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Sur la décision
| Référence : | JAF Avesnes-sur-Helpe, 14 juin 2018, n° 17/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00864 |
Texte intégral
N° de minute :
[…]
AU GREFFE du TGI D’AVESNES SUR HELPE
[…]
DEPARTEMENT DU NORD COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AVESNES SUR HELPE
2EME CHAMBRE JAF CAB 2
AFFAIRE n° N° RG 17/00864
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU QUATORZE JUIN DEUX MIL DIX HUIT
Débats :
La cause a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 24 Mai 2018 devant Mme
Amélie DEMAÑNGE, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige ABDALLAG, greffier, entre :
Parties :
DEMANDEUR
Monsieur A F G B né le […] à […] domicilié chez Madame Y Z […]
Représenté par Maître Sandrine BILLARD de la SCP BILLARD-DOYER, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, substituée par Maître Sophie LEVEL, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSE
Madame C I J D née le […] à […]
Représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 14 Juin 2018.
Délibéré :
Le jugement contradictoire, en premier ressort, a ainsi été prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018 sous les signatures de :
Amélie DEMANGE, juge aux affaires familiales Ernesto PERALES AQUINO, greffier
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AD
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. A B et de Mme C D est issue l’enfant X, née le […] à Fourmies.
Le couple s’est séparé au début de l’année 2016.
Par jugement du 8 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a homologué la convention en date du 4 novembre 2016 conclue entre M. A B et Mme C D organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence, de droit de visite et d’hébergement et de contribution à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant, concernant X de la manière suivante:
- l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
-l’octroi au père un droit de visite et d’hébergement élargi, en période scolaire et pendant les vacances scolaires, les fins de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h outre les mardis et jeudis des semaines paires et impaires, de 8h30 à 18h, et ce jusqu’à la troisième année de l’enfant, soit jusqu’au 11 mai 2016, la fixation à 30 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2017, M. A B a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec une alternance par quinzaine pendant les vacances d’été,
- dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’accusé de réception de la convocation adressée à Mme C D par le greffe pour l’audience du 26 septembre 2017 a été retourné signé.
L’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties, pour être finalement évoquée à l’audience du 24 mai 2018.
A l’audience, et par voie de conclusions, M. A B maintient ses demandes et ajoute une demande subsidiaire: à titre principal, fixer la résidence de l’enfant X en alternance, les B
semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’échange de l’enfant se faisant le vendredi à 18 heures,
- à titre subsidiaire, dire que le droit de visite et d’hébergement sera fixé de manière élargie les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
- constater l’état d’impécuniosité de M. A B.
Mme C D, régulièrement convoquée, n’a pas comparu mais était représentée par son conseil Maître Mazzotta.
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AD
Par voie de conclusions déposées à l’audience, elle demande au juge aux affaires familiales de la juridiction avesnoise de: constater que les parents exercent de plein droit l’autorité parentale conjointe sur l’enfant X, constater que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement : en période scolaire, les fins de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures; pendant les vacances scolaires, un partage par moitié (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires); pendant les vacances d’été, un fractionnement par quinzaine (première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, seconde quinzaine de ces mois les années impaires), fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois.
Elle fait valoir son opposition à la demande de résidence alternée formée par M. A B, ainsi que la dégradation de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les vérifications procédurales
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’aucune assistance éducative n’est actuellement en cours devant le juge des enfants du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe.
Sur l’audition de l’enfant
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, l’enfant est trop jeune pour bénéficier des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
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B
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de
l’un d’eux.
L’article 373-2-9 précise en son alinéa 2 qu’à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence des enfants, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Si la résidence alternée présente l’avantage de favoriser le maintien et le développement de relations harmonieuses de l’enfant avec chacun de ses deux parents, elle doit d’abord satisfaire l’intérêt de ce dernier. Il est nécessaire que des conditions soient réunies afin que l’enfant puisse s’épanouir dans un cadre apaisé et structurant lorsque ses parents se séparent.
Parmi ces conditions figurent :
- l’âge et la maturité psychologique de l’enfant,
- la proximité géographique entre le domicile de chaque parent et l’école, la disponibilité des parents au regard de leur situation professionnelle respective,
- les capacités éducatives des deux parents,
- la nécessité de favoriser une réunion de la fratrie,
- selon son âge, l’adhésion de l’enfant.
En l’espèce, M. A B sollicite la mise en place d’une résidence alternée avec alternance à la semaine.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir toujours souhaité la mise en place de ce mode de résidence pour son enfant X, mais que lors des séances de médiation à l’espace famille d’Avesnes-sur-Helpe, la médiatrice a conduit les échanges dans le sens d’une résidence de l’enfant au domicile maternel et de l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement. En outre, il précise avoir régulièrement l’enfant depuis décembre 2016 et affirme ne s’être jamais opposé aux contacts mère-enfant lorsque ce dernier se trouvait à son domicile dans le cadre de l’exercice du droit de visite et
d’hébergement paternel.
