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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Avignon, 28 sept. 2016, n° 12026000031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12026000031 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Nîmes
Tribunal de Grande Instance d’Avignon
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Jugement du : 28/09/2016
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Chambre correctionnelle nelle 634/16 D’AVIGNON (Vae) N° minute
N° parquet 12026000031
Plaidé le 01/06/2016
Délibéré le 28/09/2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Avignon le PREMIER JUIN DEUX
MILLE SEIZE,
Composé de
Président : Madame NESME Michele, vice-Présidente
Madame SOULON BK, vice-Présidente
Monsieur CV AJ-EF, juge de proximité
Assisté(s) de SCHMIT Béatrice, greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
et
PARTIES CIVILES REPRESENTEES PAR AVOCAT
28 SEP. 2016 Madame NN AX NO, partie civile quie ne AMINO
▶Représentée par Maître AMINO-MORIN, avocat au barreau de Marseille MORAU
Madame DQ DR épouse X partie civile Monsieur X AJ-DX partie civile
▶Représentés par Maître BERDAH, avocat au barreau de NICE, substitué par Me ANAV, avocat au barreau d’AVIGNON 28 SEP. 2016
Mc BER 14 Madame DS DT épouse Y, partie civile شود Me Brena Monsieur Y DU, partic civile
▶Représentés par Maître BRUNEL, avocat au barreau de Montpellier
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28 SEP. 2016 Maître AT, mandataire liquidateur de la société SA BSP GROUPE VPF you. Maalelu
▶Représenté par Maître CURELLI, avocat au barreau d’AVIGNON не саз Me MUPIN Madame NC ND épouse CX, partie civile
Me JH Monsieur CX DV, partie civile PR QUE CHOISIR-MARTIGUES-ETANG DE BERRE-COTE BLEUE
Représentés par Maître CZUB, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur et Madame NEVEU BX, partie civile
• Représentés par Maître FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur DW DX, partie civile
▶Représentés par Maître JH, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur AS CL, demeurant: […]
[…], partie civile,
Madame AS NP BV, demeurant: 8 chemin des GG 06130
GRASSE, partie civile,
Monsieur DZ EA, demeurant: […]
[…], partie civile,
Monsieur EB EC, demeurant: […], partie civile,
Madame EB FF CJ, demeurant: […]
[…], partie civile,
Monsieur EB ED, demeurant : […]
[…], partie civile,
Madame EB EM EN, demeurant : […], partie civile,
Monsieur EE EF, demeurant: […]
[…], partie civile,
Madame EE NQ NR, demeurant: […]
[…], partie civile,
Monsieur EG EH, demeurant: […], partie civile,
Madame EG EK FV, demeurant: […]
GRASSE, partie civile.
Monsieur NF AJ-EF, demeurant: […]
ROURET, partie civile.
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Madame NF FA FB, demeurant: […]
[…], partie civile,
Monsieur EI EJ, demeurant : […]
SUR SIAGNE, partie civile,
Monsieur EK EL, demeurant : […]
GRASSE, partie civile,
Monsieur EK FI FJ, demeurant: […]
[…], partie civile,
Monsieur AR AS, demeurant : […]
[…], partie civile,
Madame AR OY OZ BJ, demeurant: […], partie civile,
Madame EM EN, partie civile,
Madame EO NS NT, demeurant : […]
GILETTE, partie civile,
Monsieur EO EP, demeurant : […]
DU VAR, partie civile,
Monsieur EQ ER, demeurant : […], partie civile,
Madame ES BW, demeurant: […]
COLLE SUR LOUP, partie civile.
Monsieur ES ET, demeurant: […]
SUR LOUP, partie civile,
Monsieur EU EV, demeurant: […], partie civile,
Monsieur EW EX, demeurant : […], partie civile,
Madame EW BH, demeurant : […], partie civile,
Monsieur EY EZ, demeurant: […], partie civile,
Madame EY NU BJ, demeurant: […]
PARIS 1ER, partie civile,
Madame FA FB, partie civile,
Monsieur FC BP, demeurant: […]
TOURRETTES SUR LOUP, partie civile,
Page 3/41
Madame FC FD, demeurant: […]
TOURRETTES SUR LOUP, partie civile,
Mademoiselle FC FE, demeurant: […]
TOURRETTES SUR LOUP, partie civile,
Madame FF CJ, partie civile,
Madame MQ NV HF, demeurant: […], partie civile,
Monsieur FG FH, demeurant : […]
SUR LOUP, partie civile,
Madame FI FJ, partie civile,
28 SEP. 2016 Représentés par Maître GAILHBAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN pre ne BAICHBAND
Monsieur FK CS, demeurant: […]
GAUDE, partie civile,
Madame FK AI, demeurant: 821 chemin de Peymont […] KQ, partie civile,
Monsieur FL AJ, demeurant 6 lot. Ste NX 83550 VIDAUBAN, partie civile.
