Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 20 mars 2026, n° 21/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00551 |
Texte intégral
MINUTE N° :JUGEMENT DU :20 Mars 2026DOSSIER N°:N° RG 21/00551 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SJVSAFFAIRE :X Y C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDE L’IMEUBLE DU 100, AVENUE PAUL VAILLANTCOUTURIER – 94400 VITRY SUR SEINE représenté par sonSyndic le Cabinet JEAN TURMEL ET FILS S.A.R.L., La sociétéGROUPAMA MEDITERRANEE, LA MUTUELLEASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE, LACAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLESAGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Z AH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
*********
Lors des débats :
PRESIDENT :Madame Pascale CARIOU, Première Vice-Présidente adjointe
ASSESSEURS :Madame Paméla TABARDEL, Vice-PrésidenteMadame Alix BERARD, Juge
GREFFIER :Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Débats tenus à l’audience publique du 6 Janvier 2026 devant Madame CARIOU, premièreVice-Présidente adjointe, Mme Tabardel, Vice-Présidente, Mme BERARD, juge.
Lors du prononcé :
PRESIDENT :Madame Pascale CARIOU, Première Vice-Présidente adjointe
ASSESSEURS :Madame Paméla TABARDEL, Vice-PrésidenteMadame Alix BERARD, Juge
GREFFIER :Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X YNé le […] à CHATENAY MALABRY (92290)demeurant 100, Avenue Paul Vaillant Couturier – 94400 VITRY SUR SEINE
représenté par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocatplaidant, vestiaire : G0486
1
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMEUBLE DU 100,AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER – 94400 VITRY SUR SEINEReprésenté par son Syndic, le Cabinet JEAN TURMEL ET FILS, S.A.R.L.Immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 622 007 102dont le siège social est […] 24, Avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Maître Eléonore NEAU, de la SELARL NEAU AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 0788
La société GROUPAMA MEDITERRANEEEn qualité […]assuruer du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMEUBLEDU 100, AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER – 94400 VITRY SUR SEINEimmatriculée au RCS […]AIX EN PROVENCE sous le numéro 379 834 906dont le siège social est […] 24, Parc du Golf – BP 10359 – 13799 AIX ENPROVENCE
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG, de la SCP BENICHOUOUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0203
LA MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)En qualité […]assureur de Monsieur X Yimmatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702dont le siège social est […] 200, Avenue Salvador Allende – 79018 NIORT
représentée par Maître AU TOURNILLON, de la SELARL MODERE& ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,vestiaire : PC 43
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLESPARIS VAL DE LOIREExploitant sous l’eneigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE En sa qualité […]assureur de Madame AC AD au RCS sous le numéro 382 285 260dont le siège social est […] 1 Bis, Avenue du Docteur Tenine – 92160 ANTONY
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, de la SELARL DE LABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: D0637
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Z AE le […] à VITRY SUR SEINE (94400)demeurant 6, Impasse Franchemont – 75011 PARISEn qualité délégataire de l’autorité parentale de Madame AF AG, née le […] à […] 6, Impasse Franchemont – 75011 PARISagissant elle-même en qualité […]ayant droit de Madame AC AH, née le […] à VITRY SUR SEINE (94400),décédée le […] à MACOT (73210)
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, de la SELARL DE LABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: D0637
2
Clôture prononcée le : 6 Janvier 2026Débats tenus à l’audience du : 6 Janvier 2026Date de délibéré indiquée par la présidente le : 20 Mars 2026Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 20 Mars 2026
*********
FAITS ET PRETENTIONS :
M. AN est propriétaire […]un appartement situé au 3ème étage […]un immeuble situéau […].
A partir de 2014, cet appartement a subi plusieurs dégâts des eaux provenant del’étage supérieur où se trouve l’appartement détenu par Mme AI, propriétairenon-occupant.
M. AN a déclaré plusieurs sinistres à son assureur habitation, la société Mutuelleassurances des instituteurs de France (ci-après « MAIF »).
Compte tenu de la per[…]tance des désordres, M. AN a assigné le syndicat descopropriétaires de l’immeuble […] […] (ci-après « syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndicle cabinet Jean Turmel, la société Groupama Méditerranée, la MAIF, Mme AIet la société Groupama Paris Val-de-Loire devant le juge des référés de ce tribunalaux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2017, M. AK a été désigné en qualité d’expertjudiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2019.
