Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 févr. 2021, n° 19/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JAF, 11 juillet 2019, N° 19/00193 |
Texte intégral
AF/LV
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 23 Février 2021
N° RG 19/01612 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GJQC
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ANNECY en date du 11 Juillet 2019, RG 19/00193
Appelante
Mme X, C A
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Josette MILLET, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. E Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Marie Françoise JACQUINOD CARRY, avocat au barreau d’ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 janvier 2021 par Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Catherine LEGER, Conseiller, faisant fonction de Président,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries.
- Monsieur Timothée DE MONTGOLFIER, Conseiller.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. E Z, né le […] à […] et Mme X A, née le 8 juin 1984 […] sont les parents d’Y, née le […] à Annecy.
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Par un jugement en date du 18 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a constaté l’accord des parents et, s’agissant de l’enfant, fixé :
' l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
' la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
' un droit de visite et d’hébergement du père qui s’exerce à l’amiable le plus largement possible et à défaut de meilleur accord des parents comme suit :
' hors période de vacances scolaires : toutes les fins de semaine paire du calendrier du vendredi soir chez l’assistante maternelle ou après la classe au dimanche soir 18 heures, tous les mercredis du mercredi soir 17 heures au jeudi matin,
' pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les trajets étant la charge du père,
' fixé une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros à compter du 1er janvier 2015,
' partagé par moitié les frais de scolarité de cantine ainsi que les frais extrascolaires.
Par un jugement en date du 11 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a :
' constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
' débouté la mère de sa demande de maintien de la résidence de l’enfant à son domicile avec exercice de droits de visite et d’hébergement élargis au profit du père,
' fixé en alternance la résidence habituelle de l’enfant selon les modalités suivantes :
' les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence s’effectuant le lundi matin à l’école, l’enfant étant accueilli une journée par semaine au domicile de l’autre parent : soit les mercredi sdes semaines paires, l’enfant sera avec sa mère du mercredi midi au jeudi matin retour en classe ; et réciproquement, les mercredis des semaines impaires, l’enfant sera avec son père du mercredi midi au jeudi matin retour en classe,
' à charge pour celui qui débute sa période de résidence de venir chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou le faire ramener par toute personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent,
' dit n’y avoir lieu à la mise en 'uvre de cette résidence alternée à titre provisoire,
' dit que l’alternance se poursuivra sur les petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint sans les mercredis,
' dit que conformément à l’accord des parties pour les vacances scolaires de Noël, sauf meilleur accord entre les parents :
' les années paires : la première moitié des vacances scolaires au bénéfice du père et la seconde moitié au bénéfice de la mère,
' les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au bénéfice de la mère et la seconde
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moitié au bénéfice du père,
' dit que conformément à l’accord des parties sauf meilleur accord amiable des parents, les vacances scolaires d’été se partagent par quart :
' les années paires : les premier et troisième quarts au bénéfice du père et deuxième et quatrième quarts au bénéfice de la mère,
' les années impaires : les premier et troisième quarts au bénéfice de la mère et deuxième et quatrième quarts au bénéfice du père,
' dit que celui qui débute sa période de résidence est chargé de venir chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
' dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle des enfants d’âge scolaire sont inscrits,
' dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
' fixé à 250 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. E Z et ce à compter du 1er juillet 2019, avec indexation habituelle,
' condamné M. E Z à payer à Mme X A chaque mois d’avance, aux plus tard le cinq de chaque mois, au domicile de la mère, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, 12 mois sur 12,
' dit que sauf meilleur accord, les frais engagés pendant les vacances scolaires ou pour la cantine et la garde (centre de loisirs, périscolaire') de l’enfant en semaine tant à l’extérieur qu’à domicile seront à la charge du parent qui doit héberger l’enfant en fonction de la répartition du temps d’accueil de chacun, tel que réglementé pendant ces périodes dans le présent dispositif,
' dit que les parents partagent par moitié les frais de scolarité, extra-scolaires outre les frais exceptionnels et les frais de santé non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, sous réserve de concertation des parents et sur présentation d’un justificatif, à défaut desquels le parent ayant engagé la dépense en garde la charge finale,
