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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 févr. 2023, n° 2020038525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020038525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DILOO, SARL ANAPAR 2, SARL PIGEON, SAS SMG 22, SARL FERRER, SAS CINQUANTE DEUX, SARL ELECTRO DU RHIN, SARL DIGYS, SARL NIMELEJE, SAS MADISON, SAS DUMANOIR, SARL BMJL, SAS MAISON CHALUMEAU, SARL PRUVOT, SAS BELL'ECLAT, SARL ACTIS, SAS SMARTECH, SARL COMPTOIR DU SON ET DE L'ELECTROMENAGER, SARL DE MAGALHAES, SAS JUVIDISLO, SARL OURAGAN, SARL ANAPAR, sas sud limousin menager, SAS GT TULLE, SAS JUVIDIS, SARL PUJADE, SAS SMG 29, SAS PB COIGNIERES, SAS OPTIMA ELECTRO, SAS NECA MONTBRISON, SARL JOUEN, SAS GMK, SARL PUJADE VALLESPIR, SAS DIAM, SARL DG PAM, SARL DEMAISON, SAS JUVIDISCHAMP, SARL HEME, SARL LAURENCE, SARL CETUS, Le GROUPEMENT DES FRANCHISES DARTY, association, SARL PUJADE COTE VERMEILLE, SAS M.R. HOME CONCEPT, SAS DISTRIGEX, SARL JOURDAN ET FILS, SAS LE BOIS BOURDON DISTRIBUTION, SARL CODISTRI, SARL ABCB, SAS NECA TIGNIEU, SARL CHAGALA, SARL GUIDOUX, SAS AMB&TECH, SAS M.C.E.G.P, SARL TOURNIER EXPANSION ALBERTVILLE, SAS TELE FAUBOURG, SARL MA CAPELLI, SAS ELECTRO HAZEBROUCK, SARL LA BOISERIE, SAS HOMETECH, SARL MEDIALOTEC, SARL ETS PARFAIT, SARL EVATECH, SAS NECA MOULINS, SARL AJF DISTRIBUTION, SAS S.M.P., SAS RAF, SARL TOURNIER EXPANSION ST JEAN DE MAURIENNE, SAS MARILIS, SAS GEMDIS, SARL PASTEL, SARL MAULETTE DISTRIB, SAS NEHLIG, SAS DISTRIACT, SAS DARTAT, SAS SODEFA, SAS FEM 50, SARL NEYNAUD DISTRIBUTION VESOUL, SAS AXORIA, SARL DAROSTRA, SARL STE ESPACE 06 EQUIPEMENT, SAS EMS2 DISTRIBUTION, SARL ROCCITANE, SAS MBC, SARL COMAUVERGNE, SARL R.G.B DISTRIBUTION, SARL ZAE, SARL CLEM, SNC DASO, SARL TOURNIER EXPANSION SALLANCHES, SARL MML DISTRIBUTION, SAS LES NOUVELLES GARENNES, SARL IVAIN, SARL LORGEA, SARL ARTELIS, SAS SMG 72, SAS PB RAMB, SAS MEGARTY, SARL EMP CARPENTRAS, SARL ELECTROBOX, SAS ITECH 3D, SAS DISIGO, SARL DELCHET EXPANSION, Société INTERMAT, SAM, SARL AEB, SARL BALP MARTIN, SARL R.T.M., SARL GCN ELECTROMENAGER, SAS PB VENDOME, SAS MAC, SAS SMG 56, SARL GUERIN ELECTROMENAGER, SAS MC ELECTROMENAGER, SARL ALICE NEUFCHATEL, SAS MYSOLO, SARL ZHAE, SAS BALLESTER, SARL ITECMEDIA, SAS EMS1 DISTRIBUTION, SARL RIVETTE, SAS EMS3 DISTRIBUTION, SARL SOCIETE ARCHENAULT GASPARD, SARL CLERMONT TECHNOLOGIES, SARL T.V.M EVRA, SARL ELECRO 35, SARL ROMO DISTRIBUTION, SARL NERAMAX, SARL GAUDIS, SARL NEYNAUD, SARL LO MEDIA, SARL JMCC, SAS SODITEC, SAS NECA THIERS, SARL CAMBRAIDIS, SARL SARPEX, SARL HOME MEDIA, SARL GAVOT, SARL ELECRO 49, SARL GARNIER c/ SAS DARTY ET FILS, SA FNAC DARTY, SNC DARTY GRAND EST, SAS DARTY DEVELOPPEMENT, SNC DARTY GRAND OUEST |
Texte intégral
Copie exécutoire : S REPUBLIQUE FRANCAISE Me Somarriba Philippe
Copie aux demandeurs : 142
Copie aux défendeurs : 6 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
23
RG 2020038525
01/10/2020
ENTRE : 1) Le GROUPEMENT DES FRANCHISES AC, association, dont le siège social est […]
2) SAS GEMDIS, dont le siège social est Zone du Parc Rhénan, rue Marcel Bisch 97470 Seltz – RCS B 841648645
3) SAS AMBTECH, dont le siège social est […] – RCS B 838752251
4) SAS DIAM, dont le siège social est […] – RCS B 301468898
5) SARL FERRER, dont le siège social est […] – RCS B 434889697
6) SAS LE BOIS BOURDON DISTRIBUTION, dont le siège social est […] – RCS B 817708456
7) SAS LES NOUVELLES GARENNES, dont le siège social est […] – RCS B 803665777
8) SARL SOCIETE ARCHENAULT GASPARD, dont le siège social est […] – RCS B 412686792
9) SAS TELE FAUBOURG, dont le siège social est […] – RCS B 556520179
10) SARL ANAPAR, dont le siège social est […] – RCS B 818965584
11) SARL ANAPAR 2, dont le siège social est […] PATTON –
CENTRE COMMERCIAL VENT D’OUEST […] RCS B
853284271
12) SAS NECA THIERS, dont le siège social est […] RCS B 821909041
13) SAS NECA MAB, dont le siège social est […] – RCS B 812870509
14) SAS NECA TIGNIEU, dont le siège social est […] – RCS B 840506273
15) SAS NECA MOULINS, dont le siège social est […] – RCS B 829546514
人 D. P
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1 ERE CHAMBRE PAGE 2
16) SAS MYSOLO, dont le siège social est […] – RCS B 853909968
17) SAS GMK, dont le siège social est […] – RCS B
491147815
18) SARL CETUS, dont le siège social est […] – RCS B 829339035 19) SAS SMG 72, dont le siège social est PARC D’ACTIVITES LA MONNERIE ALLEE
DE GABARES 72200 LA FLECHE – RCS B 828435214
20) SAS SMG 56, dont le siège social est […] –
RCS B 829078419
21) SAS SMG 22, dont le siège social est […] – RCS
B 831988472
22) SAS SMG 29, dont le siège social est […] KERVIDANOU KERINGANT 29300
MELLAC – RCS B 830217352
23) SAS MC ELECTROMENAGER, dont le siège social est ROUTE DE L’ABBE BREUIL CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR […] – RCS
B 797764081
24) SAS DILOO, dont le siège social est CHEMIN DU MOULIN-NEUF 04100
MANOSQUE – RCS B 824947329 25) SAS MARILIS, dont le siège social est Ccial Balaruc Loisirs 34540 Balaruc-le-
Vieux – RCS B 825072481
26) SARL DIGYS, dont le siège social est 4 RUE RENE MADEC 29900
CONCARNEAU – RCS B 525348660
27) SARL GUIDOUX, dont le siège social est […] COMMERCIALE ESPACE
LITTORAL […] – RCS B 442822573
28) SARL DE MAGALHAES, dont le siège social est […]
[…] – RCS B 483330767
29) SARL DG PAM, dont le siège social est […], Avenue de la Bouriette
09100 Pamiers – RCS B 752855031
30) SARL ROMO DISTRIBUTION, dont le siège social est RUE DE PLAISANCE
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY – RCS B 842748196
31) SARL MAULETTE DISTRIB, dont le siège social est ROUTE DE GAMBAIS 78550
MAULETTE – RCS B 853874089
32) SARL ELECTRO DU RHIN, dont le siège social est […] – RCS B 481582179
33) SAS SMARTECH, dont le siège social est 2 […] 21200
BEAUNE – RCS B 849075635
34) SAS AXORIA, dont le siège social est […] – RCS B 804873537
35) SAS HOMETECH, dont le siège social est […] – RCS B 850660713
36) SARL HEME, dont le siège social est 65 AVENUE DES SPORTS 44410
HERBIGNAC – RCS B 433819356
37) SARL ELECRO 49, dont le siège social est ZAC DU CHAMP BLANCHARD-
DISTRE RUE DE L’EUROPE 49400 SAUMUR – RCS B 817662729
38) SARL ELECRO 35, dont le siège social est ZI de Briangaud, […] – RCS B 820128254
39) SAS DARTAT, dont le siège social est rue Albert Camus, BP 189 85300 Challans –
RCS B 438124497
40) SAS SODITEC, dont le siège social est Route des Arcs 73700 Bourg-Saint-
Maurice
41) SARL ALICE NEUFCHATEL, dont le siège social est 2 RUE CHARLES GERVAIS
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY – RCS B 818781676
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42) SARL ACTIS, dont le siège social est CENTRE COMMERCIAL LES VERTES
CAMPAGNES […] – RCS B 394292296
43) SAS DISTRIACT, dont le siège social est 822 ROUTE D’ANNECY 74160
NEYDENS – RCS B 831106802
44) SAS DISTRIGEX, dont le siège social est […], centre commercial […] – RCS B 344081146
45) SAS DUMANOIR, dont le siège social est LOCAL A LIEU-DIT […]
[…] – RCS B 838476513
46) SARL T.V.M X, dont le siège social est […] – RCS B 352414148
47) SARL ZAE, dont le siège social est […], 1 rue Jean
Ferrat 64300 Orthez – RCS B 822865432
48) SARL ZHAE, dont le siège social est 6 RUE FREDERIC ARIES 64400 OLORON-
SAINTE-MARIE – RCS B 837842095
49) SARL LORGEA, dont le siège social est 10 AVENUE DU CAGIRE 31800
ESTANCARBON – RCS B 507526804
50) SAS EMS1 DISTRIBUTION, dont le siège social est […] – RCS B 813622859
51) SAS EMS2 DISTRIBUTION, dont le siège social est […] – RCS B […]
52) SAS EMS3 DISTRIBUTION, dont le siège social est […] – RCS B 830806477
53) SARL GAVOT, dont le siège social est RUE DE L’ANCIENNE GARE 04200
PEIPIN – RCS B 518217633
54) SAS SODEFA, dont le siège social est […] – RCS B 812820389