Par acte extra-judiciaire des 30 décembre 2020 et 8 janvier 2021, M. AN a assignéMme AI, le syndicat des copropriétaires, la MAIF, la société GroupamaMéditerranée et la société Groupama Paris Val-de-Loire devant ce tribunal enréparation de ses préjudice.
Mme AI étant décédée en cours d’instance, sa fille mineure, AF AL, estvenue aux droits de cette dernière. Elle est représentée par M. AI, délégataire del’autorité parentale à son égard, et intervenant volontaire à la procédure.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. ANdemande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 544 et 1232-1 et 1242 du code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 loi sur lesyndicat des copropriétaires,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. Z AIagissant en sa qualité de délégataire […]autorité parentale de AF AL venant auxdroits de Mme AC AI ainsi que leurs assureurs respectifs à verser M. ANla somme de :
— 15.295,50 euros correspondant au coût des travaux de reprise de sonappartement,
— 2.000 euros correspondant au coût de son relogement pendant les travauxde 2021 et 2.000 euros correspondant au coût de son relogement pendant les travauxà venir soit 4.000 euros ;
3
— 2.000 euros correspondant au coût de son déménagement et réaménagementavant et suite aux travaux et 2.000 euros correspondant au coût de son déménagementet réaménagement avant et suite aux travaux à venir soit 4.000 euros ;
— 700 euros correspondant au coût de gardiennage de ses meubles pendant lestravaux de 2021 et 700 euros correspondant au coût de gardiennage de ses meublespour les travaux à venir soit 1.400 euros;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. Z AIagissant en sa qualité de délégataire […]autorité parentale de AF AL venant auxdroits de Mme AC AI et leurs assureurs respectifs à verser à M. AN lasomme de 37.530€ au titre du préjudice immatériel de M. AN,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. Z AIagissant en sa qualité de délégataire […]autorité parentale de AF AL venant auxdroits de Mme AC AI et leurs assureurs à verser à M. AN la somme de5.000€ au titre de son préjudice moral,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. Z AIagissant en sa qualité de délégataire […]autorité parentale de AF AL venant auxdroits de Mme AC AI et leurs assureurs à verser à M. AN la somme de4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme AI et leursassureurs aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le syndicatdes copropriétaires demande au tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,Vu l’article L113-1 du code des assurances,Vu le rapport […]expertise de M. AK,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par son syndic, le Cabinet Jean Turmel & Fils, bien fondé enses demandes ;
A titre principal,
Débouter M. AN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées àl’encontre du Syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire :
Limiter la contribution à la dette du syndicat des copropriétaires aux sommessuivantes :
— 2.500,00 euros au titre du préjudice matériel o 2.610,00 euros au titre dupréjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
Débouter M. AN de sa demande de condamnation solidaire ;
Condamner la société Groupama Méditerranée à garantir le syndicat descopropriétaires de l’immeuble […] […] à[…] (94400), de l’intégralité des condamnations qui pourraient êtreprononcées à son encontre ;
Condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble[…] […] (94400), la somme de3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M. AI, enqualité de délégataire de l’autorité parentale à l’égard de AF AL, et la sociétéGroupama Paris Val-de-Loire, demandent au tribunal de :
Vu les articles L121-1 et L121-12 du code des assurances, Vu l’article 1242 du code civil, Vu la convention […]indemnisation et de recours entre sociétés […]assurance, Vu le rapport […]expertise judiciaire,
A titre liminaire,
Juger recevable et bien fondé M. Z AI, agissant es qualité de délégatairede l’autorité parentale à l’égard de AF AL, en son intervention volontaire,
A titre principal,
Débouter M. X AN de ses demandes formées à l’encontre de M. ZAI, agissant es qualité de délégataire de l’autorité parentale à l’égard de AFAL, et de son assureur Groupama Paris Val-de-Loire,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les désordres affectant le séjour et la salle à manger de M. XAN sont imputables au Syndicat des copropriétaires à hauteur de 75 % et à Mme AI à hauteur de 20 %,
Ordonner la réduction du quantum du préjudice de jouissance de M. X AN à720 €, outre 250 € au titre des frais de relogement,
Débouter M. X AN de sa demande […]indemnisation de son préjudice matérielet de sa demande de condamnation de M. Z AI, agissant es qualité dedélégataire de l’autorité parentale à l’égard de AF AL, à faire réaliser lestravaux de reprise visés dans le rapport […]expertise,
Débouter M. X AN de ses demandes au titre de frais de déménagement, degardiennage ou […]emménagement,
En tout état de cause,
Débouter M. X AN de sa demande […]indemnisation du préjudice moral,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à […] (94400), représenté par son syndic la SARL AS et Fils, et Groupama Méditerranée à payer à M. Z AI, agissant esqualité de délégataire de l’autorité parentale à l’égard de AF AL, la sommede 600,01 €,
Débouter la MAIF de ses demandes formées à l’encontre de M. Z AI,agissant es qualité de délégataire de l’autorité parentale à l’égard de AF AL,et de son assureur Groupama Paris Val-de-Loire,
Débouter Groupama Méditerranée de ses demandes,
Condamner in solidum M. X AN et son assureur la MAIF à payer à M. ZAI, agissant es qualité de délégataire de l’autorité parentale à l’égard de AFAL, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileainsi qu’aux entiers dépens […]instance.