Mme C D s’oppose à la demande de résidence alternée formée par M. A B et sollicite le maintien de la résidence habituelle de l’enfant X à son domicile.
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AD
Au soutien de ses prétentions, elle explique que M. A B n’a jamais fait appel du jugement en date du 8 décembre 2016, lequel homologuait l’accord parental relatif à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, et qu’aujourd’hui rien ne justifie la mise en place d’une résidence alternée.
Elle ajoute que l’élargissement du droit de visite et d’hébergement du père a occasionné plusieurs difficultés, et notamment son refus de tout contact mère enfant lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ou la non communication du lieu de vacances du père à l’été 2017. Elle précise par ailleurs que M. A B exerce un droit de visite tous les mardis et jeudis, de 8h30 à 18h et non du mardi soir au jeudi matin.
Il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier que les éléments produits par les parties sont peu étayés et insuffisants à fournir au magistrat des explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il en est ainsi des conditions matérielles d’accueil de l’enfant X au domicile de M. A B, demandeur à la résidence alternée. En effet, l’étude du contrat de bail versé aux débats par le demandeur indique qu’il réside dans un logement de 57,20 mètres carrés, sans que le nombre de chambres soit précisé. La surface de cet appartement interroge sur les capacités réelles d’accueil de l’enfant par son père non seulement dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement actuel, mais aussi au regard de la demande de résidence alternée. La disponibilité spatiale est également source d’inquiétudes dans la mesure où, selon attestation de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 11 mai 2017, M. A B vit en concubinage avec Mme Y E, et semble-t-il avec les trois enfants mineurs de celle-ci.
Dans l’hypothèse d’une résience alternée et au soutien de sa demande de voir son état d’impécuniosité constaté, M. A B ne fournit aucun élément actualisé sur sa situation financière et celle de Mme Y E pour l’année 2018.
S’agissant de l’environnement habituel et de la scolarisation de l’enfant
X, M. A B n’apporte pas de précisions permettant d’éclairer le magistrat quant à savoir si, dans l’hypothèse où une résidence alternée devait être fixée, l’enfant poursuivrait sa scolarité dans son école actuelle ou non, ni quelles seraient les répercussions des choix parentaux sur son quotidien et son environnement habituel.
De plus, il résulte des moyens avancés par les parties que le droit de visite et d’hébergement actuel du père se déroule dans un climat particulièrement tendu et où les ruptures de communication du parent non gardien avec l’enfant seraient fréquentes. Dans un tel contexte, M. A B, demandeur à la résidence alternée, reste silencieux quant à sa capacité et à celle de Mme C D de communiquer concernant l’organisation des trajets entre leurs domiciles et les modalités de remise de l’enfant à l’autre parent dans l’hypothèse d’une résidence alternée. Les tensions évoquées par les parties ne manquent également pas d’interroger sur la capacité de chacun des parents à respecter les droits de l’autre et ce, dans l’intérêt de l’enfant.
Enfin, Mme C D ne motive aucunement son opposition à la demande de résidence alternée de M. A B. Elle ne fournit pas non plus d’éléments sur l’évolution de la situation depuis le 11 mai 2016, date à laquelle l’enfant a atteint l’âge de troix ans et qui constituait pour le
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AD
juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur Helpe la limite temporelle à l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement élargi, ainsi qu’il résulte du jugement en date du 8 décembre
2016.
Ces éléments appellent des observations développées, que n’apportent pas les écritures des parties.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 5 juillet 2018 à laquelle M. A B et Mme C D devront comparaître personnellement, afin de leur permettre de formuler des observations sur les difficultés précitées et de préciser leurs demandes.
Il convient de rappeler qu’à défaut de satisfaire à cette demande, le juge aux affaires familiales pourra tirer toutes conséquences de la carence des demandeurs par application des dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens regroupent les frais de justice listés par l’article 695 du code de procédure civile; il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision en chambre du conseil, en premier ressort et contradictoire,
CONSTATE que l’enfant est trop jeune pour bénéficier des dispositions de l’article 388-1 du code civil;
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. A B et Mme C D de formuler des observations sur les difficultés exposées dans les motifs de la présente décision;
ORDONNE la comparution personnelle de M. A B et Mme C D;
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AD
RENVOIE l’affaire à l’audience du 5 juillet 2018 à 8h45 qui se tiendra au tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, rue du Maréchal Joffre, plateau Chemerault 59440 Avesnes-sur-helpe;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à
l’audience;
RÉSERVE les dépens;
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
ان تمتنها
Pour extrait certifié conforme
AVESNES, le
18/06/2018 Le Greffier
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