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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 mai 2025, n° 23/11245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11245 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11245 N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7H-C2TSO rendu le 13 Mai 2025 N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du : 05 Septembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
représenté par Maître Matthieu Escande de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
La société AE, société anonyme à conseil d’aministration au capital de 2 542 740,31 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 492 155 932, ayant son siège social situé au […], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet,
représentée par Maître Frédéric Dumont de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier stagiaire
Copies exécutoires délivrées à Me Escande, Me Dumont,
le :
+1 copie dossier
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Jugement du 13 Mai 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/11245 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSO
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Casagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est titulaire, depuis le 15 mars 2021, d’un compte parieur sur le site Winamx.fr, enregistré sous le pseudonyme “ Cashmoneyap”.
La SAAE est un opérateur de paris sportifs en ligne agréé par l’Autorité Nationale des Jeux.
Le 4 novembre 2022, Monsieur Y a placé un pari combiné sur deux matchs de hockey sur glace, comprenant deux sélections de paris buteurs :
- Sélection 1 (cote 12) : Match Colorado Avalanche – Colombus Blue Jackets :
M. Z + V. AA marquent 3 buts ou plus
- Sélection 2 (cote 20) : Match Carolina Hurricane – Buffalo Sabres :
S. AB + V. AC + T. AD marquent 4 buts ou plus
Monsieur Y a misé 100 euros, et il pensait ainsi pouvoir espérer gagner la somme de 100 x 12 x 20 = 24.000 euros.
Le résultat des matchs a été le suivant :
- M. Z a marqué 3 buts, mais V. AA n’a pas joué.
- S. AB a marqué 3 buts, V. AC a marqué 1 but, T. AD n’a pas marqué.
AE a ramené à 1 la cote du premier pari au motif que dans le match de la première sélection, l’un des joueurs, M. AA, n’avait pas participé au match, de sorte que le gain versé a été de 100 x 1 x 20
- 2.000 euros
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Le 6 novembre 2022, Monsieur Y a contesté la décision de AE, considérant que l’interprétation correcte du pari est que le pari ne pouvait être annulé que si aucun des joueurs choisis ne prenait part au match.
En réponse, AE lui a indiqué, qu’au contraire, le pari devait être annulé si l’un des joueurs choisis ne jouait pas, cette information étant précisée sur la page des paris de hockey en cliquant sur un point d’interrogation se situant sur la ligne type du pari souhaité.
Par lettre de mise en demeure du 23 janvier 2023, Monsieur Y a enjoint AE de lui régler le solde des gains escomptés soit 22.000 euros, en vain.
C’est dans ces conditions, que Monsieur Y, par exploit du 5 septembre 2023, a fait assigner la société AE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Monsieur Y demande au tribunal de :
- Condamner la société AE à lui payer la somme de 22.000 euros au titre du paiement de son gain avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2023, ainsi que le bénéfice de l’anatocisme ;
- Condamner la société AE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des pratiques commerciales déloyales ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société AE sur la page d’accueil de son site winamax.fr pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à venir ;
- Condamner la société AE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du manquement à son obligation de paiement à bref délai ;
- Condamner la société AE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AE aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, il fait valoir que la société AE a manqué à ses obligations en annulant unilatéralement le contrat de pari sportif, soumis aux règles du droit commun et notamment à l’article 1114 du code civil.
Selon lui, le contrat de pari est un contrat réel qui a été régulièrement formé par une offre de la société de paris et son acceptation, matérialisée par le paiement d’une mise de 100 euros.
Il se prévaut de l’article 1127-1, alinéa 2, du code civil, aux termes duquel l’auteur d’une offre reste engagé tant que cette dernière est accessible par voie électronique, et il en déduit que la société AE est tenue d’exécuter ses obligations en procédant au
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paiement des gains prévus lorsque les pronostics du joueur se révèlent exacts.
Selon lui, la société AE ne peut justifier une annulation a posteriori sur la base d’une règle non mentionnée dans son règlement. Il relève que le règlement en vigueur en novembre 2022, et notamment la clause 30.4.3 (note du juge : il est ici observé que cette numérotation est par erreur celle du règlement de 2024, et qu’il est ici question de l’article 30.114.253 du règlement de 2022) relative au hockey sur glace stipulait que dans une sélection de deux joueurs, il faut l’absence des deux joueurs pour que le pari puisse être annulé. Il indique que la société AE a par la suite modifié son règlement en août 2023, en ajoutant la clause 30.4.5, prévoyant explicitement l’annulation du pari en cas d’absence d’un des joueurs désignés.