' condamné au besoin Mme X A et M. E Z au paiement desdits frais,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par une déclaration en date du 22 août 2019, Mme X A a relevé un appel total de ce jugement, à l’exception de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, Mme X A demande à la cour de :
' recevoir Mme X A en son appel régulier et le dire bien fondé,
' débouter M. E Z de son appel incident, mal fondé,
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' réformer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
'au principal :
' fixer la résidence d’Y chez Mme X A,
' dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord des parents, comme suit :
' hors période des vacances scolaires : toutes les fins de semaine paire du calendrier du jeudi soir après la classe au lundi matin à l’école, et dire que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédents et/ou les suivants,
' pendant la période des petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère,
' pendant la période des vacances d’été : les premiers et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
' fixer à la somme de 450 euros par mois, outre indexation annuelle, le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant que devra verser M. E Z à Mme X A, 12 mois sur 12 avant le cinq de chaque mois et sans frais pour elle,
' condamner M. E Z au paiement de cette somme,
' dire que sauf meilleur accord, les frais engagés pendant les vacances scolaires ou pour la cantine et la garde (centre de loisirs, périscolaire') de l’enfant semaine tant à l’extérieur qu’à domicile seront à la charge du parent qui doit héberger l’enfant en fonction de la répartition du temps d’accueil de chacun, tel que réglementé pendant ces périodes,
' dire que les parents partagent par moitié des frais de scolarité, extra-scolaires outre les frais exceptionnels et les frais de santé non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, sous réserve de concertation des parents et sur présentation d’un justificatif, à défaut desquels le parent ayant engagé la dépense en garde la charge finale,
' subsidiairement dans l’hypothèse du maintien de la résidence alternée :
' fixer la résidence de l’enfant en alternance d’une semaine chez chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le transfert de résidence s’effectuant le lundi matin à l’école,
' fixer à la somme de 250 euros par mois outre indexation annuelle le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant que devra verser M. E Z à Mme X A, 12 mois sur 12 avant le cinq de chaque mois et sans frais pour elle,
' condamner M. E Z au paiement de cette somme,
' dire que, sauf meilleur accord, les frais engagés pendant les vacances scolaires, ou pour la cantine et la garde (centre de loisirs, périscolaire') de l’enfant en semaine tant à l’extérieur qu’à domicile seront à la charge du parent qui doit héberger l’enfant en fonction de la répartition du temps d’accueil de chacun, tel que réglementé pendant ces périodes,
' dire que les parents partagent par moitié des frais de scolarité, extrascolaires outre les frais
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exceptionnels et les frais de santé non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, sous réserve de concertation des parents et sur présentation d’un justificatif, à défaut desquels le parent ayant engagé la dépense en garde la charge finale,
' en toute hypothèse, débouter M. E Z de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner M. E Z aux entiers dépens des causes principales et d’appel, ces derniers avec application au profit de Me Millet, avocate, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Mme X A expose que le couple a été en difficulté dès la grossesse compte-tenu des comportements caractériels et inadaptés de M. E Z, lequel a été condamné par le tribunal correctionnel d’Annecy le 10 février 2012 à une peine d’un mois d’emprisonnement du fait de violences conjugales. Une première rupture est intervenue en 2014 puis en 2019, Mme X A évoquant des scènes de violence en présence de l’enfant qui en a été perturbée. Elle précise s’opposer à la résidence alternée en relevant que M. E Z ne s’est pas occupé de l’enfant du temps de la vie commune, que ses horaires de travail et ses activités sportives le rendent peu disponible, qu’il ne pose pas de cadre éducatif à l’enfant laquelle s’était au demeurant bien adaptée aux droits de visite élargis précédents. Elle affirme encore que M. E Z n’est pas sécurisant et qu’Y rencontre des problèmes de santé depuis la mise en place la résidence alternée.
Mme X A fait encore état de ce que sa fille bénéficie d’un suivi psychologique à la suite des violences dont elle a été témoin entre ses parents fin 2018, que le père ne pose aucune règle éducative, laissant l’enfant devant les écrans et la couvrant de cadeaux. Elle relève qu’Y souffre de maux de ventre récurrents, a pris du poids et ce à compter de la mise en 'uvre de la résidence alternée. Elle affirme que le père n’a formé une demande de résidence alternée que pour l’obliger à reprendre la vie commune ou la punir en la privant de sa fille, relevant encore qu’il présente un comportement très impulsif et insécurisant.
Concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Mme X A fait état de sa situation financière et de celle de M. E Z, indiquant que les revenus de ce dernier ont augmenté de 1 500 euros par mois depuis décembre 2014, qu’il ne prend pas en charge les frais de cantine et de périscolaire et que les besoins de l’enfant ont augmenté compte-tenu de sa scolarisation en établissement privé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2020, M. E Z demande à la cour de :
' débouter Mme X A de ses demandes visant à voir réformer le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy,
' recevoir M. E Z en son appel incident et le juger bien-fondé,
' statuant à nouveau, fixer la résidence habituelle d’Y en alternance au domicile de ses père et mère, et durant la période scolaire selon les modalités suivantes :
' les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence s’effectuant le lundi matin à l’école,
' à charge pour celui qui débute sa période de résidence de venir chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou le faire ramener par toute personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent,
' fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation versée par M. E Z à Mme
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X A à la somme de 100 euros par mois outre indexation,
' confirmer les autres dispositions du jugement attaqué,
' condamner Mme X A aux entiers dépens des causes principales et d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Jacquinod Carry, avocate au barreau d’Annecy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, M. E Z expose que la séparation définitive est intervenue au début de l’année 2019 et que les dispositions fixées par le juge aux affaires familiales en 2014 n’étaient plus adaptées à la situation, notamment relativement à la fixation de la résidence de l’enfant. Il affirme que Mme X A ne démontre pas son comportement prétendument inadapté tant envers la mère que l’enfant, que sa condamnation pénale en date du 10 février 2012 était relative à des faits anciens et qu’une reprise de vie commune est intervenue par la suite. Il précise que Mme X A est assistante sociale au sein de la protection de l’enfance, qu’elle connaît l’ensemble des procédures en cas de violences, affirmant qu’elle lui prête des comportements qui n’ont jamais eu lieu, contestant le déroulé des faits de fin 2018. Il affirme au contraire qu’il réunit l’ensemble des capacités éducatives nécessaires, que la résidence alternée se déroule bien, qu’il a adapté son emploi du temps pour être disponible y compris le mercredi. Il estime que Mme X A ne démontre pas la réalité des problèmes de santé d’Y qu’elle évoque, qu’elle n’avait d’ailleurs pas fait part des maux de ventre dans ses conclusions du 21 novembre 2019, que l’enfant va bien mieux et qu’elle n’a plus besoin de suivi psychologique. Il réfute le manque de cadre éducatif, indiquant tenir à son hygiène de vie et à celle de sa fille notamment par le biais d’un régime alimentaire équilibré et expliquant la prise de poids de l’enfant par une fracture au poignet et l’interruption de ses activités sportives. Il affirme qu’il a sollicité la mise en 'uvre une résidence alternée, dans l’intérêt de sa fille et conformément aux souhaits de cette dernière.
M. E Z indique qu’il est investi sur le plan parental, qu’il est disponible en accompagnant sa fille à l’école, qu’il est impliqué dans le suivi scolaire et qu’il a fait travailler sa fille durant le confinement. Il précise que l’enfant peut être récupérée par son père une fois par semaine, tout comme Mme X A fait appel à ses propres parents. Il relève que les domiciles des parents sont proches, qu’il offre un logement adapté à l’enfant et il regrette que Mme X A exerce d’importantes pressions sur Y.
Concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, M. E Z fait état des situations financières respectives des parties, relevant que sur son bulletin de salaire figure également son indemnité kilométrique, qu’il supporte diverses charges tandis que Mme X A travaille à temps partiel. Il estime que Mme X A n’argumente pas sa demande d’augmentation de la contribution, estimant que l’augmentation des besoins de l’enfant à été prise en compte par le partage des frais et que ses revenus n’ont pas augmenté puisqu’il a diminué son activité professionnelle depuis la mise en 'uvre de la résidence alternée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur les modifications des conditions de résidence ou de droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants
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mineurs lorsqu’il statue sur les modalités de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’ effectivité du maintien des liens avec chacun des parents.
L’article 373-2-9 du même code prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
L’article 373-2-11 du même code prévoit que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge des enfants,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-3-12 du même code,
- les pressions et violences à caractère physique ou psychologiques exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, au jour de la clôture de l’instruction de la procédure d’appel, Y, 8 ans et demi, vit alternativement aux domiciles de ses parents depuis a minima un an et quatre mois si l’on ne prend pas en compte la période estivale 2019.
Auparavant, M. Z bénéficiait, depuis le jugement de décembre 2014, d’un droit de visite et d’hébergement élargi, accueillant sa fille, outre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, une fois par semaine, à savoir du mercredi 17 heures au jeudi matin, retour en classe ou chez la nourrice, étant par ailleurs précisé que ces droits élargis ont été définis d’un commun accord entre les parties.
Or, les faits invoqués par l’appelante et jugés par le tribunal correctionnel d’Annecy par jugement du 10 février 2012 datent du 30 octobre 2011et ne constituent pas des violences physiques au sens strict du terme, M. Z ayant été condamné pour violation de domicile. Cette condamnation ne l’a pourtant pas empêchée d’accepter que le père de sa fille puisse bénéficier de droits de visite élargis en décembre 2014 alors que l’enfant n’avait pas encore 3 ans.