55) SAS ITECH 3D, dont le siège social est Parc Comercial du Grand Chêne 32000
Auch – RCS B 842442220
56) SAS M. C.E.G.P, dont le siège social est RUE DU PONT DE BOIS 29290 SAINT-
RENAN – RCS B 819109851
57) SAS CINQUANTE DEUX, dont le siège social est […] (PARCELLE 106) 29120 PONT L’ABBE – RCS B 838721801
58) SARL CHAGALA, dont le siège social est […] D’ACTIVITE […] – RCS B 848380523
59) SARL R.G.B DISTRIBUTION, dont le siège social est […] – RCS B 524517919
60) SARL GARNIER, dont le siège social est […][…] RCS B 391066404
61) SARL ROCCITANE, dont le siège social est […] – RCS B 845199686
62) SARL NERAMAX, dont le siège social est […], Route de Bordeaux 47600
Nérac RCS B 879243004
63) SARL GAUDIS, dont le siège social est CENTRE COMMERCIAL O’CASTEL […] – RCS B 831584289
64) SARL DAROSTRA, dont le siège social est ROUTE DE LA MEGERE 82200
MOISSAC – RCS B 821057528
65) SARL ARTELIS, dont le siège social est 3 IMPASSE DE L’HIPPODROME 82100 CASTELSARRASIN – RCS B 851485813
66) SARL BALP MARTIN, dont le siège social est 787 ROUTE DE NIMES 30220
AIGUES-MORTES – RCS B 441973450
67) SARL DELCHET EXPANSION, dont le siège social est […] – RCS B 394595250
яв
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68) SARL NEYNAUD DISTRIBUTION VESOUL, dont le siège social est […] – RCS B 831329016
69) SARL NEYNAUD, dont le siège social est […] – RCS B 379782873
70) SARL JOURDAN ET FILS, dont le siège social est […] – RCS B 411503899
71) SARL PASTEL, dont le siège social est CTRE CIAL […] DE […]
GIF-SUR-YVETTE – RCS B 452011505
72) SARL ETS PARFAIT, dont le siège social est […] –
RCS B 712621572
73) SARL EMP CARPENTRAS, dont le siége social est […] – RCS B 877690115
74) SAS ELECTRO HAZEBROUCK, dont le siège social est […] – RCS B 822101598
75) SARL Z, dont le siège social est […] – RCS B 332361450
76) SARL PUJADE, dont le siège social est […]
RCS B 444978480
77) SARL PUJADE […]LESPIR, dont le siège social est […] RCS B 849152574
-
78) SARL PUJADE COTE VERMEILLE, dont le siège social est […] – RCS B 848662508
79) SARL JOUEN, dont le siège social est […] – RCS B 353713001
80) SAS S.M. P., dont le siège social est […] –
RCS B 813718350
81) SARL R.T.M., dont le siège social est […] D’ACTIVITE DU […] – RCS B 309072783
82) SARL DEMAISON, dont le siège social est LIEU-DIT LE HAMEAU DE […]
[…] – RCS B 345159537 83) SAS BELL’ECLAT, dont le siège social est ZA de l’Ousson 01300 Belley représentée par :
-SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me AUDRAS et Me ABADIE ès qualité d’administrateur judiciaire de BELL 'ECLAT
-Me ROUMEZI Y pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BELL’ECLAT
-SELARL AJ PARTENAIRES et Me Y ROUMEZI interviennent volontairement à la présente instance 84) SARL AEB, dont le siège social est […] – RCS
B 420638017 représentée par la SELARL FHB prise en la personne de Me DUR commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société AEB,
85) SARL ABCB, dont le siège social est PARC COMM LES PORTES DU DELTA […] – RCS B 532305802
86) SARL GCN ELECTROMENAGER, dont le siège social est ZAC la Croisette 08000 Charleville-Mézières
87) SARL CLERMONT TECHNOLOGIES, dont le siège social est 3 RUE DE LA CLAIRETTE 34800 CLERMONT-L’HERAULT – RCS B 829146463
88) SAS MADISON, dont le siège social est ESPACE MARCEAU […] – RCS B 813154648
89) SAS RAF, dont le siège social est […] – RCS B 822287421
90) SAS M. R. HOME CONCEPT, dont le siège social est […] – RCS B 850406653
ん D.P.
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91) SAS PB COIGNIERES, dont le siège social est 13 rue Saint Honoré 78000 Versailles
92) SAS PB RAMB, dont le siège social est […] CENTRE
COMMERCIAL […] – RCS B 814640736
93) SAS PB VENDOME, dont le siège social est 13 RUE SAINT-HONORE 78000
VERSAILLES – RCS B 831119789 94) SARL IVAIN, dont le siège social est 1 RUE DES MARGATS Z I 77120
COULOMMIERS – RCS B 344998919
95) SARL MA CAPELLI, dont le siège social est […] D’ACTIVITE DU CARROUSEL- […] – RCS B 335092334
96) SAS MAC, dont le siège social est 65 avenue de la Division Leclerc 50200
Coutances 97) SARL CAMBRAIDIS, dont le siège social est ZAC du Faubourg de Paris 59267
Proville
98) SARL MML DISTRIBUTION, dont le siège social est PARC COMMERCIAL DU
LUC 59187 DECHY – RCS B 830106050
99) SARL JMCC, dont le siège social est 2 ALLEE D’ARGENSON 86100
CHATELLERAULT – RCS B 824732747
100) SARL BMJL, dont le siège social est […] – RCS B 477841118 101) SARL ELECTROBOX, dont le siège social est 74 ROUTE DE PARIS 41100
SAINT-QUEN – RCS B 818193385 102) SAS DISIGO, dont le siège social est […] INDUSTRIELLE DU MARAIS 38350
LA MURE – RCS B 851086280 103) SARL RIVETTE, dont le siège social est 68 RUE LAGRUA 33260 LA TESTE-DE-
BUCH – RCS B 321446429
104) SAS NEHLIG, dont le siège social est KERINGANT ROND POINT DU CRUGUIL
22700 SAINT-QUAY-PERROS – RCS B 310864228
105) SAS MAISON CHALUMEAU, dont le siège social est AVENUE SAINTE- ELISABETH-[…] ARTISANALE DU BOIS DU VERNE 71300 MONTCEAU-LES-
MINES RCS B 348851577
106) SARL GUERIN ELECTROMENAGER, dont le siège social est […] […] – RCS B 849110150
107) SARL OURAGAN, dont le siège social est […] – RCS B 353636335
108) SAS FEM 50, dont le siège social est PARC COMMERCIAL DE LA TREBLAYE
50180 AGNEAUX – RCS B 819376534
109) SARL COMPTOIR DU SON ET DE L’ELECTROMENAGER, dont le siège social est ZI Saint Ulfrand, Ferme des Burets 27500 Pont-Audemer – RCS B 500601547
110) SAS MEGARTY, dont le siège social est CC Intermarché, […] RCS B […]
-
111) SAS OPTIMA ELECTRO, dont le siège social est 4 RUE DE LA FONTAINE
17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX – RCS B 831247515
112) SARL CODISTRI, dont le siège social est […] – RCS B 883355828
113) SAS MBC, dont le siège social est CENTRE COMMERCIAL MONTPLAIN 15100
ANDELAT – RCS B 822090841
114) SARL PIGEON, dont le siège social est […]
- RCS B 347555252 115) SARL LA BOISERIE, dont le siège social est 1820 ROUTE DU HAVRE 76400
SAINT-LEONARD – RCS B 950617233
116) SARL GAVOT, dont le siège social est Parc de Choisy, Route de l’Ancienne Gare
[…] – RCS B 518217633
나 2.1.
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117) SAS BALLESTER, dont le siège social est RUE ALPHONSE SAVEY 14500 VIRE
NORMANDIE – RCS B 315175752
118) SARL HOME MEDIA, dont le siège social est […] – RCS B 492949524
119) SARL LO MEDIA, dont le siège social est […] INDUSTRIELLE DES […] – RCS B 820970358
120) SARL MEDIALOTEC, dont le siège social est […] INDUSTRIELLE LA
BARONNIE 73330 LE PONT-DE-BEAUVOISIN – RCS B 841127392
121) SAS JUVIDIS, dont le siège social est […] – RCS B 820084960
122) SAS JUVIDISCHAMP, dont le siège social est 3 B RUE BARONNE DELORT
39300 CHAMPAGNOLE – RCS B 833930373
123) SAS JUVIDISLO, dont le siège social est […] – RCS B 822282752
124) SARL TOURNIER EXPANSION SALLANCHES, dont le siège social est […] – RCS B 811077080
125) SARL TOURNIER EXPANSION ALBERTVILLE, dont le siège social est 57 avenue du 8 Mai 1945 73200 Albertville
126) SARL TOURNIER EXPANSION ST […], dont le siège social est […] – RCS B
841052467
127) SARL STE ESPACE 06 EQUIPEMENT, dont le siège social est ROUTE D’AIX- EN-PROVENCE LIEU-DIT LES ROQUASSIERS 13300 SALON-DE-PROVENCE –
RCS B 842644239
128) SNC DASO, dont le siège social est […] – RCS B 814266383
129) SARL LAURENCE, dont le siège social est […] RCS B 831185236
130) SARL NIMELEJE, dont le siège social est 49 rue du Rajol 12100 Millau
131) SARL SARPEX, dont le siège social est […]
- RCS B 840018097
132) SARL EVATECH, dont le siège social est […] – RCS B 840617484
133) Société AA, SAM, dont le siège social est 4-6 Boulevard Albert II, 98000 Monaco
134) SARL CLEM, dont le siège social est […] – RCS B 819468208
135) SARL COMAUVERGNE, dont le siège social est 3 avenue Marx Dormoy
MONTLUCON
136) SARL AJF DISTRIBUTION, dont le siège social est AVENUE DU MARECHAL
JUIN 13200 ARLES – RCS B.