Il se prévaut de l’article 2 du code civil, qui dispose que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, et de l’article 6 du même code, interdisant de déroger aux lois d’ordre public par des conventions particulières.
En conséquence, il estime que la société AE, en annulant unilatéralement la sélection 1 du pari combiné, a violé l’article 1193 du code civil qui interdit la révocation unilatérale des contrats.
Enfin, Monsieur Y fait valoir que AE est tenue d’une obligation de paiement à bref délai qui n’a pas été respectée, ce qui justifie des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
En deuxième lieu, le demandeur expose que la société AE, en tant que professionnelle, a manqué à son obligation d’information précontractuelle, en violation des articles 1112-1 du code civil et L.111-1 du code de la consommation.
Il rappelle qu’au regard des dispositions des articles L.[…].111-8 du code de la consommation, la charge de la preuve de cette information pèse sur le professionnel, cette disposition étant d’ordre public.
Monsieur Y prétend que la société AE a annulé son pari en se fondant sur une règle applicable aux “paris duo buteur ou trio buteur” en football, alors que le pari concernait un match de hockey sur glace. Il indique que la clause du règlement applicable en l’espèce prévoyait que le pari ne pouvait être annulé que si aucun des joueurs sélectionnés ne participait.
Selon lui, par application de l’article 1192 du code civil, qui prohibe l’interprétation des clauses claires et précises sous peine de dénaturation, cela exclut toute possibilité d’annulation du pari sur le fondement de cette clause.
Il estime inopérant l’argument de la société AE selon lequel un message affiché sous forme de “pop-up” accessible via un petit point d’interrogation sur lequel il convenait de cliquer pour avoir des informations complémentaires, en ce que la simple présence d’un
“pop-up” n’est pas suffisante pour considérer que l’information a été valablement communiquée.
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Enfin, le demandeur fait valoir qu’en admettant que le règlement de AE puisse prêter à interprétation, l’article 1190 du code civil et l’article L.211-1 du code de la consommation, d’ordre public, imposent d’interpréter le contrat d’adhésion contre celui qui l’a rédigé, et d’interpréter les clauses discutées dans le sens le plus favorable au consommateur.
En troisième lieu, le demandeur considère que l’attitude de la société AE est constitutive d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse au sens des dispositions des articles L.121-1, L.121-2 et L.1213 du code de la consommation puisque que les stipulations invoquées pour justifier l’annulation de son pari sont en contradiction avec le règlement qui lui a été soumis.
Il ajoute que même un parieur averti peut être induit en erreur par de telles pratiques, notamment lorsque les conditions générales sont présentées de manière complexe, ambiguë ou incomplète et il rappelle que le droit de la consommation impose aux professionnels une obligation d’information claire, loyale et transparente, indépendamment du niveau d’expertise du consommateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA AE, demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AE fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elle expose qu’elle a respecté les termes du contrat de jeu, et notamment que les conditions d’annulation des paris étaient clairement indiquées dans les CGU et le règlement des paris sportifs, expressément acceptées par Monsieur Y lors de la création de son compte.
Elle précise que l’annulation d’une sélection d’un pari combiné entraîne un recalcul de la cote, comme prévu par l’article 5.2 alinéa 3 du règlement.
Elle soutient qu’au cas d’espèce, l’offre de pari était claire et que Monsieur Y a été informé qu’il s’agissait d’un pari “Duo Buteurs” et non d’un pari “Double chance buteurs”, la distinction entre ces types de paris étant bien connue des joueurs aguerris, largement documentée sur des sites spécialisés et matérialisée sur le support par le signe “+” entre les joueurs pour l’offre “Double Buteur” et “ou” pour l’offre
“Double chance Buteur”, écartant toute confusion.
Elle ajoute que cette information était encore indiquée par le message d’avertissement de soumission du pari, accessible depuis le bouton d’alerte “pop-up” en forme de point d’interrogation.