5
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la MAIFdemande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 544 et 1232-1 et suivants du code civil,Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,Vu les dispositions des articles 9 et 14 de la loi du 10 Juillet 1965 relative à lacopropriété,Vu le contrat […]assurance multirisques habitation de M. AN,Vu les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances,
Juger que M. AN est sans intérêt à demander la condamnation de la MAIF à lerelever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profitdu syndicat des Ccopropriétaires, de Mme AI et de leurs assureurs respectifs.
Débouter en conséquence M. AN de ses demandes dirigées contre la MAIF, sonassureur.
Juger que la MAIF est en revanche fondée et recevable à agir en sa qualité […]assureursubrogé de M. AN pour demander le recouvrement des frais exposés par celui-cipour la défense de ses intérêts ainsi que pour la remise en état de ses droits et biensimmobiliers.
Condamner en conséquence in solidum les consorts AI – AL ayant droitde Mme AC AI, le Syndicat des Copropriétaires et leurs assureurs respectifsà payer à la MAIF la somme de 15 470,45 € […]indemnités versées à M. X ANpour la remise en état de son appartement en suite des désordres objet de l’expertisejudiciaire dont rapport déposé par M. AK le 12 décembre 2019, sur présentation[…]une quittance subrogatoire.
Condamner en conséquence in solidum les consorts AI – AL ayant droitde Mme AC AI, le Syndicat des Copropriétaires et leurs assureurs respectifsà payer à la MAIF les frais exposés par M. X AN au titre des dépens de référéset les frais […]expertise judiciaire outre ses frais irrépétibles.
Condamner en conséquence in solidum les consorts AI – AL ayant droitde Mme AC AI, le Syndicat des Copropriétaires et leurs assureurs respectifsà payer à la MAIF ses dépens de la présente instance et de référé dont recouvrementselon l’article 699 du CPC pour ceux le concernant par maître AU AV pour la Selarl AW et Associes outre 2 000 € en application de l’article700 du Code de Procédure Civile pour la présente instance.
Débouter les consorts AI-AL, le SDC et leurs assureurs respectifs ainsi queM. AN de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre laMAIF qu’il s’agisse du débouté demandé par les consorts AI-AL AY Paris Val-de-Loire ou des demandes de paiement des dépens et fraisirrépétibles présentées par chacune des parties contre la MAIF ou encore de lademande de garantie formées par M. AN envers la MAIF.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la sociétéGroupama Méditerranée demande au tribunal de :
Vu le rapport […]expertise de M. AK du 12 décembre 2019, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1310 du code civil, Vu la police […]assurance souscrite par le Syndicat des copropriétaires du […] à […], Vu l’exclusion de garantie prévue au chapitre 7 : Dégâts des eaux des conditionsparticulières page 13,
6
Juger que le sinistre litigieux est exclu de la garantie de la Compagnie GroupamaMéditerranée, les dommages résultant […]un défaut manifeste […]entretien connu del’assuré et […]un manque de réparation indispensable incombant à l’assuré, tel queretenu par le rapport […]expertise judiciaire.
