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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 nov. 2017, n° 1704690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1704690 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1704690
REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Association ENERATIONS FUTURES G
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
J ge des référés u
__________ Le Président de la 5ème chambre,
Statuant en référé Ordonnance du 23 novembre 2017
___ ______ _
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2017 et le 22 novembre 2017, l’association Générations Futures, représentée par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice adm nistrative : i
1° de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 septembre 2017 du directeur de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ( ANSES ) autorisant la mise sur le marché français du produit phytopharmaceutique « Transform », produit par la société Dow Agrosciences SAS, dont le siège est situé à Valbonne ( Alpes-Maritimes).
2° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, en raison des risques immédiats pour la santé publique que présente la mise sur le marché de ce produit ; qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui a été signée par une personne i compétente ; que ce produit est néfaste pour les abeilles ; que le principe de précaution rappelé par la réglementation européenne aurait dû n s appliquer ; que le sulfoxaflor est un néonicotinoïde, cause de la mort des abeilles comme le révèlent de nombreuses études . '
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ( ANSES ) conclut au rejet de la requête en soutenant que le produit litigieux ne présente, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, aucun danger pour la santé publique ou l’environnement ; que ce produit a fait l’objet des études et évaluations prévues par la réglementation européenne ; que le principe de précaution n’ a pas à s’appliquer au cas d’espèce ; que l’urgence n’est pas établie du fait de l’absence de danger pour la santé , d’autant que l’autorisation peut être retirée à tout moment.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2017, la société Dow Agrosciences, représentée par Me Robert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le produit en litige, qui fait partie de la famille des sulfoximines et non des néonicotinoïdes ; qu’utilisé en faible quantité, sa durée de vie est réduite et ne présente pas de danger ; qu’il répond aux exigences de la règlementation européenne ; que le principe de précaution ne saurait être invoqué de façon incantatoire ; qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation accordée ; que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision attaquée ;
- la requête n°1704689 du 27 octobre 2017 par laquelle l’association Générations Futures demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 55 ainsi que la Charte de l’environnement ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 114 et 191-2 ;
- le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l code de justice administrative. e
Vu la décision en date du 1er mars 2017 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
es parties ont été régulièrement convoquées à l’ udience publique du 22 novembre 2017 à 11h00. L a
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X juge des référés ;
- les observations de Me Lafforgue pour l’association requérante, qui reprend les termes de sa requête ;
- celles de Mme W., directrice générale adjointe de l’ANSES, qui, après avoir rappelé les missions de l’établissement public et son caractère indépendant, fait valoir que les professionnels de l’agriculture, qui utilisent le produit litigieux se voient délivrer un certificat d’aptitude à l’issue de la formation qui leur est dispensée et font l’objet d’inspections par différentes administrations, que l’ANSES procède à
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ses propres analyses et études, que les données complémentaires et confirmatives produites récemment par la société ne remettent pas en cause l’autorisation accordée, que l’épandage n’a lieu qu’une fois par an et ne présente pas de danger, que le principe de précaution, dont les principes sont rappelés à la barre par Mme V., cadre juridique de l’Agence, a été respecté et que les néonicotinoïdes seront interdits en septembre 2018, en application de la loi ;
- et celles de Me Moiroux et de Me Nigri pour la société Dow Agrosciences SAS, qui insistent sur le fait que le Sulfoxaflor n’est pas un néocotinoïde, dont il est d’usage différent, et est utilisé dans de nombreux pays, qu’une éventuelle suspension de l’autorisation conduirait à un retour à l’usage de néocotinoïdes beaucoup plus toxiques ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…). Aux termes de R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
2. Par une décision en date du 27 septembre 2017, qui ne présente pas de caractère règlementaire, la directrice générale déléguée de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), établissement public administratif, a autorisé la mise sur le marché français du produit phytopharmaceutique « Transform », produit par la société Dow Agrosciences SAS, dont le siège est situé à Valbonne ( Alpes-Maritimes). L’association Générations Futures, estimant que ce produit représente un danger pour la santé publique et un risque pour l’environnement demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire» ;
4. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution maines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et dans leurs do et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
5. Aux termes de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur ».
6. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts National Farmers’ Union et autres du 5 mai 1998, C 157/96, Royaume-Uni c. Commission du 5 mai 1998, C-180/96 et Commission c. France du 28 janvier 2010, C-333/08, il découle du principe de précaution consacré par les stipulations précitées que, lorsque des incertitudes subsistent sur l’existence ou la portée de risques, des mesures de protection peuvent être prises sans attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Une application correcte de ce principe présuppose l’identification des conséquences potentiellement négatives d’un produit et une évaluation complète du risque fondée sur les données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives.
