier 2015 à
GAGNY reprochés à Z B constituent en réalité des faits de VIOLENCE
AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME E F commis le 15 janvier 2015 à GAGNY ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z B sous la prévention de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME
E F commis le 15 janvier 2015 à GAGNY sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que Z B n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132
30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Attendu que Z B demande la non inscription de cette décision au bulletin
n° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z A ;
Page 3/5
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z B responsable du préjudice subi par Z A, partie civile;
Attendu que Z A, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
un euro (1 euro) en réparation de son préjudice physique un euro (1 euro) en réparation de son préjudice moral
-
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder un euro (1 euro) en réparation de son préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Z A, partie civile, en réparation du préjudice physique ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Z B, prévenu, et Z A, partie civile,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
REQUALIFIE les faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX
CIRCONSTANCES SUIVIE D’F N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 15 janvier 2015 à GAGNY reprochés à Z B, Sing en VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME E F commis le 15 janvier 2015 à GAGNY, faits prévus par C G 10°, ART. 132-75 C.PENAL. et réprimés par C G, Y, ART.222 45, ART.222-47 G C.PENAL. ;
DÉCLARE Z B, Sing coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME E
F.commis le 15 janvier 2015 à GAGNY,
CONDAMNE Z B, Sing à un emprisonnement délictuel de CINQ
MOIS;
Vu l’article 132-31 G du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine E confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Page 4/5
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
Z B, Sing de la condamnation prononcée ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de CENT VINGT SEPT EUROS (127 euros) dont est redevable Z B;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Z A;
DÉCLARE Z B responsable du préjudice subi par Z A, partie civile;
CONDAMNE Z B à payer à Z A, partie civile, la somme de un euro (1 euro) en réparation de son préjudice moral;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Z
A, partie civile, en réparation du préjudice physique ;
Le président informe le prévenu de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts seront augmentés d’une pénalité en sus des frais de recouvrement;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
certifiée conforme gjt Copie Le Gre er LA GREFFIERE LE PRESIDENT
B O B I
G KOM N
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