En outre, il est constant que les parties ont repris la vie commune postérieurement au jugement de décembre 2014, la séparation définitive du couple ayant eu lieu début 2019. Par conséquent, en toute logique, les faits de 2011 invoqués ne sauraient l’être au soutien d’une demande de rejet de la résidence alternée.
Mme A invoque par ailleurs des faits de violence qui dateraient de décembre 2018, soit juste avant la rupture définitive, mais pour lesquels elle n’a porté plainte que postérieurement au jugement déféré. En tout état de cause, si ce dépôt de plainte a donné lieu à une composition pénale qui est manifestement en cours comme le confirme l’intimé, la mère ne fait état d’aucun fait survenu après la décision dont elle fait appel et de nature à craindre pour la sécurité d’Y.
Par ailleurs, l’appelante n’a manifestement pas souhaité modifier les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. Z suite à ces violences de décembre 2018, le père étant à l’origine de la saisine du Juge aux affaires familiales selon requête du 11 février 2019. La Cour n’est pas en
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mesure de dire si les faits invoqués constituent des violences conjugales dont l’enfant aurait été malheureusement témoin ou si elles sont plutôt le reflet d’un contexte de séparation particulièrement conflictuel. Quand bien même celles-ci constitueraient de véritables violences physiques à l’égard de la mère, la Cour ne peut pas en déduire que la sécurité d’Y est menacée dans le cadre d’une résidence alternée.
En tout état de cause, la demande principale de Mme A consistant en un accroissement des droits paternels déjà plus larges que le droit de visite et d’hébergement classiquement limité à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, la Cour considère que les allégations de violences ne sont pas cohérentes ; si la mère craignait pour la sécurité d’Y, elle n’accepterait pas que M. Z puisse accueillir l’enfant du jeudi soir au lundi matin, les fins de semaines paires.
Surtout, Mme A ne rapporte pas la preuve qu’il serait dans l’intérêt d’Y de mettre un terme à la résidence alternée qui est en place depuis déjà plus d’un an.
S’il est justifié d’une prise de poids de l’enfant relative, de maux de ventre ou de la nécessité d’un suivi psychologique, aucune pièce probante ne permet d’imputer ces éléments à la résidence alternée qui créerait une perturbation quant aux repères d’Y ni même à la négligence de M. Z alléguée par l’appelante. Mme A ne dément pas l’explication de l’intimé, concernant la prise de poids, tenant en une blessure qui aurait contraint Y a arrêté momentaménemt ses activités sportives. Mme B verse du reste une notice d’un produit Umatrope que M. Z prendrait régulièrement pour développer sa musculature. Ce soin porté à sa propre personne n’est manifestement pas cohérent avec les allégations de négligence alimentaire qu’elle lui reproche à l’égard de leur fille.
Quant aux autres problématiques de santé invoquées telles que les maux de ventre ou les difficultés psychologiques, l’appelante ne produit aucun élément quant aux éventuelles répercussions sur son cursus scolaire.
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas rapporté que les éléments invoqués par Mme A soient en corrélation avec le fonctionnement de la résidence alternée ou le comportement inapproprié du père. La résidence alternée doit par conséquent être confirmée dans son principe.
Les demandes des parties convergeant dans le sens d’un abandon de la pratique du mercredi chez l’autre parent, les modalités de la résidence alternée seront fixées au dispositif du présent arrêt conformément à cette pratique simplifiée.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civi1 dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chaque parent d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus mais également aux besoins de l’enfant, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
En l’espèce, la situation respective des parties est la suivante :
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Mme A est assistante sociale. Elle a perçu à ce titre la somme moyenne de :
1 886 euros mensuels nets pour l’année 2018 (montant annuel aux termes de l’avis d’impôt sur le revenu pour les revenus de l’année 2018 : 22 636 euros)
2 050 euros mensuels nets pour l’année 2019 (montant annuel aux termes du bulletins de salaire de décembre 2019 : 24 611 euros)
Elle verse un justificatif de réduction de son temps de travail à 90 % à compter du 1er janvier 2020 et percevra ainsi 32/35 ème de son traitement.
En outre, elle justifie d’une prime d’activité versée par la CAF à hauteur de 60 euros en janvier 2020.
Elle s’acquitte d’un loyer de 477 euros qu’elle expose seule, son nouveau compagnon disposant de son propre domicile pour lequel il règle un loyer.