137) SAS SUD LIMOUSIN MENAGER, dont le siège social est 6 avenue Gutenberg
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Intervenants volontaire 1) KOLOA, dont le siège social est […]
2) SARL ITECMEDIA, dont le siège social est 2 chemin de la Pierre 38500 SAINT
ETIENNE DE SAINT GEOIRS
3) SAS GT TULLE, dont le siège social est […] […]
4) GT USSEL, dont le siège social est La maison rouge […] – RCS B.
л
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Parties demanderesses: assistées de Me BEN SOUSSEN Monique Avocat (R252) et comparant par l’A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocats – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET:
1) SAS AC DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 14 Route d’Aulnay 93140
Bondy – RCS B 490596020
Lavoirs 94200 Ivry-sur-Seine – RCS B 055800296 2) SA FNAC AC, dont le siège social est ZAC Port d’lvry, 9 rue des Bateaux
Lavoirs 94200 Ivry-sur-Seine – RCS B 055800296 3) SNC AC GRAND EST, dont le siège social est ROUTE NATIONALE 6 69760
LIMONEST RCS B 303376586 4) SNC AC GRAND OUEST, dont le siège social est […] – RCS B 339403933
5) SAS AC ET FILS, dont le siège social est […] –
RCS B 542086616
Parties défenderesses assistées du Cabinet WILHELM ASSOCIES, agissant par
Maître Pascal WILHELM Avocat et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe FNAC AC (ci-après, avec les sociétés AC GRAND EST, AC GRAND QUEST, ETABLISSEMENT AC ET FILS et AC DEVELOPPEMENT, « AC >>) exerce son activité, en France et à l’international, dans la distribution de produits et services culturels et la vente d’équipements électroniques et informatiques. Cette activité s’exerce en France par l’intermédiaire de sociétés filiales, responsables de l’approvisionnement des magasins intégrés et franchisés, à savoir la société AC GRAND EST, la société AC GRAND QUEST et la société ETABLISSEMENT AC ET FILS, chargée de
l’approvisionnement des magasins implantés en lle de France, chacune de ces sociétés étant liée aux différents franchisés de son secteur géographique par un contrat d’approvisionnement.
La société AC DEVELOPPEMENT est en charge de la gestion et de l’animation du réseau de franchise et est liée à chacun des franchisés par un contrat de franchise.
Le GFFD (GROUPEMENT DES FRANCHISES FNAC AC, anciennement
GROUPEMENT DES FRANCHISES AC) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, regroupant un peu plus de 200 franchisės Darty et des franchises Fnac. Le GFFD et les franchisés estiment que AC aurait adopté à leur égard un comportement déloyal pendant la période de confinement généralisé entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 en imposant la fermeture de l’ensemble des magasins franchisés de son réseau, en
s’abstenant d’approvisionner lesdits magasins pendant cette période, en détournant les clients situés sur les zones qui leur étaient concédées pour les diriger vers son site internet et en ne traitant pas de façon équitable les magasins franchisés. C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, signifié les 4, 7 et 8 septembre 2020, 134 demandeurs dont
GROUPEMENT DES FRANCHISES AC, association, et 133 franchisés AC
D.B.
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assignent les sociétés AC DEVELOPPEMENT, FNAC AC, AC GRAND EST,
AC GRAND QUEST et AC ET FILS devant le tribunal de céans.
Par cet acte, les demandeurs demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil ; Vu l’article L442-1 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats
• Condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT,
AC GRAND EST, GRAND OUEST et AC ET FILS à verser une somme de
12.759.472 €, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 juin 2020, à répartir entre les franchisés demandeurs ;
Condamner les sociétés défenderesses à verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts à chaque société demanderesse en réparation du préjudice découlant du versement de sommes non dues ;
Condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT,
•
AC GRAND EST, GRAND OUEST et AC ET FILS, outre aux entiers dépens,
à verser à chacune des sociétés demanderesses une somme de 2.500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.
•
L’audience de la 1ère chambre du 1er février 2021 nomme un juge conciliateur à la demande des parties. Le 29 avril 2022, le juge constate l’échec de la conciliation.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées pour calendrier à son audience du 31 mai 2022, à laquelle toutes les parties se présentent. Un calendrier est fixé et la tenue d’une audience de plaidoirie collégiale ayant été sollicitée, l’affaire est renvoyée à l’audience collégiale du 3 octobre 2022.
Par conclusions n° 3, régularisées à l’audience du 3 octobre 2022, GFFD et les franchisés, ainsi que quatre intervenants volontaires, les sociétés KOLOA, OTECMEDIA, GT TULLE, et
GT USSEL demandent au tribunal de :
Vu les articles 31, 117, 119, 122, 416, 514 et 514-1 du code de pr océdure civile, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu l’article L 144-1 du Code de commerce,
Vu l’article L 330-3 du Code de commerce,
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et le décret n°2 020-293 du 23 mars 2020 Vu la jurisprudence communiquée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire
• Déclarer l’intervention volontaire des sociétés KOLOA, OTECMEDIA, GT TULLE, et
GT USSEL recevable et bien fondée,
• Faire droit aux demandes des sociétés KOLOA, OTECMEDIA, GT TULLE, et GT
USSEL telles qu’exposées ci-après ;
Sur la recevabilité Constater que l’assignation délivrée par le Groupement des Franchisés AC et les franchisées n’est pas nulle,
Constater que l’action intentée par le Groupement des Franchisés AC et les franchisées est recevable,
Constater que les franchisės cités dans l’assignation sont partie à l’instance, Sur le fond
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038525 JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 9
Constater que les sociétés ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles,
•
Condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT,
•
AC GRAND EST, GRAND QUEST et DART ET FILS à verser une somme de
11 782 977,96 (onze millions sept cent quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante-dix-sept) €, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 juin 2020, à répartir entre les franchisés demandeurs :
105 310,54 euros à la société SARL SOCIETE Z
à la société SARL BALP MARTIN
1 95 348,19 euros
115 598,68 eur
os à la société SARL TOURNIER EXPANSION ALBERTVILLE
- 74 128,78 euros à la société SAS AMBTECH
- 40 853,74 euros à la société SARL PUJADE […]LESPIR
- 70 371,36 euros à la société SARL ANAPAR
- 71 292,64 euros à la société SARL HOME MEDIA
1 136 102,39
euros à la société Ets PARFAIT
143 593,14
euros à la société SARL PUJADE COTE VERMEILLE
57 425,72
euros à la société SARL JOUEN
148 467,31
euros à la société SARL AJF DISTRIBUTION
120 427,88 euros à la société R.T.M.
85 456,81
euros à la société SAS ITECH 3D
- 56 857,88 euros à la société SARL COMAUVERGNE
- 58 762,71 euros à la société SAS DARTAT
114 187,36
euros à la société SAS MARILIS
- 56 519,47 euros à la société SARL DEMAISON
- 58 197,90 euros à la société SAS SMARTECH
- 57 771,40 euros à la société SARL BELL’ECLAT
- 127446,50
euros à la société SARL JOURDAN ET FILS
- 148 965,62 euros à la société SAS TELE FAUBOURG
-> 64 991,55
euros à la société SARL A.E.B.
- 31 122,60 euros à la société SARL ADJEMIAN BRENDEL CULTURE BIGANOS
68 064,75 euros à la société SARL ELECTRO DU RHIN
152 258,54 euros à la société SAS BORAINE DE DISTRIBUTION TECHNOLOGIQUE SODITE
71 296,92
euros à la société SARL RGB DISTRIBUTION
67 647,04 euros à la société SARL CAMBRAIDIS
-
72 876,59 euros à la société SARL EMP CARPENTRAS
50 991,49 euros à la société SARL GAUDIS
- 8712,35 euros à la société SARL ARTELIS
164 115,75 euros à la société SAS DARTAT
48 665,86 euros à la société SAS JUVIDISCHAMP
58 353,01 euros à la société SARL GCN ELECTROMENAGER
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
1 ERE CHAMBRE
40 040,81 euros
37 311,02 euros
58 271,48 euros
- 78871,28 euro s
118 255,93 euros
++ 67 195,94 euros
- 75 000,00 euros
-> 225 425,94 euros
- 257 774,63 euros
- 104 800,14 euros
107 826,20 euros
36 307,08 euros
89 033,94 euros
65 098,98 euros
- 262 387,15 euros
- 79 544,69 euros
- 90 645,07 euros
56 719,72 euros
106 293,60 euros
100 693,67 euros
89 177,91 euros
134 429,49 euros
- 108 000,00 euros
- 111945,83 euros
- 93 266,37 euros
- 77 136,48 euros
53 433,10 euros
71097,81 euros
- 45946,64 euros
93 055,21 euros
63 706,00 euros
46 419,52 euros
32 708,27 euros
35 175,58 euros
128 047,26 euros
229 377,44 euros
37 081,98 euros
45 269,46 euros
-
N° RG: 2020038525
PAGE 10
à la société SARL ANAPAR 2
ǎ la société SAS LES NOUVELLES GARENNES DISTRIBUTION
à la société SARL JMCC
à la société SAS HOMETECH
à la société SARL PUJADE ET FILS
à la société SARL CLERMONT TECHNOLOGIES
à la société SAS CODISTRI SARL
à la société SAS MADISON
à la société SAS PB COIGNIERES
ǎ la société DIGYS
à la société SARL IVAIN
ǎ la société SAS MAC
à la société SAS DUMANOIR
à la société SARL CLEM
à la société SARL DE DISTRIBUTION D’APPAREILS MEN AGERS (DIAM)
á la société SAS SMG 22
à la société SAS AXORIA
à la société SARL MML DISTRIBUTION
à la société SARL BMJL
ǎ la société SAS LE BOIS BOURDON DISTRIBUTION
à la société SARL LA BOISERIE
ǎ la société DISTRIGEX
à la société SARL PASTEL
ǎ la société SARL PIGEON
à la société SAS RAF
à la société SARL DE MAGALHAES
à la société SARL COMAUVERGNE
à la société SAS ELECTRO HAZEBROUCK
ǎ la société SARL HEME
ǎ la société SAS KOLOA
à la société EURL ELECTROBOX
ǎ la société SAS SMG 72
à la société SARL BRUNO CAPELLI
ǎ la société SASU DISIGO
à la société SARL RIVETTE
ǎ la société SAS NEHLIG
à la société SARL TVM X
à la société SAS DARTAT
D.P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
1 ERE CHAMBRE
- 76 380,33 euros
- 38 936,81 eur os
60 217,88 euros
4 043,50 euros
102 354,92 euros
94 746,91 euros
89 000,00 euros
47 886,70 euros
- 72 762,49 euros
39 720,65 euros
35 765,78 euros
38 548,44 euros
- 55 402,84 euros
77 508,97 euros
58 097,25 euros
|- 84874,68 euros
61 991,41 euros
- 58 540,99 euros
- 46 215,79 euros
87 765,19 euros
-
67 730,35 euros
-
55 941,31 euros
-
- 33 287,66 euros
- 42 489,11 euros
63 955,55 euros
77 578,50 euros
- 96 390,26 euros
- 69 806,31 euros
- 71 698,32 euros
- 97 406,02 euros
- 87 011,76 euros
- 71 340,28 euros
90 029,42 euros
79 307,07 euros
64 571,98 euros
75 356,16 euros
- 47611,34 euros
" 51867,12 euros
ん
N° RG: 2020038525
PAGE 11
à la société SAS JUVIDISLO
à la société SAS DARTAT
à la société SARL NEYNAUD
SAS MAISON CHALUMEAU MACON (MCM) à la société
à la société SAS DILOO
à la société SAS SODEFA
à la société SARL MAULETTE DISTRIB
à la société SARL DELCHET EXPANSION
à la société SARL TOURNIER EXPA NSION ST […]
à la société SARL ALICE NEUFCHATEL
à la société SARL SARPEX
à la société SARL NIMELEJE
à la société SARL DAROSTRA
à la société S.A.M AA
à la société SARL CHAGALA
à la société SARL NECA M AB
à la société SAS MAISON CHALUMEAU
à la société SARL CETUS
à la société SAS NECA MOULINS
à la société SARL GUIDOUX
à la société SARL NERAMAX
à la société SARL ALICE NEUFCHATEL
à la société SARL GUERIN ELECTROMENAGER
à la société SARL ZHAE
à la société SARL ZAE
à la société SARL ACTIS
à la société SARL DG PAM
à la société SARL ARCHENAULT
à la société SAS SMG 56
à la société SARL OURAGAN
à la société SAS COMPTOIR DU SON ET DE L’ELECTROMENAGER
à la société SARL MEDIALOTEC
à la société SAS CINQUANTE DEUX
SAS JUVIDIS à la société
SAS EMS1 DISTRIBUTION à la société
SAS DARTAT à la société
à la société SARL GARNIER
à la société SAS S.M. P.