Madame NW NX AX, demeurant: […], partie civile,
Monsieur FM FN, demeurant: […]
FAYENCE, partie civile,
Madame FM CA, demeurant: […]
FAYENCE, partie civile,
Monsieur FO EZ, demeurant : […], partie civile,
Madame FO BB, demeurant : […], partie civile,
Monsieur FP FQ, demeurant : […], partie civile,
Madame FP FR, demeurant : […], partie civile,
Monsieur FS EA, demeurant : […]
MAYONS, partie civile,
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Monsieur FT BA, demeurant: […]
SALERNES, partie civile,
Madame FU FV, demeurant: […]
[…], partie civile,
Monsieur FW FX, demeurant: […]
[…], partie civile,
Madame FW CH, demeurant : […]
[…], partie civile,
Monsieur FY EL, demeurant: […], partie civile.
Madame FY CI, demeurant: […]
PROVENCE, partie civile,
Monsieur PU DE NG NH, demeurant : […], partie civile,
Madame PU DE NG BH, demeurant : […], partie civile,
Monsieur FZ EA, demeurant: […], partie civile,
Monsieur GA GB, demeurant: 1759E ancienne route de Saint FH la EF qui chante 83440 FAYENCE, partie civile,
Madame GA GC, demeurant La EF qui chante 1759 E ancienne route de Saint FH 83440 FAYENCE, partie civile,
Monsieur GD BR, demeurant: […], partie civile,
Monsieur GE GF, demeurant: 179 chemin de la Foux Saint NX 83330
EVENOS, partie civile,
Madame GE BJ, demeurant : le […]
[…], partie civile,
Monsieur LA LW AQ, demeurant les […]
[…], partie civile,
Madame LA LW BK, demeurant les […]
[…], partie civile,
Madame GG GH, demeurant chemin de Madame […], partie civile,
Madame NZ NX AX, demeurant : […]
ANASTASIE SUR ISSOLE, partie civile,
Page 5/41
Madame CE AY, demeurant : […], partie civile,
Monsieur NZ AJ DE, demeurant […], partie civile,
Monsieur GI ET, demeurant : […]
DE L’ESTEREL, partie civile,
Madame GI CF, demeurant : […]
DE L’ESTEREL, partie civile,
Madame GJ GK, demeurant: […], partie civile,
Monsieur GL GM, demeurant : […]
FREJUS, partie civile.
Madame GL CG, demeurant […]
FREJUS, partie civile,
Madame GN GO, demeurant: […]
SALERNES, partie civile,
Monsieur GP AJ EF, demeurant : […], partie civile,
Madame GP CD, demeurant: […], partie civile,
Monsieur GQ GR, demeurant : […], partie civile,
Madame GQ AX BV, demeurant: […]
FLAYOSC, partie civile,
Madame GS CD, demeurant : […], partie civile,
Madame GS OU-OV, demeurant: […]
[…], partie civile,
Monsieur GT GU, demeurant: […], partie civile,
Madame GT BS, demeurant : […], partie civile,
Monsieur GV GW, demeurant […], partie civile,
Monsieur CK CL, demeurant : […],
Page 6/41
Monsieur GX BA, demeurant: […]
TOURRETTES, partie civile,
Monsieur GY BE, demeurant: […]
[…], partie civile,
Madame GY CJ, demeurant: […]
[…], partie civile,
Madame GZ AV, demeurant : […], partie civile,
Monsieur GZ EP, demeurant: […]
[…], partie civile,
28 SEP. 2016 Représentés par Maître LAMBERT (selar] FOURMEAUX) avocat au que Me LAMBERT barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur HA HB, demeurant: […]
AVIGNON, partie civile,
Monsieur BD BE, demeurant les […], partie civile,
Monsieur HC HD, demeurant: 35 rue Résidence Athéna n°OC 13013
[…], partie civile,
Madame PA AX-PB, partie civile,
Madame HE HF, partie civile
Monsieur HG HH, demeurant: OI le cigalou quartier les
[…], partie civile,
Monsieur CU HI, demeurant […], partie civile,
Monsieur CV AJ EJ, demeurant : […]
[…], partie civile,
Monsieur HJ BG, demeurant: […], partie civile,
28 SEP. 2016
▶ Représentés par Maître LEROY, avocat au barreau d’AVIGNON Die Me LEROY
ME HESTIN
Monsieur Z, partie civile
• Représentés par Maître HESTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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28 SEP. 2016 Jare Mellszet Monsieur et Madame HK HL, partie civile Représentés par Maître LLORCA, avocat au barreau d’AVIGNON HE LINERE
Me ROCHEREMONÍonsieur MU KN, partie civile
Monsieur CY AJ-PC , partie […]
Me SERRADJ Madame DL NE, partic civile
▶Représentés par Maître RIVIERE, substitué par Me HUGUENIN avocats au HE TARTALOW barreau d’AVIGNON
ME A ME DUET Monsieur PS AJ-DE, partie civile