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Elle soutient que Monsieur Y, en tant que parieur expérimenté, maîtrisait parfaitement la différence entre ces deux types de paris, ayant lui-même placé de nombreux paris similaires auparavant, que ce soit pour des matchs de football ou de hockey sur glace. D’ailleurs, elle soutient que la cote élevée du pari combiné confirmait qu’il ne pouvait s’agir d’un pari “double chance buteurs”, dont les cotes sont nécessairement plus faibles puisque les chances de gain plus élevées.
Selon elle, l’annulation du pari litigieux et le recalcul de la cote étaient conformes aux règles du contrat de jeu et aux pratiques de l’ensemble des opérateurs de paris en ligne, et il ne lui appartenait pas de prévenir le parieur de l’absence ou non des joueurs.
En deuxième lieu, elle fait valoir que les demandes indemnitaires sont irrecevables car elles se heurtent au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle posé par une jurisprudence constante.
Elle expose que Monsieur Y sollicite des dommages et intérêts à la fois pour un manquement contractuel à hauteur de 24.000 euros et pour une prétendue pratique commerciale trompeuse qui dérive des
“dispositions particulières” du contrat, à hauteur de 5.000 euros en somme additionnelle, alors que ces demandes reposent sur les mêmes faits relevant exclusivement de l’exécution du contrat de jeu. De même, elle rétorque que le demandeur sollicite le versement de la somme de 22.000 euros à la fois sur un fondement délictuel (obligation d’information précontractuelle) et sur un fondement contractuel.
Ensuite, elle fait observer Monsieur Y sollicite la réparation du même préjudice sur quatre fondements distincts : non-respect du contrat de jeu, pratiques commerciales déloyales, manquement à une obligation de paiement à bref délai et défaut d’information précontractuelle.
Elle indique avoir respecté les termes du contrat de jeu, acceptés sans équivoque par Monsieur Y, et que si une faute devait lui être reprochée, le demandeur ne pourrait solliciter que la réparation du préjudice subi à raison de ce prétendu manquement contractuel alors que ses demandes visent ici plutôt à obtenir le paiement de gains indus.
En tout état de cause, elle estime que les demandes de paiement sont infondées puisque le pari litigieux a été annulé conformément au contrat de jeu.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, qui limitent la sanction du défaut d’information à la nullité du contrat ou à l’indemnisation d’une perte de chance, et non au paiement de gains hypothétiques.
Elle fait valoir que l’article L.121-1 du code de la consommation exige une double condition pour caractériser une pratique commerciale déloyale : une violation de la diligence professionnelle et une altération substantielle du comportement du consommateur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Elle s’oppose à la demande de publication judiciaire qui selon elle est à la fois injustifiée et vexatoire et qui ne contribuerait pas à réparer un
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quelconque préjudice ni à informer les consommateurs au-delà des dispositifs déjà mis en place par la société AE et validés par l’ANJ.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 24 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être observé que si la société AE, dans la discussion de ses écritures en défense, se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions qui ne contiennent aucune fin de non-recevoir mais juste une demande de débouter des prétentions du demandeur. Le tribunal qui ne peut être saisi que des prétentions exposées au dispositif de ses conclusions en application de l’article 768 du code de procédure civile, ne statuera donc pas sur cette irrecevabilité.
Sur la demande de paiement des gains
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que :
1) – Monsieur Y a procédé à un pari combiné sur 2 matchs de hockey sur glace libellé comme suit : a) Match Colorado Avalanche – Colombus Blue Jackets Duo Buteurs M. Z + V. AA marquent 3 buts ou plus
avec une cote de 12 b) Match Carolina Hurricane – Buffalo Sabres Trio buteurs S. AB + V. AC + T. AD marquent 4 buts ou plus 2) Ce pari, s’il était gagné devait générer, compte tenu de la mise de 100 euros, un gain de 100 x 12 x 20 = 24.000 euros ;
3) Le caractère gagnant du pari b) n’est pas discuté ;
4) Le pari a) a été annulé par la société AE au motif que l’un des joueurs, V. AA, n’avait pas pris part au match et que les 3 buts annoncés avaient été marqués par le seul M. Z.