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
1 ERE CHAMBRE
59 850,64 euros
195 117,53 euros
- 87 061,47 euros
87 743,73 euros
83 746,93 euros
-
50 623,38 euros
48 650,87 euros
- 124 843,91 euros
22 684,05 euros
44 227,94 euros
euros
euros
-
euros
euros
euros
euros
euros
32 053,22 euros
75871,92 euros
166 035,65 euros
140 162,35 euros
- 103281,76 euros
71 030,51 euros
42 062,05 euros
117 126,24 euros
- 90 431,69 euros
- 46 434,18 euros
71 848,07 euros
82 471,74 euros
57 660,10 euros
60211,14 euros
94 255,00 euros
67 195,94 euros
- 55 301,10 euros
- 53 691,78 euros
* 24 565,32 euros
- 55 955,82 euros
- 83 562,32 euros
56 449,39 euros
ん
N° RG: 2020038525
PAGE 12
à la société SAS SMG 29
à la société SAS PB RAMB
à la société SAS MEGARTY
à la société SARL ELECTRO 35
à la société SAS MYSOLO
à la société SARL ROMO DISTRIBUTION
SARL EVATECH à la société
SAS OPTIMA ELECTRO à la société
à la société SARL ITECMEDIA
à la société SAS MBC
à la société SARL LORGEA
à la société SARL DISTRIACT
à la société SAS FEM 50
à la société SARL PIGEON
à la société SAS GMK
à la société SNC DASO
à la société SAS M. C.E.G.P.
à la société SAS SUD LIMOUSIN MENAGER
à la société SAS M. R. HOME CONCEPT
à la société SARL TOURNIER EXPANSION SALLANCHES
à la société SARL STE ESPACE 06 EQUIPEMENT
à la société SAS MC ELECTROMENAGER
à la société SARL ELECTRO 49
à la société SAS GEMDIS
à la société SAS EMS2 DISTRIBUTION
à la société SARL GAVOT
à la société SAS NECA THIERS
à la société SAS NECA TIGNIEU
à la société SAS GT TULLE
à la société SAS GT USSEL
à la société SARL LAURENCE
à la société SAS EMS3 DISTRIBUTION
à la société SAS PB VENDOME
à la société SARL NEYNAUD DISTRIBUTION VESOUL
à la société SARL COMAUVERGNE
à la société SARL ROCCITANE
la société SAS BALLESTER
à la société SARL « LO MEDIA »
à la société SARL FERRER
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038525 JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 13
Condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT,
AC GRAND EST, GRAND QUEST et AC ET FILS à verser la somme de
5.000 € (cinq mille euros) à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du versement de sommes non dues par les franchisés.
Condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT,
.
AC GRAND EST, GRAND OUEST et AC ET FILS à verser au
GROUPEMENT DES FRANCHISES AC la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT,
•
AC GRAND EST, GRAND QUEST et AC ET FILS, outre aux entiers dépens,
à verser au GROUPEMENT DES FRANCHISES AC la somme de 45 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT,
•
AC GRAND EST, GRAND QUEST et AC ET FILS aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire.
•
Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du 16 janvier 2023, les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND QUEST et AC ET
FILS demandent au tribunal de :
Vu les articles 31, 117, 119, 122, 416, 514 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1217, 1218, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu la loi du 1° juillet 1901 relative au contrat d’association,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et le décret n°2020-293 du 23 mars 2020,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JORF n°0064 du 15 mars 2020, version en vigueur au 15 mars 2020
Vu l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JORF n°0065 du 16 mars 2020 Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats, In limine litis,
. Juger que l’assignation délivrée par le GFFD et les franchisés demandeurs est nulle ;
À titre subsidiaire,
• Juger que l’action introduite par le GFFD et les franchisés demandeurs est irrecevable, faute d’intérêt à agir ; Juger que les demandes des sociétés BELL’ECLAT et NECA FINANCES sont irrecevables;
À titre infiniment subsidiaire, Débouter le GFFD et les franchisés demandeurs et intervenants volontaires de
l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au profit du GFFD et des franchisės demandeurs et intervenants volontaires, En tout état de cause,
Condamner le GFFD au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés AC DEVELOPPEMENT, FNAC
AC, AC GRAND EST, AC GRAND OUEST, ETABLISSEMENT AC
ET FILS,
Condamner le GFFD aux entiers dépens.
•
h
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038525 JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 14
Trois nouvelles piéces ayant été envoyées par les demandeurs après le dépôt des dernières conclusions des défendeurs, l’audience collégiale du 3 octobre 2022 établit un nouveau calendrier en accord avec les parties et l’affaire est renvoyée à l’audience collégiale du 16 janvier 2023.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, régularisées par le juge.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les dėbats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 28 février 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation et, à défaut, sur l’irrecevabilité de l’action
Les défendeurs soutiennent que :
En violation des articles 117,119 et 416 du CPC, le GFFD ne justifie d’aucune autorisation habilitant son représentant légal à agir en justice et ne rapporte pas la preuve que la décision d’ester en justice contre le groupe AC a été prise conformément à ses statuts ; en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, le GFFD aurait dû produire certains documents afin de rapporter la preuve de sa capacité à agir; la nullité de l’assignation doit donc être prononcée ; La demande n’est pas recevable au sens de l’article 122 du CPC, l’objet du GFFD
•
étant rédigé de façon trop générale pour recouvrir l’éventualité d’une action en justice, et le GFFD ne justifiant d’aucun prėjudice qui lui serait propre ; en outre la demande de condamnation ne précise pas à qui la somme doit être versée, les demandeurs sont donc irrecevables en leurs demandes ;
La demande de BELL’ECLAT est irrecevable, la société ayant été placée en
•
redressement judiciaire par jugement du 20 avril 2022 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse et les organes de la procédure collective n’étant pas présents.
Les demandeurs répondent que :
L’article 117 du CPC pose une règle de fond et n’impose nullement à toute personne
•
physique agissant au nom ou pour le compte d’une personne morale de verser au débat la procuration qui lui permet d’agir en justice; de plus, l’article 22 des statuts établit que le président du directoire représente le groupement en justice; l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 décrit les formalités qu’une association doit remplir auprès de la préfecture afin de jouir de la personnalité juridique, mais n’exige en rien qu’une association produise les pièces évoquées lorsqu’elle agit en justice; la nullité doit donc être écartée ;
L’article 3 des statuts stipule que GFFD a pour objet de défendre les intérêts des
•
franchises en les représentant dans le cadre de négociations ou, si nécessaire,
d’actions judiciaires ; l’argument relatif à l’incapacité du GFFD n’a en toute hypothèse qu’un impact très limité puisque la recevabilité de l’action des franchisés n’est pas discutée ; lorsqu’une association jouit de la personnalité juridique, elle peut agir non seulement dans son intérêt propre mais aussi dans l’intérêt de tous ses membres (Cour de Cass Civ 1, 15 mai 1990, n°88-19.780) et l’objet du GFFD ne peut être qualifié de général et imprécis (article 3 des statuts); de plus, le protocole du 18 juin 2021 et l’avenant des 14 et 17 septembre 2021 signés entre GFFDD et les franchisės
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038525 JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 15
d’une part et AC d’autre part montre bien que le GFFD représente valablement ses adhérents et que les actions initiées sont recevables.