ME LAPLAND Représenté par Maître ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON ne bistoer
Madame HM HN, partie civile
▶Représentés par Maître POURRADIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur HO HP, partie civile
▶Représentés par Maître SERADJ, avocat au barreau de NICE
Monsieur B AJ-IO et Madame HQ HR épouse B demeurant […]
SORGUES, parties civiles
▶Représentés par Maître TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur HS GW , partie civile
Monsieur F HT , partie civile
Monsieur et Madame C, partie civile
Madame D épouse E, partie civile Monsieur E DK, partie civile
Madame HU HV partie civile Madame HW HX divorcée F, partie civile
► Représentés par Maître PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur et Madame HY HZ, partie civile
Madame G épouse HY CA, partie civile
▶Représentés par Maître DIET, avocat au barreau de CANNES
Madame H épouse I, partie civile Madame IA AV partie civile – SCP J- avocal cigron.
-
Monsieur IB IC, partie civile
▶Représentés par Maître LAPLAUD-MARRON, avocat au barreau
d’AVIGNON
Page 8 / 41
28 SEP. 2016 pre Me, KLEN Monsieur DJOUADI Franck, partie civile
▶Représentés par Maître KLEIN substitué par Me TOUTAIN, avocat au
Me s barreau d’AIX EN PROVENCE
Me BENAVENT
Monsieur ID IE, demeurant: OC LOTISSEMENT PANOUILLOT ME CONCHS RUE DU VALLON BA 84360 MERINDOL, partie civile, […] non OE
OUCLOX Madame KJ OA OB, demeurant : OC LOTISSEMENT
METOUNIN PANOUILLOT RUE DU VALLON BA 84360 MERINDOL, partie civile, Représentés par Maître VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE ME ABOUTE BOL
Madame IF BI épouse K, partie civile Madame DP IG, partie civile
▶Représentés par Maître BENAVENT, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame L épouse DJ AI, partie civile Monsieur DJ BZ, partie civile
Représentés par Maître CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame M épouse N, partie civile
Madame IH II et Monsieur OP AJ-FH, partie civile comparants
Monsieur et Madame IJ IK, partie civile
Monsieur N, partie civile
Madame IL IM, partie civile
▶Représentés par Maître VINCENET-DUCLOUX substitué par Me
GAILHBAUD, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur IN IO, partie civile
▶Représenté par Maître TOUTAIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur IP DB, partie civile
▶Représenté par Maître ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
28 SEP. 2016 PARTIES CIVILES SANS AVOCATS: you, Dapp prefin exse i DIRECTION DEPARTEMANTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS ( représentée par Monsieur BRUN)
MrANDRE
-CONSEIL REGIONAL PACA
-Monsieur AS AJ, demeurant : […], partie civile, non-OE
Page 9 / 41
-Monsieur et Madame PE AJ-EV […]. […]
-Madame IR AX 1 bis chemin Léon Henry 06730 ST AS DE LA ZUHANI ROCHE comparante fime vician
-Monsieur IS DO 6 lot le […]
MrVILLEMIN BEZIERS OE
-Monsieur CW ET OC lot des […] OE M O
-Monsieur IT IU […]
MrT +2) non-OE Mr-IV -Monsieur O EA […]
Mr P OE
MARICE -Monsieur IW IX 1 impasse GU HUGO 13680 LANCON DE
PROVENCE
Mr OD OE OF
-Monsieur IV ER 280 chemin du REC 34560 VILLEVEYRAC OE
-Monsieur et Madame CT IY 1 rue des tamaris 34130 ignification a CANDILLARGUES non-comparants
Mr Q
-Monsieur PG AJ-PH 1 Impasse des grisets rue du vieux GG 13800 Mretilme ISTRES
CT non-OE
-Monsieur N’IZ OG […]
Mr N’IZ non-OE it CORON
-Monsieur P AS […]
Mr R OE
-Monsieur JB JC 4 rue HD Trenet 34290 SERVIAN OE
-Monsieur MA EF OH domaine de la […] non-OE
-Monsieur LX EL OI gardane chemin de saint AJ 83340 LE
DX non-OE
-Monsieur PM-PN AJ-BL […]
[…]
OE
Page OC/41
28 SEP. 2016
-Monsieur JD IX […] a non-OE
Mretime Joune Monsieur et Madame S Philippe 4 rue des tilleuls 30870 M.mc. CB CLARENSAC comparants rignification à
- Madame CB AY […]
Hr JD comparante
Mr I JE
-Monsieur CO CP OJ chemin de la gironde 84100 ORANGE Mr T non-OE
Mr U:
-Monsieur DG DH rue des écoles 30360 CRUVIERS THE JH non-OE
Mr V
-Monsieur JF IR […] Mr W non-OE
Mr AA
-Madame JH JI divorcée AB 3 place des alpages le clos Mr DD des princes 84100 ORANGE
Mr AC non -comparante
Mme AD
-Monsieur JJ DH […]
THE JL non-OE