Juger que la garantie responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires n’est pasmobilisable, l’application du chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES desconditions particulières à la rubrique 4/ RESPONSABILITES ne s’agissant pas […]unsinistre garanti.
Juger que la police […]assurance souscrite auprès de la Compagnie GroupamaMéditerranée n’est pas mobilisable.
Rejeter l’intégralité des demandes de M. X AN présentées à son encontre.
Juger irrecevable et mal fondé l’appel en garantie du Syndicat des copropriétaires del’immeuble du […] à […], à l’encontrede la Compagnie Groupama Méditerranée.
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie GroupamaMéditerranée par la MAIF, la Compagnie Groupama Paris Val-de-Loire et M. ZAI, ainsi que toutes autres parties.
Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie Groupama Méditerranée.
Condamner tous succombants au paiement au profit de la Compagnie GroupamaMéditerranée […]une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC,ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCPBENICHOU OUGOUAG Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article699 du CPC.
Pour un exposé plus détaillé des faits, moyens et prétentions des parties, il estrenvoyé à leurs écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir« Dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentionsau sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lorsqu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Ellesne feront alors pas l’objet […]une mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de M. AI :
M. AI fait valoir que Mme AI est décédée accidentellement le 1er janvier2022. Elle laisse pour lui succéder sa fille unique, AF AL, qui est désormaiscopropriétaire non occupant de l’appartement.
Dans le cadre de la présente instance, AF AL est représentée par son oncle,M. AI auquel l’autorité parentale a été déléguée selon jugement du juge auxaffaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mars 2023.
Il sera fait droit à l’intervention volontaire de M. AI, agissant en qualité dedélégataire de l’autorité parentale à l’égard de Mme AF AL .
7
Sur les désordres :
Dans son rapport du 12 décembre 2019, l’expert a relevé différents désordres qui nesont pas discutés pas les parties.
Dans le séjour :
— Décollements du feuil de peinture au plafond et une dégradation del’enduction sous jacente,
— Saturation des fonds sur une superficie […]environ 10m2,- Des défauts de coloration sur le vernis du parquet en bois, – Dégradation de la peinture mural sur le meneau gauche dans l’angle côtécloison et sur le trumeau central.
Selon l’expert, les dégradations sont liées aux migrations […]eau gravitaires provenantde l’étanchéité défectueuse du terrasson et du défaut […]étanchéité de la porte fenêtrede la chambre du logement du 4ème étage.
Dans la salle à manger :
— Un écaillage du feuil de peinture en partie courante sur le mur de droite qui correspond au mur pignon,
— Divers auréoles sur l’enduction plâtre sous jacente, – Un taux […]humidité de 20% en surface.
Selon l’expert, les dégradations sont liées aux succions […]eau provenant de la fissureprésente sur le pignon.
Dans la cuisine :
— Présence […]auréoles au plafond.
Selon l’expert, les dégradations sont en rapport avec un ancien dégât des eaux traitéen 2016 et provenant […]une partie privative appartenant au propriétaire du 4èmeétage.
Dans l’entrée :
— Quelques écaillages très ponctuels de la peinture sur le faux plafond
L’expert considère que les décollements sont liés à un défaut […]application de lapeinture, ou des travaux préparatoires, sans rapport avec les avoisinants.
Dans le sas :
— Fonds souillés et dégradés
Dans la salle de bain :
— Plafond et murs fortement contaminés (auréoles, coloration, écaillagegénéralisé de peinture, dégradation de l’enduction),
— Présence […]humidité.
Dans les sanitaires :
— Dégradations similaires mais moins prononcés sur les murs et plafond,
Dans le cellier :
— Faux plafond absent, – Rails métalliques de type PlacostilPlacostil corrodés, – Peinture sur les murs dégradée,
Dans la chambre côté rue :
— Quelques dégradations visibles au plafond sur la cloison séparative avec lecellier.
8
Dans le sas, la salle de bains, les sanitaires, le cellier et la chambre, l’expert considèreque les dégradations sont en rapport avec un ancien dégât des eaux traité en 2015 etprovenant […]une canalisation privative appartenant au propriétaire du 4ème étage.
Sur les responsabilités :
En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par lesconstatations ou les conclusions du technicien.