Sur ce
Attendu que AC a soulevé une exception de nullité de l’assignation, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée,
Le tribunal dira recevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par AC,
Attendu que l’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice », que AC s’appuie sur cette disposition pour demander au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation,
Attendu que AC soutient que l’assignation est nulle en raison de l’absence de preuve du pouvoir du représentant légal du GFFD pour agir en justice, qu’ils s’appuient sur l’article 416 du code de procédure civile, qui dispose que : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier », pour avancer qu’il n’est pas démontré que le président du GFFD avait pouvoir à le représenter en justice,
Attendu cependant que cette disposition porte sur la représentation des parties à une instance par une autre personne qu’un avocat et n’a donc pas trait à la capacité et/ou la qualité à agir d’une association dans l’intérêt de ses membres, qu’elle ne saurait donc être mise en avant,
Attendu que l’article 2.2 des statuts du Groupement stipule que : « Article 2.2. Responsabilité du président du directoire: Le Président du Directoire représente le groupement en justice et devant les autorités publiques, il a la charge de remplir toutes les formalités nécessaires imposées par la loi au groupement et association. », que le président du GFFD a donc la capacité d’agir en justice pour le compte du GFFD,
Attendu que AC soutient que, conformément ses statuts et en vertu de l’article 5 de la loi de 1901, le GFFD aurait dû produire un certain nombre de documents, et notamment la déclaration préalable en préfecture, la liste des personnes chargées de son administration et la liste de ses membres, de sorte qu’il est impossible pour AC de vérifier l’intérêt défendu,
Attendu toutefois que l’article 5 de la loi de 1901 dispose que :
< Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siége de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé … », que ce texte décrit les formalités que doit remplir une association afin
ㅅ D.P.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038525 JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 16
de jouir de la personnalité juridique et non les documents que doit produire une association lorsqu’elle agit en justice, que ces dispositions ne sont donc pas applicables en l’espèce, Attendu que AC n’apporte ainsi pas d’élément probant au soutien de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation,
Le tribunal déboutera AC de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation ;
Attendu que les sociétés KOLOA, ITECMEDIA, GT TULLE et GT USSEL se sont portées intervenantes volontaires, que leurs demandes apparaissent dans le dispositif des conclusions signifiées au mois de février 2022 et sont réitérées dans les conclusions des demandeurs régularisées à l’audience du 3 octobre 2022,
Le tribunal dira recevable l’intervention volontaire des sociétés KOLOA, OTECMEDIA, GT
TULLE, et GT USSEL ;
Attendu que AC demande par ailleurs au tribunal de juger que l’action introduite par le GFFD et les franchisés demandeurs est irrecevable, le GFFD ne justifiant ni de sa capacité ni de son intérêt à agir en justice car son objet « ne comprend pas la défense des intérêts économiques des membres et la réparation des préjudices économiques qu’ils pourraient subir devant une juridiction »,
Attendu cependant que les statuts du GFFD stipulent en leur article 3 que :
«< Article 3 – Objet Le Groupement des Franchisés AC (G.F.D.) a pour objet :
1) De définir, développer, d’affirmer puis d’entretenir les usages et valeurs de confraternité, d’entraide et d’amitié qui unissent les Franchisés.
2) D’échanger les informations de toute nature en relation directe ou indirecte avec le contrat de franchise.
3) D’entretenir des rapports constants tant avec les franchisés, qu’avec tous les autres organismes, d’étudier toute question concernant l’activité des franchisés et
d’élaborer ou de négocier toutes solutions de nature à sauvegarder les intérêts communs de ces derniers.
4) De contribuer directement ou indirectement, et par tous moyens, à la promotion du réseau de Franchisés Darty et à la valorisation de l’enseigne Darty ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, notamment par :
L’apport de son concours aux membres du Groupement aussi souvent que possible en leur fournissant tous renseignements, documentations et conseils souhaités dans le cadre de leurs activités professionnelles. Toutes mesures de nature à favoriser et accroître les bonnes relations commerciales entre franchisés en fonction des usages de la profession et des clauses du contrat de franchise s’y rapportant et veiller à leur respect.
La négociation avec tous organismes ou tous partenariats de
•
conventions dans l’intérêt des membres du groupement.
La mise en œuvre éventuelle de tous moyens et notamment de "
prestations de services aux membres concourant à la réalisation de
l’objet. De façon plus large, la défense des intérêts des franchisés des réseaux FNAC et AC en les représentant dans le cadre de négociations ou si nécessaire d’actions judiciaires »
Attendu qu’il est ainsi démontré que le GFFD a la capacité d’agir en justice,
ㅅ
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Attendu que les franchisés, qui invoquent les fautes du Groupe, et en demandent réparation, démontrent leur intérêt à agir, que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les demandeurs précisent la répartition entre les franchisés des sommes dont ils demandent le versement, que les demandes des franchisés sont recevables,
Attendu que AC demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de la société BELL’ECLAT, placée en redressement judicaire par jugement du 20 avril 2022 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, et de la société NECA FINANCES
Attendu cependant que la société BELL’ECLAT est représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en personne de Maitre AUDRAS et de Maitre ABADIE, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société BELL’ECLAT, et par Maitre Y ROUMEZI, pris en qualité de mandataire judiciaire, qui sont intervenants volontaires à la présente instance,
Le tribunal dira recevable l’action de la GFFD et des franchisés, en ce comprise la société
BELL’ECLAT, représentée par son administrateur judiciaire ;
Attendu que la société NECA FINANCES n’est pas partie à l’instance, il n’y a donc lieu pour le tribunal de se prononcer sur la demande d’irrecevabilité de AC à son égard ;
Sur le fond
Les demandeurs soutiennent que :
Sur les textes applicables
• Les différents textes applicables pendant la période allant du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 stipulaient que les établissements de la catégorie M, à savoir les « magasins de ventes et centres commerciaux » ne pouvaient plus accueillir de public, sauf pour leurs < activités de livraison et de retraits de commandes », les établissements relevant de cette catégorie pouvant toutefois continuer à recevoir du public pour certaines activités (les magasins multi-commerces, le commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé, le commerce de détail d’ordinateurs, le commerce de matériels de télécommunication en magasin spécialisé et la réparation d’équipements de communication); les magasins AC, qui peuvent être qualifiés de multi commerces et qui proposent une partie des produits et services cités, pouvaient ainsi rester ouverts pendant la période de confinement et proposer ces produits et services à la clientèle ;
Sur la fermeture imposée par AC et le développement de la vente en ligne
En matière de vente sur internet, il faut distinguer le « click and collect », où le client vient chercher le produit en magasin et dans ce cas le produit de la vente revient au franchisé, et la livraison à domicile d’un produit commandé sur internet, où le produit de la vente revient exclusivement au franchiseur; durant le confinement, seule cette option était proposée au client ; une partie des ventes s’est reportée sur les ventes en ligne, et de plus, le contrat de confiance imposant à tous les magasins de faire droit aux réclamations des clients, il y a eu un impact au niveau du temps de travail des salariés et de la trésorerie du magasin,
Les franchisés n’ont pas eu le choix; l’injonction de fermer les magasins découle des
•
cinq mails et du document Power Point envoyés entre le 14 et le 16 mars 2020 :
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AC impose la fermeture dès le 14 mars 2020, la confirme le 15 mars 2020 en envoyant aux franchisés une affiche à apposer sur les magasins qui renvoie au site Darty.com et réitère le 16 mars 2020 ; l’ouverture pour le « click and collect '> n’est même pas autorisée ;
Les franchisés n’ont pas pu profiter du « click and collect » puisque, pour que le
•
système fonctionne, il aurait fallu qu’ils soient approvisionnés or seuls quatre magasins ont été livrés pendant le confinement sur plus de 200 magasins franchisés ; sauf exception, le « click and collect » n’a repris que début mai 2020 avec la reprise des livraisons ;
Les livraisons directes chez le client par le franchiseur se sont en revanche maintenues, ce qui a généré un chiffre d’affaires uniquement pour le franchiseur ; la vente sur internet a été multiplié par 4 entre janvier 2019 et novembre 2020, contre 10% pour le chiffre du total de la vente en ligne aux particuliers (étude Xerfi) et cette hausse n’a pas bénéficié aux franchisés ; cette augmentation est durable, ce qui a contribué mécaniquement à la baisse du chiffre d’affaires des magasins Darty; elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie privilégiant la vente en ligne, comme le montrent de nombreux articles de presse ;
AC a exigé le paiement comptant des commandes nouvelles et l’apurement de l’arriéré alors que les franchisés n’avaient eu aucune activité du 15 mars au 11 mai 2020 et que jusque-là, les franchisés disposaient constamment d’un délai de 60 jours ; le GFFD a manifesté son désaccord concernant la modification des modalités de paiement;
Sur la responsabilité de AC
AC n’a pas respecté son obligation d’assistance et de conseil en tant
•
que franchiseur, l’obligation d’assistance relevant de l’essence même du contrat de franchise, ce qui est confirmé par la jurisprudence ; cette obligation est explicitement prévue par le contrat de franchise Darty en ses articles 7.2 et 7.4; il appartenait au franchiseur pendant cette période de se renseigner sur les dispositions applicables et de donner des conseils permettant aux franchisés de limiter la baisse d’activité ; l’asymétrie dans laquelle se trouvent les parties à un contrat de franchise justifie que le franchiseur soit tenu à une obligation d’assistance et de conseil renforcée pendant une période compliquée ; AC a manqué à son obligation d’approvisionnement en cessant d’approvisionner les franchisés et dans la mesure où les dispositions légales n’impliquaient pas la fermeture des magasins, la cessation de l’approvisionnement à l’initiative de AC constitue une faute ;
Le devoir de bonne foi, consacré par l’article 1104 du code civil, qui est une
•
disposition d’ordre public, implique que chaque partie doit s’abstenir de rendre plus difficile l’exécution de la prestation de son cocontractant et faciliter à l’autre l’exécution de ses obligations; le contrat de franchise est conclu dans l’intérêt commun des parties et la poursuite de cet intérêt commun renforce nécessairement le devoir de bonne foi; l’obligation de bonne foi est d’ailleurs explicitement mentionnée dans le contrat (article 15.3 et article 15.1) renvoyant à l’Annexe 5 « code de conduite des affaires ». AC a violé cette obligation en discriminant entre les franchisés et le franchiseur qui a pu continuer à vendre directement en ligne, en ne permettant pas à ses franchisés d’avoir une activité rentable et en refusant d’adapter son modèle économique au contexte particulier de la crise du Covid 19;
L’assistance du groupe pendant le confinement a essentiellement consisté à inciter
•
les franchisés à contracter un PGE et à leur adresser la note d’information de la
Fédération Française de la Franchise sur ce sujet.