Hr JN
-Monsieur JK ET […]
NB
non-comparantor
Mr AE -Monsieur AA AJ-EV 703 cours FN Char 84800 ISLE SUR LA SORGUE non OE
-Monsieur DD BA […] non-OE
-Monsieur JX AJ-AX […] non-OE
-Madame JC AD […] non-comparante
- Madame JL CM épouse AD OC rue de Jussieu 06000 NICE non-comparante
-Monsieur JN JO […] non-OE
-Monsieur NB MI OK résidence de […]
SORGUE non-OE
-Monsieur AE AJ-EF 79 impasse des Arbousiers 06510 GATTIERES non-OE
Page 11 / 41
28 SEP. 2016 snufication a -Monsieur JP JQ traverse de Clavin Quartier Legrès 84100 ORANGE Mir JP non-comparant fre. Filme CAST MA -Monsieur et Madame CZ JR corniche Normandie Niemen 06340 Mr AF. DRAP non-comparants Mret One Bavouriz
-Monsieur AF EJ […] non-OE
-Monsieur et Madame JS BU 9 avenue FQ Galante 06200 NICE non-comparants
ET
BloSile
28 SEP. 2016 Prévenu me qoc Nom: AO DK
MARMILLET né le […] à NANCY (Meurthe-Et-Moselle) de AO CP et de OL OM ON française
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle : vendeur de cuisine
demeurant 02 rue des Jardins Neufs villa 4 84000 AVIGNON KQ
Situation pénale : libre
OE assisté de Maître MARMILLOT DO avocat au barreau de AVIGNON,
Prévenu des chefs de:
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
DA faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
REMISE D’UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D’UN
DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE AU
COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
EXECUTION DE PRESTATION DE SERVICE AVANT LA FIN DU DELAI DE
REFLEXION – DEMARCHAGE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
Page 12/41
[…]
Prévenu 28 SEP. 2016 Nom: AN JT né le OC mars 1967 à LYON 69003 copic pour de AN Aoune et de RACHEDI Kadhija sufinification ON française
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle ignorée
demeurant : […]
Situation pénale : libre
non-OE,
Prévenu des chefs de :
NON MENTION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DANS UN CONTRAT DE PRET faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
DA faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
REMISE D’UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D’UN
DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE AU
COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
EXECUTION DE PRESTATION DE SERVICE AVANT LA FIN DU DELAI DE
REFLEXION – DEMARCHAGE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
Blos116 28 SEP, 2016 Prévenu pid sep Raison sociale de la société : COFIDIS SA EN HART société anonyme à directoire et conseil de surveillance pic Me AG an option interes ante de la société SOFEMO à la suite de la fusion le 19 octobre2015
325 307 106 N° SIREN/SIRET :
N° RCS :
PARC DE LA HAUTE BORNE 61 AVENUEAdresse:
[…]
Représentant légal : Madame Annie GAIN, Présidente du Directoire de la société COFIDIS SA, qui déclare donner pouvoir à:
Madame MS BOUTE, agissant en qualité de directrice juridique, comparante
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Assisté de la SCP REINHART-MARVILLE-TORRE, agissant par Maître AJ REINHART, avocat au barreau de PARIS, et de Me AG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Prévenu des chefs de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON et sur le territoire national
REMISE D’UNE OFFRE ECRITE DE PRET IMMOBILIER NE CONTENANT PAS
LES MENTIONS OBLIGATOIRES faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON et sur le territoire national
NON REMISE D’UNE OFFRE ECRITE GRATUITE DE PRET IMMOBILIER faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON et sur le territoire national
NON MENTION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DANS UN CONTRAT DE PRET faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON et sur le territoire national
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de AN JT, la présence et l’identité de AO DK du représentant légal de la SA COFIDIS et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception portant sur l’extinction de l’action publique a été soulevée par le conseil de la COFIDIS.