Le contrat faisant la loi des parties, il convient donc d’examiner les stipulations contractuelles sur la base desquelles, la société AE a fondé sa décision, étant indiqué que si le refus de paiement était injustifié, la sanction ne pourrait être que le paiement des gains indûment retenus.
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La société AE produit aux débats le règlement des paris en ligne sur son site internet Winamax.fr qui était applicable en novembre 2022, lors de l’enregistrement du pari en litige, et le tribunal relève que l’opposabilité de ce règlement n’est pas contestée.
Le tribunal observe que ce règlement est un document de 110 pages qui, après 11 pages de dispositions générales sur les paris, décline, sur 99 pages, tous les paris possibles pour 35 disciplines sportives.
L’article 30 qui concerne les paris sur les matchs de hockey sur glace comprend 8 pages et demi, et ne détaille, dans l’article 30.114, que trois différents paris possibles sur les buteurs :
- “Pari sur un buteur” (art 30.114.251) (quel joueur marquera au moins un but) ;
- “Pari sur le nombre de buts d’un joueur” (article 30.114.252) (nombre de buts marqués par un joueur déterminé) ;
- “Pari double chance sur les buteurs” (article 30.114.253).
Par élimination, le pari litigieux qui porte sur le nombre de buts marqués par un collectif de joueurs, rentre nécessairement dans cette dernière catégorie, puisqu’il s’agit du seul pari portant sur les résultats de plusieurs joueurs.
Ce pari est ainsi contractuellement défini :
“Ce type de pari détermine si dans une sélection de deux joueurs, au moins un des deux joueurs marquera au moins un but au cours du match (hors prolongation et tirs au but éventuels). Les buts contre son camp ne sont pas comptabilisés. Si aucun des deux joueurs ne prend pas part au match, le pari est annulé”.
La phrase “si dans une sélection de deux joueurs, au moins un des deux joueurs marquera au moins un but au cours du match “ ne permet pas d’affirmer comme le fait AE que le libellé du pari tel qu’il apparaît sur le site à savoir “Joueur A + joueur B” ne correspond pas à la notion de “sélection de joueurs” évoquée ci-dessus et que la seule utilisation du signe “+” entre le nom des deux joueurs étaient suffisante pour comprendre que les buts devaient être marqués par les deux joueurs collectivement (peu important toutefois qui des deux joueurs les marque) de sorte que la défaillance d’un seul était de nature à provoquer l’annulation du pari.
Pour soutenir sa thèse la société AE considère que Monsieur Y qui était un joueur d’habitude aurait dû se reporter aux paris du football et au 19 pages qui recensent 84 types de pari possibles.
La partie du règlement de 2022 relative au football contient :
- un article n° 23.856.142 intitulé “Paris double chance sur les buteurs” dont le libellé est identique à l’article n° 30.114.253 relatif au hockey sur glace
- un article n° 23.86.145 “Pari duo/trio buteurs” ainsi libellé :
“Ce type de Paris détermine le nombre de buts marqués par les joueurs spécifiés au cours du match (hors prolongation et tirs au but éventuels). Le pari sera remboursé si l’un des joueurs
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spécifiés n’a pas joué. Les buts contre son camp ne sont pas comptabilisés.”
Selon AE, cet élément d’information suffisait pour que Monsieur Y sache que son pari fait sur le hockey sur glace fonctionnerait de la même façon.
Le tribunal rappelle que ces éléments d’information ne sont pas contenus dans les paris concernant le hockey sur glace, et la société AE, ne peut, sans se départir de la bonne foi exigée dans l’exécution de tout contrat, reprocher au parieur de ne pas s’être reporté à la rubrique football pour comprendre que le pari qu’il passait sur le hockey sur glace n’était pas un pari “double chance sur les buteurs” mais un pari “duo/trio buteurs”.
Ce reproche est d’autant moins fondé qu’il suppose de faire, à la lecture du règlement, la différence entre “une sélection de joueurs” (pari double chance) et “des joueurs spécifiés” (pari duo/trio buteurs) ce qui, à tout le moins, ne relève pas de l’évidence.
La société AE soutient que Monsieur Y ne pouvait ignorer la différence entre les deux types de pari en raison de son statut de joueur d’habitude, et elle produit sur ce point la liste des 32 paris faits par Monsieur Y sur le compte “Cashmoneyap” entre le 11 mars 2022 et le 4 novembre 2022.