D. B
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La création d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce
• Il y a déséquilibre significatif car la soumission est indéniable puisque le franchiseur a imposé la fermeture et a cessé de livrer, sauf quelques cas; et le déséquilibre est manifeste puisque le chiffre d’affaires de AC sur internet est passé de 20 millions
d’euros en mars 2019 à plus de 80 millions en novembre 2020 ; « quant au chiffre d’affaires moyen des franchisés, il était égal à 10 000 € en avril 2019, c’est-à-dire proche de zéro »> ;
Le préjudice
AC est seul à connaître les chiffres de l’intégralité du réseau, il est tenu
•
d’apporter son concours à la manifestation de la vérité ; les deux pièces fournies par
AC ne sont pas convaincantes: sa pièce 31 se contente de donner le chiffre
d’affaires global des franchisés, sans la répartition et dans sa pièce 27, le directeur financier de AC fait la comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des franchisés en 2019 et en 2020 sans tenir compte du nombre de franchisés; contrairement à ce que dit le groupe, il n’y a pas eu d’amélioration de la situation financière des franchisés ; le chiffre d’affaires mensuel par franchisé était de 19 700 € en avril 2020 ; il était de 10 fois supérieur en avril 2019;
En ce qui concerne le manque à gagner lié à la fermeture des magasins, les demandeurs ont utilisé deux méthodes de calcul, l’une pour les magasins déjà ouverts en 2019 (131 magasins sur les 148 sociétés parties à la présente instance) pour lesquels ils ont utilisé les chiffres de 2019 pour évaluer le manque à gagner en 2020, le montant du manque gagner étant celui de la marge nette 2019 pour la même période ; l’autre pour les 16 magasins qui ont ouvert après mars 2019, pour lesquels le montant de ce manque à gagner est évalué par rapport à la marge nette en 2021 pour la même période; pour le magasin de Val d’Yerres, ouvert en octobre 2019 et qui a été fermé de février à mai 2021, le préjudice a fait l’objet d’une méthode spécifique ;
En ce qui concerne le préjudice lié à l’obligation de payer à la commande : cette
•
obligation a abouti à ce que AC perçoive des sommes indues; les remboursements n’ont été effectués qu’au mois de juin 2020, ce qui a entraîné des problèmes de trésorerie pour les franchisės, d’où une demande de 5000 € de dommages et intérêts par franchisé.
AC répond que
Sur l’absence de faute pendant la période de confinement
Selon les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, l’engagement de la responsabilité
.
contractuelle d’une partie est conditionné par la démonstration, qui incombe au demandeur, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi ;
En matière contractuelle, l’article 1231-3 du Code civil dispose que « Le débiteur
•
n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » ;
ん D.B
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La principale obligation du franchiseur réside dans la transmission du savoir-faire,
•
d’une licence de marque ainsi que dans l’assistance à apporter aux franchisės, et parfois en l’approvisionnement du réseau ; l’indépendance du franchisé est une règle absolue.
Un contexte inédit
Le contexte était marqué par une forte incertitude quant à la portée des textes réglementaires et c’est au vu de ces incertitudes qu’il convient d’apprécier le respect de ses obligations par AC; dans la version initiale du décret, en date du 14 mars
2020, aucune référence n’est faite aux magasins de type Darty ni à la possibilité de procéder aux retraits de commande pour ces magasins; en outre, les considérants des trois versions successives de cet arrêté ne font aucune référence à une catégorie de commerces qui pourrait s’apparenter aux magasins Darty et qui seraient autorisés à rester ouverts;
Les textes ont évolué en se référant aux notions de « magasins spécialisés », or AC appartient à la catégorie des grandes surfaces, comme l’a relevé l’Autorité de la Concurrence, et nombre de ses produits n’étaient pas concernés par les autorisations dérogatoires ;
Compte tenu de l’état du texte en vigueur le 15 mars 2020, c’est légitimement que
AC a envoyé aux franchisés une affiche destinée aux magasins concernés et a indiqué que les réapprovisionnements étaient suspendus, le groupe ayant d’ailleurs par la suite organisé des approvisionnements à la demande, ainsi que le GFFD l’a lui-même indiqué à ses adhérents par un mail du 24 avril 2020 ; des enseignes concurrentes de AC ont d’ailleurs fait la même interprétation des textes.
Le Groupe n’a jamais imposé la fermeture de magasins de ses franchisés
Le franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son
•
entreprise; les difficultés économiques rencontrées par les franchisés ne sont pas imputables à AC mais résultent du contexte de crise sanitaire ;
Dès les premières annonces gouvernementales, le franchiseur a relayė les informations sur les mesures d’aide de l’Etat sans qu’aucune injonction de fermeture des magasins soit formulée; le mail de M. AD, directeur Darty Franchise, aux franchisés le 16 mars 2020 illustre l’exécution de son obligation d’assistance par le groupe; la présentation Powerpoint à laquelle il est fait référence a été établie sur la base des textes en vigueur au 14 mars 2020 et la mention « Attention ne pas accueillir de clients même pour du retrait » avait pour objectif de prémunir le réseau des griefs fondés sur une concurrence déloyale ; les échanges de mails, intervenus pour la plupart les 14 et 15 mars 2020, traduisent la volonté d’assistance du franchiseur, qui se manifeste par la formulation de recommandations, et les hésitations sur la portée des textes réglementaires ;
En tout état de cause AC s’est imposé une fermeture pour ses propres magasins et n’avait pas un pouvoir juridique d’injonction en matière de fermeture des magasins; Les décisions de fermeture ont été prises en responsabilité par les franchisés ; le
•
mail du 24 avril 2020 de M. AE, président du GFFD, est très clair à ce sujet puisqu’il reconnaît que la responsabilité d’ouvrir un magasin relevait de chaque entreprise; AC ne s’est pas opposé aux décisions de certains de ses franchisés de rouvrir avant le 11 mai 2020 et plusieurs magasins ont d’ailleurs rouvert avant le 11 mai 2020 ;
ん
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Il ne saurait être reproché à AC un comportement déloyal puisqu’il n’a instauré
•
aucune différence de traitement entre ses magasins franchisés et ses magasins intégrés ;
La preuve d’une mesure imposée par AC concernant la fermeture des magasins
•
franchisés n’est pas rapportée.
Le Groupe n'a commis aucune faute dans le traitement de sa politique d’approvisionnement
Les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un refus de principe ni d’un refus ponctuel ;
Le groupe verse au débat des factures correspondant à des approvisionnements
•
pendant la période ; les franchisés qui ont pris la responsabilité d’ouvrir lors de cette période ont été approvisionnés ; Reprocher une absence d’approvisionnement au groupe AC se comprend difficilement dans la mesure où, de l’interprétation générale, les magasins devaient rester fermés ;
L’activité «< click and collect », qui bénéficie aux franchisés comme le reconnaissent les demandeurs, a été proposée aux franchisés début avril 2020, 35 d’entre eux ont accepté d’y recourir, ce qui a conduit à un chiffre d’affaires de 2 940 000 € pour avril
2020; les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un refus de principe de AC.
Les ventes sur internet n’enfreignent aucune disposition légale ni prévision contractuelle
Le groupe n’a enfreint aucune disposition contractuelle en proposant des produits sur internet au regard de l’article 5.2 du contrat de franchise ; L’argument selon lequel cette clause n’aurait vocation à s’appliquer que si les franchisés sont en mesure d’exercer leur activité ne ressort d’aucune disposition du contrat ;et de plus, en vertu de l’article 6.3 du contrat, les franchisés sont libres de créer et d’exploiter leur propre site internet local ;
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la vente par internet de AC ne le conduit pas à enfreindre l’interdiction des ventes actives à destination de clients finals d’un distributeur bénéficiant d’une exclusivité ; en vertu des lignes directrices de la Commission européennes sur les restrictions verticales, le recours à internet n’est pas considéré comme une forme de vente active, mais, dans la mesure où la vente est le résultat d’une technique, à savoir un accès facile à partir de n’importe quel lieu, il s’agit là d’une vente passive; dans cette mesure, l’interdiction reviendrait à priver le groupe de la possibilité de vendre sur internet, ce qui constituerait une restriction de concurrence illicite ;
L’affirmation selon laquelle les ventes en «< click & collect »>, qui bénéficient aux franchisés contrairement à la livraison directe au client, n’ont pas été proposées aux franchisés est fausse;
Les franchisés ont vu leur chiffre d’affaires progresser de 11,7 % en 2020 par rapport à 2019, il est donc faux de dire que les ventes sur internet ont impacté leur activité :
Le phénomène d’accroissement des ventes en ligne n’est pas le fruit d’une stratégie déloyale mais est lié aux comportements des consommateurs et son accélération pendant le confinement a été lié aux restrictions de déplacements, ce que reconnaissent d’ailleurs les demandeurs ; il n’est pas demandé au tribunal de faire le procès de la vente en ligne mais d’apprécier si le groupe a commis une faute au regard du contrat de franchise; le retour des clients dans les magasins après le confinement démontre que le groupe a préservé l’image de l’enseigne au bénéfice de
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л
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tous et sans la vente internet nul doute que les clients se seraient reportés vers des enseignes concurrentes ;
GFFD et les franchisés ne rapportent pas la preuve d’une faute du groupe de nature
•
à voir sa responsabilité contractuelle engagée.
L’absence de manquement à l’obligation de bonne foi
• Comme démontré, les ventes en ligne n’enfreignent pas le contrat de franchise ; il n’y a pas eu de discrimination puisque les magasins intégrés ont aussi fermé ; la décision d’ouvrir ou non les magasins relevait de la responsabilité de chaque société, il leur incombait de prendre leurs responsabilités et de solliciter le groupe pour obtenir des approvisionnements ; Les franchisés semblent totalement faire fi du contexte lié au Covid 19; le groupe a parfaitement informé les franchisés du fonctionnement et de l’adaptation provisoire du réseau et si l’activité des franchisés a été entravée durant cette période, ce n’est pas du fait du groupe mais de leurs propres hésitations, explicables par le contexte.