7. Le principe de précaution, allégué par l’association requérante, est garanti par les stipulations précitées de l’article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a une portée garantissant l’effectivité du respect du principe de valeur constitutionnelle. Au cas d’espèce celle-ci fait valoir que la substance active du « Transform », objet de l’autorisation litigieuse et destiné aux grandes cultures agricoles, est le Sulfoxaflor, classé selon elle dans la famille des néocotinoïdes, particulièrement nocifs pour les abeilles, ce que conteste la société Dow Agrosciences SAS. Elle s’appuie sur des études menées notamment par « Pesticide Action Network », qui est un réseau d’ Organisations non- Gouvernementales, « qui œuvrent pour la promotion et l’adoption d’alternatives et de pratiques agricoles écologiquement saines et durables pour remplacer l’utilisation de pesticides dangereux pour les Hommes », par Greenpeace et sur la position défendue par l’Union nationale de l’apiculture française . Pour sa part, l’ANSES se fonde sur des études et rapports scientifiques qui « concluent à la conformité au critère d’absence d’effet inacceptable » sur la vie des abeilles. Toutefois l’agence admet dans ses écritures : « le caractère toxique du sulfoxaflor pour les abeilles, compte tenu de sa fonction insecticide. Le sulfoxaflor est effectivement, lors d’un contact direct et à certaines doses, toxique pour les abeilles… » mais fait également valoir « que le produit TRANSFORM n’est autorisé que pour une utilisation par des professionnels formés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ». Il en résulte que l’autorisation de mise sur le marché de ce produit accordé à la société Dow Agrosciences SAS ne garantit avec certitude, ni son utilisation exclusive et conforme par ces professionnels, ni la formation effective de ceux-ci à l’utilisation de ce produit, ni que les doses utilisées sans contrôle au moment de leur épandage ne présenteraient de danger pour les
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abeilles, dont la population est déjà fragilisée, et la santé publique. D’ailleurs, un communiqué de presse rédigé conjointement par le ministre de la transition écologique et solidaire et par celui de l’agriculture fait état de nouvelles données scientifiques relatives aux risques du sulfoxaflor et rappelle qu’une demande a été faite à l’ANSES pour examiner prioritairement les dites données, dans un délai de trois mois, ce qui confirme l’absence de certitude quant à l’innocuité de ce produit. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation accordée ne respecte pas le principe de précaution précité est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, l’association requérante fait valoir qu’il existe un danger immédiat pour la santé publique et la survie des abeilles. Comme il vient d’être dit, l’urgence découle de l’application du principe de précaution, dont la nature même le destine à s’appliquer sans délai, à la sauvegarde de la santé publique. En l’espèce, la condition d’urgence, implicitement admise par le délai de trois mois laissé à l’agence comme il est précisé dans le communiqué de presse précité, est remplie en raison des conséquences imprévisibles et irréversibles de l’utilisation de ce produit sur l’environnement.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 27 septembre 2017 du directeur de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) autorisant la mise sur le marché français du produit phytopharmaceutique « Transform » doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions tendant à l’applica ion des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrativet :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de la société Dow Agrosciences SAS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association Générations Futures et non compris dans les dépens
ORDONNE :
Article 1er : La décision en date du 27 septembre 2017 du directeur de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 'environnement et du travail (ANSES) autorisant la mise sur le marché français du produit phytopharmaceutique « Transform » est l squ’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. suspendue ju
Article 2 : L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et la société Dow Agrosciences SAS erseront solidairement à l’association Générations Futures une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code v e justice administrative . d
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à l’association Générations Futures et à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à la société Dow Agr sciences SAS. o
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Fait à Nice le 23 novembre 2017.
Le juge des référés
Signé
D. X
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne l s voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. e
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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