Or, force est de constater que les 32 paris concernent tous le hockey sur glace de sorte qu’en l’absence de pari sur le football, Monsieur Y n’avait aucune raison d’aller examiner les paris “Duo/trio buteurs” prévus pour le football, et encore moins d’en transposer le fonctionnement au hockey sur glace au seul motif que sur la page du site au moment du pari apparaissaient les mots “duo” ou “trio”.
Cette lacune dans le règlement concernant le hockey sur glace est apparue suffisante à la société AE pour que dans le nouveau règlement applicable en 2024, la partie concernant les paris sur les buteurs pour le hockey sur glace ait été remaniée en distinguant :
- art 30.4.3 le paris “double chance buteur” qui n’est annulé qui si aucun des joueurs ne prend pas par au match ;
- art 30.4.5 le pari “Pari duo/trio buteur” et qui, lui, est annulé si l’un des joueurs ne prend pas part au match.
Quelles que soient les habitudes de jeux de Monsieur Y, il n’est pas discuté qu’il ait la qualité de consommateur de sorte qu’en application de l’article L.111-1 du code de la consommation, il devait bénéficier d’informations lisibles et compréhensibles sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service au rang desquels se trouvent évidemment les conditions du pari et les règles présidant au versement des gains.
Le contrat doit s’interpréter en fonction des données contractuelles portées à la connaissance du cocontractant et, s’agissant ce type de pari en ligne constituant sans discussion possible un contrat d’adhésion, l’article 1190 du code civil impose qu’en cas de doute, il s’interprète contre celui qui l’a proposé.
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Le professionnel ne peut pas non plus se retrancher derrière la présence sur l’écran d’un “pop up” sous forme de point d’interrogation sur lequel l’internaute doit cliquer pour avoir des informations complémentaires, puisqu’il ne peut pas être reproché au joueur de ne pas se livrer à une recherche active d’autres éléments d’informations après avoir accepté le très volumineux règlement qui été soumis à son approbation lors de la création de son compte et de la prise de pari.
Dans ces conditions, le refus de paiement n’est pas contractuellement justifié, et les gains du pari doivent être considérés comme acquis. La société AE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 22.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur la demande au titre des pratiques commerciales déloyales
Dès lors que le tribunal juge que, compte tenu des éléments contenus dans le règlement porté à la connaissance du joueur lors du pari, celui-ci doit être considéré comme gagnant et les gains payés, il s’ensuit que le demandeur ne peut se prévaloir d’aucune pratique commerciale déloyale à l’origine d’un quelconque préjudice.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de publication
Dès que lors que la publication d’une décision n’est pas prévue par un texte spécial, elle peut être ordonnée dans les cas suivants :
- nécessité de rétablir l’image d’une personne publiquement atteinte ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- nécessité d’informer le public sur un risque de répétition de faits litigieux. En l’espèce, le règlement a été modifié et fait aujourd’hui clairement la différence, pour le hockey sur glace, entre les différents types de paris et la conséquence de la défaillance d’un ou plusieurs joueurs;
- nécessité de réparation d’un dommage subi publiquement ce qui n’est pas le cas ;
- nécessité d’informer le plus grand nombre sur une question d’intérêt public ce qui n’est pas non plus le cas, étant par ailleurs observé qu’une
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telle publication pourrait d’ailleurs être sujet de méprise puisque le règlement a été modifié de sorte que les motifs pour lequel le tribunal a retenu l’obligation de paiement ne seraient plus d’actualité.
En l’absence de motif légitime justifiant la publication, celle-ci n’aurait qu’un caractère vexatoire à l’égard de la société AE, et en conséquence, elle sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
la SA AE qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie que Monsieur Y conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La société AE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société AE demande que l’exécution provisoire soit écartée simplement en visant le montant de la demande et sans apporter la moindre explication complémentaire à l’appui.
Il apparaît donc qu’aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS AE à payer à Monsieur X Y la somme de 22.000 euros au titre des gains qui aurait du lui être versés avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
DEBOUTE Monsieur X Y de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS AE à payer à Monsieur X Y la somme 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la SAS AE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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