Il n’y pas manquement de AC aux dispositions relatives au déséquilibre significatif
En droit, le déséquilibre significatif suppose, en premier lieu, de caractériser une
•
soumission ou une tentative de soumission, et, en deuxième lieu, de caractériser ledit déséquilibre qui doit être significatif entre les droits et les obligations des parties ;
En l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est remplie ; la soumission n’est pas
•
caractérisée, comme le montre le mail du 24 avril 2020 de M. AE aux membres du GFFD dans la mesure où les franchisés savaient qu’il relevait de leur responsabilité de décider d’ouvrir et qu’il ne saurait être contesté que les franchisés qui en ont fait la demande ont été approvisionnés ;
Les demandeurs n’expliquent pas non plus en quoi ce déséquilibre aurait été
•
significatif.
Sur la justification du paiement comptant
Le système de paiement comptant a été mis en place pour éviter d’aggraver l’endettement des franchisés, cette mesure étant parfaitement justifiée au regard du droit des contrats et du principe de l’exception d’inexécution;
Ce système avait vocation à s’appliquer uniquement aux franchisés connaissant de graves difficultés financières, soit 32 franchisés ; les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle groupe aurait imposé cette mesure à tous; nombre de franchisés ayant obtenu un PGE, la grande majorité des franchisés concernés avait la trésorerie nécessaire pour payer comptant;
Seuls 32 franchisés ayant été concernés, on ne comprend pas pourquoi la demande
•
de 5 000 € par franchisé s’applique à tous ;
Les demandeurs font état de sommes dues par le franchiseur aux franchisés à la fin
•
du confinement tout en reconnaissant que le groupe a procédé au remboursement de ces sommes au mois de juin 2020, donc on peine donc à comprendre où est le préjudice.
Sur l’absence de préjudice réparable et le lien de causalité
ㅅ 那
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L’absence de faute du groupe pendant la période de confinement exclut toute indemnisation ;
Chacun des franchisés est réputé agir pour son propre compte, on peine donc à comprendre les intérêts défendus par le GFFD, ce qui rend son action nulle ;
De plus la demande de condamnation s’affranchit complétement de l’évaluation
•
personnelle du dommage prétendument subi par les franchisés demandeurs, alors même qu’il a été largement démontré qu’ils n’étaient pas tous dans la même situation;
Pour ce qui concerne la méthode de calcul concernant 128 magasins, les demandeurs comparent les deux périodes des 16 mars au 11 mai 2019 et 2020, en faisant fi de la survenance de la crise sanitaire qui seule explique la chute du chiffre d’affaires ;
La méthode utilisée pour déterminer le préjudice prétendument subi par les 19
•
magasins qui n’étaient pas ouverts en 2019 et qui consiste à comparer leurs résultats avec la période du 16 mars au 11 mai 2021 n’a pas plus de sens, rien ne permettant d’assurer que l’évolution n’est pas affectée par plusieurs facteurs exogènes tels que le profond changement dans les habitudes de consommation dû à la crise sanitaire ;
En ce qui concerne le magasin de Val d’Yerre, il est situé dans un centre commercial
•
et a donc été administrativement fermé pendant la période de confinement du 16 mars au 11 mai 2021 et on comprend mal pourquoi le groupe devrait être condamné à rembourser la perte de marge qu’il aurait subi de ce fait ;
Les demandeurs ne font pas la démonstration du lien de causalité entre les fautes alléguées et le somme dont la réparation est sollicitée; si une baisse du chiffre
d’affaires existe, les demandeurs ne prouvent pas qu’elle serait due exclusivement au comportement du groupe et qu’elle ne pourrait pas s’expliquer par le contexte ; Comme le montre l’attestation du directeur administratif et financier du groupe, le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des franchisés en 2020 a augmenté de 11,7
% par rapport à 2019, on peine donc à comprendre quel est le préjudice réellement subi par le GFFD et les franchisés demandeurs ; La perte d’activité des franchisés pendant la période de confinement due à une crise
•
sanitaire mondiale annihile par définition toute prévisibilité du dommage au sens de la responsabilité contractuelle, ainsi que tout lien de causalité avec une prétendue faute du groupe.
Sur ce
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »>,
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil, l’engagement de la responsabilité contractuelle d’une partie est conditionné par la démonstration, qui incombe au demandeur, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi,
Attendu que dans la première version de l’arrêté du 14 mars 2020, publiée au Journal Officiel du 15 mars 2020, aucune référence n’est faite aux activités de livraison et de retrait de commandes autres que celles concernant les restaurants et les débits de boissons, que c’est
l’arrêté modificatif du 15 mars 2020, publié au Journal Officiel du 16 mars 2020, qui fait référence pour la première fois à la notion « d’activités de livraison et de retraits de commandes », que cette évolution a été confirmée par le décret du 23 mars 2020 qui dispose en son article 8 que les établissements relevant de la catégorie M: Magasins de
ㅅ D.P.
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vente et Centres commerciaux ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes,
Attendu que les franchisés soutiennent que la liste des types de magasins pouvant rester ouverts est restée constante pour la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, que les magasins Darty auraient pu rester ouverts, que AC a imposé la fermeture des magasins et mis en œuvre une stratégie délibérée de développement de la vente en ligne, que la hausse spectaculaire de la vente en ligne s’est faite au seul profit du franchiseur, qui continuait à livrer les clients qui commandaient directement en ligne, l’ouverture n’ayant même pas été autorisée pour l’activité «< click and collect », qui de toutes façons était rendue impossible vu l’arrêt des livraisons, que, ce faisant, AC a violé ses obligations légales et contractuelles en tant que franchiseur, son obligation de conseil et d’assistance, son obligation d’approvisionnement et son obligation de bonne foi,
Attendu que le 15 mars 2020, la veille donc de la publication au JO de l’arrêté modificatif, AC indique par courriel à ses franchisés que les magasins ne doivent pas accueillir du public et qu’ils doivent rester fermés, et que l’approvisionnement par le franchiseur ne sera plus assuré jusqu’à nouvel ordre, courriel suivi par l’envoi d’une affiche devant être apposée à l’entrée du magasin pour informer les clients de la fermeture et les renvoyer au site internet pour leurs achats, que cette directive est confirmée le 16 mars 2020, alors même que l’arrêté rectificatif autorisant le retrait de commandes avait été publié, par un mail de M. AF, responsable déploiement franchise chez AC, qui écrit «< Malgré toutes les rumeurs qui circulent ce matin, nous ne sommes pas autorisés à ouvrir nos points de vente. L’interprétation du texte pouvant être subtile, merci de nous remonter, si possible avec photos à l’appui, toute ouverture d’un magasin concurrent. Je vous informe de toute modification future au fur et à mesure de la journée », auquel est joint un document intitulé
< Recommandations actions magasins '>,
Attendu toutefois que si les textes avaient effectivement évolué et auraient pu laisser la possibilité aux franchisés Darty de faire du «< click and collect », il est indéniable que cette période de crise et d’urgence, marquée par la parution, dans une situation inédite, de plusieurs textes dans un laps de temps très court, était une période d’incertitude, que les initiatives prises par le Groupe AC dans cette période et la façon dont il a rempli ses obligations doivent nécessairement être appréciées à la lumière du contexte inédit de cette crise sanitaire majeure,
Attendu que l’article 7.2 du contrat de franchise Darty stipule que : « le Franchiseur est à la disposition du Franchisé pour lui apporter par téléphone ou email les précisions et conseils qu’il pourrait demander dans le cadre de l’exercice de l’Activité Darty, notamment en matière commerciale, publicitaire et promotionnelle. Nonobstant ce qui précède les Parties reconnaissent et acceptent expressément que le Franchisé reste entièrement responsable de ses décisions de gestion »>,
Attendu que, les franchisés étant des commerçants indépendants, AC n’avait pas un pouvoir juridique d’injonction en matière de fermeture des magasins, qu’étant donné le contexte, le devoir d’assistance et de conseil «< notamment en matière commerciale, publicitaire et promotionnelle », dû par le franchiseur au franchisé en vertu d’un contrat de franchise ne pouvait se matérialiser selon les méthodes et avec les outils habituels, que
AC a relayé, et ce dès le 16 mars 2020, les dispositions de l’arrêté modificatif concernant la fermeture des magasins paru le jour même au Journal Officiel, ainsi que les informations sur les mesures d’aide obtenues auprès de différents ministères, un mail du 19 mars 2020 adressé aux franchisés par M. AD, faisant un point complet à cette date sur les
D.P
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informations disponibles, que les demandeurs n’apportent pas la preuve que, compte tenu des circonstances, AC ait manqué à son obligation d’assistance et de conseil,
Attendu que ce statut de commerçant indépendant, rappelé dans l’article 7.2 du contrat, cité ci-dessus, et les responsabilités qui y sont attachées, ainsi d’ailleurs que le contexte incertain dans lequel ils ont dû prendre leurs décisions, au regard notamment des aides accordées par l’Etat, sont bien explicités dans le courriel que M. AG AE, président du GFFDD, enverra à ses adhérents le 24 avril 2020, donc au cours de la période visée dans la présente instance, dans la perspective d’une sortie de confinement: < A la faveur d’une interprétation des directives gouvernementales, notamment sur l’éventuelle possibilité
d’ouverture au public pendant la période de confinement de points de vente spécialisés en informatique et téléphonie, plusieurs magasins franchisés de notre réseau ont décidé d’ouvrir leurs surfaces commerciales avant la date du 11 mai (…). Il apparaît qu’il est de la responsabilité individuelle de chaque franchisé souhaitant ouvrir au public avant le 11 mai que l’ensemble des contraintes et recommandations soient respectées. Enfin, il y a lieu également de s’assurer qu’une ouverture prématurée ne remettra pas en cause les aides accordées tant sur l’emploi que sur les mesures fiscales et financières. En tout état de cause, le GFFD ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une telle démarche. Encore une fois, chaque chef d’entreprise doit mesurer les enjeux et les risques et décider en son âme et conscience »,
Attendu que les demandeurs ne démontrent pas que certains franchisés auraient souhaité rester ouverts pour assurer une prestation de « Click and Collect », qu’ils se seraient adressés pour ce faire à AC en vue de pouvoir bénéficier d’une reprise
d’approvisionnement, et que AC aurait refusé de reprendre ses approvisionnements, qu’ils n’apportent pas la preuve, plus généralement, d’un refus de principe de AC d’approvisionner les magasins franchises pendant la période des mois de mars à mai 2020, que les franchisés qui ont souhaité rouvrir avant le 11 mai 2020 ont été approvisionnés comme le dit d’ailleurs M. AG AE, dans son courriel du 24 avril 2020 : « A cet effet, ils (les magasins qui ont décidé de rouvrir avant le 11 mai 2020, note du tribunal] sont entrés en contact avec le franchiseur afin d’obtenir un rétablissement des flux d’approvisionnement.