— Sur la responsabilité de M. AI :
M. AN fait valoir que les sinistres survenus dans son appartement proviennent[…]éléments privatifs de M. AI.
M. AI ne conteste pas sa responsabilité.
En application de l’article 1242 al. 1 du code civil, on est responsable non seulementdu dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé parle fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, l’expert a retenu la responsabilité de M. AI concernant lesdégradations affectant le séjour, la cuisine, le sas, la salle-de-bains, les sanitaires, lecellier et la chambre. M. AI ne conteste pas sa responsabilité.
Par conséquent, la responsabilité de M. AI sera retenue au titre de ces désordres.
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité au titre du désordreaffectant le séjour en faisant valoir que le terrasson d’où proviennent les infiltrationsest une partie privative contrairement à ce que l’expert indique dans son rapport.
M. AI n’a pas répondu sur ce point.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité descopropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il a pourobjet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration desparties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés auxcopropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sanspréjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le règlement de copropriété dispose, en son article 4, que les balcons sontcompris dans les parties privatives. À cet égard, il semble que le terme “balcon” aitété utilisé pour désigner de manière erronée les terrassons de l’immeuble, puisqueselon les photos du document intitulé “rapport de visite” figurant dans le dossier dudemandeur, pièce non numérotée, l’immeuble ne dispose pas d’autres éléments defaçade correspondant à la définition d’un balcon.
En dépit de l’avis de l’expert qui indique que le terrasson qui recouvre une partiehabitable relève d’une partie commune, il convient de considérer que le terrasson estune partie privative conformément au règlement de copropriété.
En outre, Mme AI a d’ailleurs fait procéder aux travaux de reprise de l’étanchéitédu terrasson en octobre 2019.
Dès lors, contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, il convient d’écarter laresponsabilité du syndicat des copropriétaires pour le désordre affectant le séjour.
9
En revanche, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue pour ledésordre affectant la salle à manger.
Sur la garantie des assureurs :
— Garantie de la société Groupama Paris Val-de-Loire :
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose[…]un droit […]action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilitécivile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que la société Groupama Paris Val-de-Loire garantit laresponsabilité civile de M. AI.
Dès lors, M. AN est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la sociétéGroupama Paris Val-de-Loire sur le fondement de l’article L.124-3 du Code desassurances.
— Garantie de la société Groupama Méditerranée :
Il est constant que la société Groupama Méditerranée garantit la responsabilité civiledu syndicat des copropriétaires.
Dès lors, M. AN est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la sociétéGroupama Méditerranée sur le fondement de l’article L.124-3 du Code desassurances.
Sur les indemnisations :
— Sur le préjudice matériel :
Travaux de reprise
M. AN fait valoir un préjudice de 15 295,50 euros correspondant à la reprise desenduits et peinture de son appartement.
Ce montant a été validé par l’expert.
L’assureur habitation, la MAIF, indique avoir déjà réglé cette somme à son sociétairedont elle justifie par quittance subrogatoire.
Le coût des travaux réparatoires ne sera pas retenu au titre du préjudice matériel.
Dès lors, M. AN sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre destravaux de reprise.
Frais de relogement
M. AN indique s’être relogé pendant trois mois lors des premiers travaux et devoirse reloger à nouveau pendant les seconds travaux.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’aucun relogement n’est nécessaireconcernant la réparation des désordres provenant des parties communes et concernantla salle à manger.
M. AI relève que le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas déjà étéindemnisé par la MAIF alors même que la police […]assurance souscrite couvre lesfrais de déplacement et de remplacement des biens mobiliers engagés ainsi que lesfrais de relogement temporaire. Il souligne également que les travaux ayant déjà étéeffectué, le demandeur doit produire les justificatifs de ses frais.
10
En l’espèce, M. AN a fait réaliser les travaux de reprise dans son appartement enjuillet 2021.
Concernant les premiers désordres survenus en 2017, l’expert a estimé la durée destravaux à un mois.
Toutefois, M. AN ne produit aucune facture relative aux frais de relogement et degardiennage de meubles qu’il est censé avoir exposés.
S’agissant des infiltrations survenues dans le séjour en juin 2021, en raison de leurcaractère limité à une seule pièce du logement, les travaux de reprise peuvent êtreréalisés en milieu occupé.