De son côté, M. Z est diagnostiqueur à temps plein, avec aménagement de son temps de travail pour se rendre disponible facilement les semaines où il accueille Y.
Il a perçu à ce titre les sommes moyennes mensuelles nettes de :
3 791 euros en 2018 (revenu net imposable apparaissant sur son bulletin de salaire de décembre 2018 : 45 497 euros),
3 393 euros en 2019 (revenu net imposable apparaissant sur son bulletin de salaire de décembre 2019 : 40 724 euros).
Il est précisé que cette baisse de revenus s’explique par l’aménagement de travail précédemment rappelé, la partie variable de la rémunération de l’intimé ayant par conséquent globalement diminué depuis la rentrée de septembre 2019 (commissions). L’intimé verse à ce titre une attestation de son employeur justifiant de l’organisation du service lui permettant d’alléger sa charge de travail, répartie pour partie entre deux autres collègues. Il est question d’une baisse du chiffre d’affaires développé jusqu’alors par M. Z. Son salaire de base étant de 1 911 euros bruts tant en 2019 qu’en 2020, la différence de revenus annuelle ne peut s’expliquer que par une diminution de sa part variable. Par exemple, au titre des deux premiers mois de 2019, il avait perçu la somme moyenne de 2 706 euors par mois de commissions alors qu’au titre des deux premiers mois de 2020, il a perçu la somme moyenne de 1 928 euros par mois de commissions.
Il s’acquitte seul d’un loyer de 1 030 euros par mois.
Les parties n’allèguent pas un changement des besoins de l’enfant et des dépenses afférentes depuis le jugement déféré.
Le Juge aux affaires familiales avait retenu un salaire mensuel moyen de 1 955 euros pour Mme A et de 3 791 euros pour M. Z.
Par conséquent, compte tenu du partage par moitié des frais d’Y, sur lequel les parties ne forment pas appel et comprenant de plusieurs postes de dépense dont notamment les frais de scolarité, extra-scolaires, de la diminution des revenus de M. Z et de l’augmentation de ceux de Mme A depuis la décision déférée, la Cour infirmera le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’Y qui sera désormais fixée à la somme de 200 euros.
Sur les dépens
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La nature de l’affaire commande d’ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Annecy en ce qu’il a :
- dit que la résidence habituelle de l’enfant Y est fixée au domicile de chacun des parents et s’organise à l’amiable,
et à défaut de meilleur accord entre eux, fixe les modalités suivantes :
les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère,
à charge pour celui qui débute sa période de résidence de venir chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou le faire ramener par toute personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent,
- dit que l’alternance se poursuivra sur les petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint,
- dit que, conformément à l’accord des parties, pour les vacances scolaires de Noël, sauf meilleur accord amiable entre les parents, les années paires : la première moitié des vacances scolaires au bénéfice du père et la seconde moitié au bénéfice de la mère ; et inversement les années impaires,
- dit que conformément à l’accord des parties sauf meilleur accord amiable des parents, les vacances scolaires d’été se partagent par quart : les années paires : les premier et troisième quarts au bénéfice du père et deuxième et quatrième quarts au bénéfice de la mère ; et inversement les années impaires,
- dit que sauf meilleur accord, les frais engagés pendant les vacances scolaires ou pour la cantine et la garde (centre de loisirs, périscolaire') de l’enfant en semaine tant à l’extérieur qu’à domicile seront à la charge du parent qui doit héberger l’enfant en fonction de la répartition du temps d’accueil de chacun, tel que réglementé pendant ces périodes dans le présent dispositif,
- dit que les parents partagent par moitié les frais de scolarité, extra-scolaires outre les frais exceptionnels et les frais de santé non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, sous réserve de concertation des parents et sur présentation d’un justificatif, à défaut desquels le parent ayant engagé la dépense en garde la charge finale,
- condamné au besoin Mme X A et M. E Z au paiement desdits frais
- partagé par moitié les dépens.
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit que Y sera hébergée les mercredis (du mercredi midi au jeudi matin) par l’autre parent,
- fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’Y à la somme de 250
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euros.
Et, statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à coupure les milieux de semaine pour permettre à Y de passer les après-midi et soirées des mercredis avec son autre parent.
Fixe le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’Y à la somme de 200 euros par mois, outre indexation, payable d’avance et 12 mois sur 12, à compter du présent arrêt, et au besoin condamne M. E Z au paiement de ladite somme.
Y ajoutant,
Condamne les parties au paiement des dépens d’appel qui seront partagés par moitié.
Ainsi rendu le 23 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente
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