Celui-ci a répondu de manière positive en organisant des mutations [cad des livraisons, note du tribunal] exceptionnelles et ponctuelles à compter de la semaine prochaine », que les franchisés пе démontrent pas que AC aurait manqué à son obligation
d’approvisionnement, ni pour les mêmes raisons, qu’il aurait manqué à son obligation de bonne foi en ce qu’il aurait interdit aux franchisés d’ouvrir pendant la période de confinement,
Attendu que le GFFD et les franchisés soutiennent que AC a mis en place une stratégie délibérée concernant le développement de la vente en ligne, que les ventes en ligne de Darty auraient été multipliées par 4 entre janvier 2019 et novembre 2020, contre une augmentation de 10 % sur l’ensemble de la vente en ligne aux particuliers, que l’optimisation de la vente en ligne a abouti à détourner les clients des magasins franchisés vers le site Darty.com, et que le comportement de AC à cet égard engage sa responsabilité,
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la vente par internet de AC ne le conduit pas à enfreindre l’interdiction des ventes actives à destination de clients finals d’un distributeur bénéficiant d’une exclusivité, qu’en vertu des lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales, le recours à internet n’est pas considéré comme une forme de vente active, mais, dans la mesure où la vente est le résultat
d’une technique, à savoir un accés facile à partir de n’importe quel lieu, il s’agit là d’une vente passive,
DP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038525 JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
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Attendu que l’article 6.2 du contrat de franchise stipule que « Le Franchisé accepte expressément que seul le Groupe AC (i) puisse réserver, déposer et/ou enregistrer comme nom de domaine tout composé et/ou tout nom incluant (partiellement ou totalement) la dénomination sociale du Franchiseur et/ou les Marques et (ii) jouira pleinement, et sans réserve de la propriété du (des) nom(s) de domaine ainsi réservés, déposés et/ou enregistrés », que AC n’a enfreint aucune disposition contractuelle en proposant des produits sur internet, que l’accroissement manifeste des ventes en ligne de AC – même si les demandeurs ne justifient pas les chiffres qu’ils donnent – s’il a été favorisé par la période de confinement, est lié, comme dans d’autres secteurs, à l’évolution du comportement des consommateurs, que les citations extraites d’articles de presse produites par les demandeurs, si elles démontrent que la vente par internet représente pour AC un axe stratégique de développement, ce qui ne saurait surprendre, ne prouvent en rien que cette stratégie se ferait au détriment des magasins Darty qui, vu le type de produits vendus, l’importance de certains achats d’équipements et du conseil à apporter au client, restent indispensables, qu’en tout état de cause, l’activité des franchisés n’en a pas été impactée durablement puisque leur chiffre d’affaires a progressé de 11,7 % entre 2019 et 2020,
Attendu que les franchisés échouent ainsi à démontrer les fautes du groupe AC,
Attendu que les franchisés estiment que leur préjudice total s’élève à la somme de 11 771 390,91 euros, que pour calculer ce préjudice, ils utilisent trois méthodes: 1) pour 128 magasins sur les 148 parties à l’action, le calcul s’appuie sur le chiffre d’affaires et la marge nette entre le 16 mars et le 11 mai 2019 pour évaluer le manque à gagner et calculer le chiffre d’affaires et la marge nette qui auraient dû être atteints entre le 16 mars et le 11 mai 2020; 2) pour 19 magasins qui n’étaient pas ouverts en 2019 durant la période équivalente au premier confinement de 2020, le calcul s’appuie sur le chiffre d’affaires et la marge nette sur la période du 13 mars 2021 au 9 mai 2021; 3) pour le magasin de Val d’Yerres, situé à l’intérieur d’une galerie marchande, pour lequel ces méthodes étaient inapplicables, le calcul a été réalisé à partir de la ventilation en pourcentage du chiffre d’affaires du groupe AC en 2019,
Attendu que le principe général de l’évaluation d’un préjudice économique consiste à comparer la situation observée avec la situation qui aurait été celle du demandeur en l’absence de fait générateur de responsabilité, que, pour ce qui concerne les 128 magasins ayant fait l’objet de la première méthode d’évaluation, la seule variable observée en comparant ces deux temporalités d’un marché identique correspond à la crise sanitaire, ce qui anéantit tout lien de causalité entre une éventuelle faute du groupe et le préjudice allégué ; que la deuxième méthode, appliquée à 19 magasins qui n’étaient pas ouverts en 2019, ne fait pas plus de sens, rien ne permettant d’affirmer que les chiffres de 2021 n’auraient pas été impactés par d’autres facteurs, pas plus que celle utilisée pour le magasin de Val d’Yeres, pour lequel il n’y avait de période équivalente ni en 2019 ni en 2021,
Attendu que les franchisés demandeurs ont été et sont tous dans des situations différentes et que le préjudice invoqué pour chacun d’eux ne repose sur aucune évaluation spécifique et personnelle du préjudice subi,
Attendu que les franchisés échouent, surabondamment, à démontrer leur préjudice,
Attendu, par ailleurs, que les demandeurs soutiennent que la situation au sein du réseau AC a généré un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce que, selon eux, la soumission est indéniable, puisque la fermeture des magasins leur a été imposée, et le déséquilibre manifeste, comme le démontrerait le préjudice subi,
D.P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038525 JUGEMENT DU MARDI 28/02/2023
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Attendu cependant, comme exposé ci-dessus, que les franchisés sont des commerçants indépendants et que AC n’avait pas de pouvoir d’injonction à leur égard, que AC avait fermé ses propres magasins intégrés, que les franchisés ne démontrent ni la soumission ni le déséquilibre, qu’ils ne démontrent pas, comme il aura été exposé ci-dessus, le préjudice qu’ils auraient subi du fait des agissements de AC, ni dans son principe, ni dans son quantum,
Le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND
QUEST et AC ET FILS à verser une somme de 11 782 977,96 €, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 juin 2020, à répartir entre les franchisės demandeurs selon la répartition figurant dans leur dispositif ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que les franchisés ont subi un préjudice lié aux modifications des conditions de paiement imposées par AC, le franchiseur ayant imposé un paiement à la commande alors que de nombreux franchisės connaissaient des difficultés de trésorerie, que ce procédé a abouti à ce que AC perçoive des sommes plus importantes que celles réellement dues, que les remboursements n’ont été effectués qu’au mois de juin 2020, ces agissements ayant entraîné des problèmes de trésorerie pour les franchisés, et donc un préjudice justifiant le versement de la somme de 5 000 euros à chaque franchisé à titre de dommages et intérêts,
Attendu que cette mesure a concerné, au 5 mai 2020, 32 franchisés dont les impayés étaient particulièrement importants à la fin de la période de confinement, que le trop perçu a été reversé aux franchisés concernés le 30 mai 2020, que les demandeurs ne justifient pas le préjudice qu’aurait subi ces 32 enseignes, et encore moins les autres enseignes, alors même que leur demande de 5 000 euros concerne toutes les sociétés demanderesses, y compris donc celles qui n’ont pas été concernées,
Le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND
QUEST et AC ET FILS à verser la somme de 5.000 € à chacun d’entre eux à titre de dommages et intérêts
Attendu que le GFFD ne démontre pas en quoi il aurait subi un préjudice lui permettant de réclamer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, le surcroît de travail qu’il invoque au soutien de cette demande relevant à l’évidence de ses missions, dont seul
l’accomplissement justifie les cotisations perçues et la rémunération de son personnel,
Le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND
QUEST et AC ET FILS à verser au GROUPEMENT DES FRANCHISES AC la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour faire valoir ses droits, AC a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera le GFFD à payer 40 000 € à AC au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus ;
Attendu que le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire et que celle-ci étant de droit, il
n’y a lieu de l’ordonner;
Attendu que le GFFD succombe, les dépens seront mis à sa charge;
D.P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038525 JUGEMENT DU MAROI 28/02/2023
1 ERE CHAMBRE PAGE 28
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Dit recevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par FNAC AC,
•
AC DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND OUEST et ETS AC
ET FILS, Déboute FNAC AC, AC DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND
•
QUEST et ETS AC ET FILS de leur demande de prononcer la nullité de
l’assignation;
Dit recevable l’intervention volontaire des sociétés KOLOA, OTECMEDIA, GT
TULLE, et GT USSEL,
Dit recevable l’action du GROUPEMENT DES FRANCHISES AC et des
•
franchisés, en ce comprise la société BELL’ECLAT,
Déboute le GROUPEMENT DES FRANCHISES AC et les franchisés de leur demande de condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC
DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND OUEST et ETS AC ET FILS
à verser une somme de 11782 977,96 €, à répartir entre les franchisés demandeurs selon la répartition figurant dans leur dispositif,
Déboute le GROUPEMENT DES FRANCHISES AC et les franchisés de leur demande de condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC
DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND OUEST et ETS AC ET FILS
à verser la somme de 5.000 € à chaque société demanderesse à titre de dommages et intérêts,
Déboute le GROUPEMENT DES FRANCHISES AC et les franchisés de leur
.
demande de condamner solidairement les sociétés FNAC AC, AC
DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND OUEST et ETS AC ET FILS
à verser au GROUPEMENT DES FRANCHISES FNAC AC la somme de 50 000
€ à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
•
dispositif,
Condamne le GROUPEMENT DES FRANCHISES AC à payer 40 000 € à FNAC
•
AC, AC DEVELOPPEMENT, AC GRAND EST, GRAND QUEST et ETS AC ET FILS au titre de l’article 700 CPC,
Condamne le GROUPEMENT DES FRANCHISES AC aux dépens, dont ceux à
•
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 277,92 € dont 46,11 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en formation collégiale, devant Mme AH AI, Mme
AJ AK, M. AL AM, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par Mme AH AI, lors de cette audience. Délibéré le 13 février 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme AH AI, présidente du délibéré et par
Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. La présidente.
ধ
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