Dans ces conditions, M. AN sera débouté de ses demandes de dommages-intérêtsau titre des frais de relogement, de déménagement/réaménagement et de gardiennagede meubles.
— Sur le préjudice immatériel :
Sur le préjudice de jouissance
M. AN fait valoir que son préjudice de jouissance a perduré au-delà de l’expertisejudiciaire puisque de nouvelles infiltrations sont apparues en juin 2021 et que lestravaux de reprise du terrasson n’ont été réalisés qu’au mois de septembre 2025. Selonlui, l’indemnité calculée par l’expert doit être étendue à toute cette période.
Le syndicat des copropriétaires relève que la procédure a été initiée par M. AN enjuillet 2017 et non à partir du premier sinistre survenu en avril 2014. Il indiqueégalement que l’expert a relevé la présence […]humidité ponctuelle et délimitée auniveau du plafond et de certains murs et non à l’ensemble de l’appartement qui étaittoujours habitable. Il ajoute que M. AN a contribué à retarder l’exécution destravaux en s’opposant à la tenue d’une assemblée générale prévue initialement le 5mars 2019 dont l’ordre du jour contenait notamment le vote des travaux préconiséspar l’expert pour les travaux de réfection de l’étanchéité du terrasson.
M. AI fait valoir qu’après chaque déclaration de sinistre, Mme AI a faitprocéder aux réparation pour supprimer les fuites et que la perte de jouissance ne peutdonc concerner que le dernier dégât des eaux subi en mai 2017. Il indique égalementqu’il ne doit supporter que une part de 25 % du trouble de jouissance.
L’expert a évalué le trouble de jouissance entre 20 et 30 % de la surface du logementpour les dégradations affectant le séjour et la salle à manger et a retenu une valeurlocative du bien de 900 euros.
Il ressort des différentes pièces versées par M. AN que les dégradations ont per[…]tédans le salon jusqu’en février 2025. Un coefficient de 10 % sera retenu pour cettepériode durant laquelle les dégradations sont limitées au salon.
Il convient de retenir un préjudice de jouissance de 20 % à compter du mois de juillet2017, date à laquelle M. AN a initié la procédure, jusqu’au mois de mars 2021, datesdes travaux de reprise du mur pignon et du terrasson, et de 10 % à compter du moisde juin 2021 jusqu’au mois de février 2025.
Il sera alloué la somme de 12 060 euros [(45 mois x 900 euros x 0,20) + (44 mois x900 euros x 0,10)].
Sur le préjudice moral
M. AN fait valoir un préjudice moral subi en raison de l’ancienneté des désordres,de l’absence de diligence des défendeurs, et du fait qu’il ait envisagé de déménager.
11
Toutefois, ces désagréments inhérents à un dégât des eaux ne caractérisent pas unpréjudice moral différent du trouble de jouissance justifiant l’octroi dedommages-intérêts.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la solidarité :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’existe aucune obligationcontractuelle solidaire entre un syndicat des copropriétaires et un copropriétaire. Ildemande à ce que la demande de condamnation solidaire soit rejetée.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ouconventionnelle ; elle ne se présume pas.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que chacun des responsables […]un mêmedommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenircompte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affectepas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Cass. civ. 3, 28 octobre2023, 02-14.799).
En l’espèce, les dommages subis par M. AN ont été causés par M. AI et lesyndicat des copropriétaires.
M. AI et le syndicat des copropriétaires seront tenus in solidum à l’égard de M. AN.
Par conséquent, M. AI et son assureur, la société Groupama Paris Val-de-Loire,le syndicat des copropriétaires et sont assureur, la société Groupama Méditerranée,seront condamnés in solidum à payer à M. AN la somme de 12 060 euros au titre dupréjudice de jouissance.
Sur la demande de remboursement de M. AI :
M. AI sollicite le remboursement de la facture de 600,01 euros pour les travauxde reprise du terrasson.
Le tribunal ayant retenu le caractère privatif du terrasson, il convient de rejeter cettedemande de remboursement.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires :
La société Groupama Méditerranée fait valoir que, selon l’expert, la fissure présentesur le pignon qui est la cause des infiltrations dans la salle à manger, relève d’undéfaut d’entretien qui ne relève pas de sa garantie, en l’absence d’aléa caractéristique[…]un contrat […]assurance. Elle précise avoir émis des réserves et protestations dès laprocédure en référés contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétairesdans ses écritures.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur ce point.
En application de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu àgarantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiableou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’espèce, en page 26 du rapport d’expertise, l’expert énonce une préconisation ences termes : « nous encourageons néanmoins la copropriété à envisager d’autrestravaux plus importants pour l’entretien de son patrimoine (ravalement complet dupignon) ».
12
En l’absence d’autres éléments, il ne peut être considéré que cette affirmation suffiseà établir que le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’un défaut manifested’entretien de nature à écarter la garantie due par son assureur.
Par conséquent, la société Groupama Méditerranée sera condamnée à garantir lesyndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui en ce compriscelles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur le recours subrogatoire de la MAIF :
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payél’indemnité […]assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans lesdroits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommageayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, la MAIF justifie avoirindemnisé M. AN en lui versant la somme de 15 470,45 € pour la remise en état deson appartement.
La responsabilité de M. AI et du syndicat des copropriétaires étant engagéerespectivement sur le fondement de l’article 1242 du code civil et de l’article 14 dela loi du 10 juillet 1965, ils seront condamnés in solidum ainsi que leurs assureursrespectifs, à verser à la MAIF la somme de 15 470,45 € sur présentation […]unequittance subrogatoire.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes, M. AI, la société Groupama Val de Loire, le syndicat descopropriétaires de l’immeuble […] […] à[…] et la société Groupama Méditerranée seront condamnés in solidumaux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrésdirectement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédurecivile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. AN la somme de 4 000euros et à la MAIF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du codede procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par miseà disposition au greffe ;
REÇOIT l’intervention volontaire de M. Z AI, ès qualités ;
DÉBOUTE M. X AN de sa demande de dommages-intérêts au titre des travauxde reprise ;
DÉBOUTE M. X AN de sa demande de dommages-intérêts au titre des fraisde relogement, de déménagement/réaménagement et de gardiennage de meubles ;
DÉBOUTE M. X AN de sa demande de dommages-intérêts au titre dupréjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. Z AI, ès qualités, la société Groupama ParisVal-de-Loire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 100 Avenue PaulVaillant Couturier à […], la société Groupama Méditerranée, à payer à M. X AN la somme de 12 060 euros au titre du préjudice de jouissance ;
13
REJETTE la demande de remboursement de M. Z AI, ès qualités, au titred’une facture de travaux de reprise du terrasson ;
CONDAMNE la société Groupama Méditerranée à garantir le syndicat descopropriétaires de l’immeuble […] […] à[…] à l’égard de toutes les condamnations prononcées contre lui en cecompris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. Z AI, ès qualités , la société Groupama Valde Loire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […], la société Groupama Méditerranée à verser à la sociétéMutuelle assurances des instituteurs de France la somme de 15 470,45 € au titre desindemnités versées à M. X AN pour la remise en état de son appartement ;
CONDAMNE in solidum M. Z AI, ès qualités , la société Groupama Valde Loire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […], la société Groupama Méditerranée aux dépens ;
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions del’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. Z AI, ès qualités, la société Groupama Valde Loire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […], la société Groupama Méditerranée à payer à M. XAN la somme de 4 000 euros et à la société Mutuelle assurances des instituteurs deFrance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédurecivile ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Collection ·
- Escroquerie ·
- Fait ·
- Délit ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Champ électromagnétique ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Scientifique ·
- Coopération intercommunale
- Temps de travail ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Conseil municipal ·
- Animateur ·
- Syndicat ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coursier ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Géolocalisation ·
- Lien de subordination ·
- Prestation ·
- Travailleur ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Système
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Société européenne ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Astreinte ·
- Compte
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation ·
- Précaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Territoire national ·
- Crédit ·
- Fait ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Client
- Arme ·
- Contrôle judiciaire ·
- Pénal ·
- Cabinet ·
- Possession ·
- Identifiants ·
- Extorsion ·
- Ordonnance ·
- Arrestation ·
- Tunisie
- Scanner ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Victime ·
- Affection ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Juge ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Education ·
- Droit de visite
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.