Les parties ayant été entendues, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AG AQ, conseil de la SA COFIDIS absorbante de la SA SOFEMO
a été entendu en sa plaidoirie.
Maître REINHARDT, conseil de la SA COFIDIS a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MARMILLOT DO, conseil de AO DK a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
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Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du PREMIER JUIN DEUX MILLE SEIZE, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame NESME Michele, vice-Présidente
Madame SOULON BK, vice-Présidente
Monsieur CV AJ-EF, juge de proximité
assistés de Madame SCHMIT Béatrice, greffière
en présence de Monsieur SIED, Vice-Procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 septembre 2016 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame NESME Michèle, vice-présidente, Président :
Assesseurs
Madame MALLET HX, vice-présidente,
Monsieur JU BU, juge de proximité,
Assistés de Madame PALAMARA Sarah, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
→AO DK a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse d’une part en créant une confusion avec un autre bien ou service, en
l’espèce une confusion entre la nature des crédits offerts et ceux accordés au final, et d’autre part reposant sur des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles et les propriétés du service, en l’espèce la réalité du régime protecteur accordé par la loi, et portant sur le prix ou le calcul du prix, en l’espèce en indiquant un TEG hors assurance, et en omettant, dissimulant ou en fournissant de façon inintelligible, ambigue ou à contretemps une information substantielle ou n’indiquant pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressortait pas déjà du contexte, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-[…] et réprimés par ART. L. 121-6, ART.L. 121-4, AM KN. […]
Page 15/41
d’avoir à AVIGNON, courant 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant à la société SOFEMO ou SOLFEA une offre de crédit ou/ et une attestation de livraison falsifiées ou erronées, trompé ces sociétés afin de les déterminer à remettre de fonds, au préjudice de JV JW, HY HZ, DD BA, ID IE, CU CD, JX AJ Marie, JY BU, JB JC, JZ BA,
JS BU, HY HZ, AE AJ-EF, AH
AI, KA EJ, AR AS, F HT, FG FH, IH II, OP AJ-FH, KB AY faits prévus par KK C.PENAL. et réprimés par KK KE, […]
d’avoir à AVIGNON, courant 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, sciemment détourné des fonds, en
l’espèce 30 829,68 ?, qui lui avait été remis et qu’il avait acceptés à charge de rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, au préjudice de B
AJ-IO, faits prévus par KC C.PENAL. et réprimés par KC KE, ART.314-OC C.PENAL.
- d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou ayant fait démarché les clients de la société BSP, à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l’achat ou la vente de biens ou la fourniture de services, omis de leur remettre un contrat comportant les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités ou les délais de livraison ou d’exécution, la mention conforme de la faculté de renonciation dans les sept jours, faits prévus par ART.L. 121-28 KM, ART.L. 121-23, ART.L. 121-24, ART L. 121-21, ART.R. 121-3, ART.R. 121-4, ART.R. 121-5, ART.R. 121-6
C.CONSOMMAT. et réprimés par […]
- d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou ayant fait démarché FL AJ, KF KG, AP AQ, AK
KN et KH BU, à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l’achat ou la vente de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de quelque nature que ce soit, en
l’espèce la livraison de panneaux photovoltaïques, avant l’expiration du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ou l’engagement, faits prévus par
ART.L. 121-28 KN. 1, […] et réprimés par […]
d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant d’une part sur les résultats attendus de l’utilisation
d’installations photovoltaïques et sur la portée des engagements de l’annonceur, en
l’espèce en assurant aux clients un rendement fixe annuel, mentionné sur le bon de commande et garanti par la société BSP, alors que ce rendement dépendait de paramètres économiques et climatiques variables dans le temps, et en garantissant un autofinancement de l’installation alors qu’il était aléatoire, d’autre part sur les qualités substantielles de ces biens, leur mode de fabrication, leur aptitude à l’usage, les résultats attendus de leur utilisation, la portée des engagements de
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l’annonceur et le motif ou le procédé des ventes, en l’espèce en ne prenant pas en compte les contraintes techniques ou administratives et les particularités locales, engendrant des malfaçons ou des baisses de rendement, ou induisant des frais non compris au contrat, et d’avoir commis une pratique commerciale trompeuse en affichant un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire et en affirmant qu’un code de conduite avait reçu
l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’était pas le cas, en l’espèce en faisant référence à des logos, notamment « QualiSol » et « QualiPV »,
laissant penser au consommateur que la société BSP adhérait à un système qualité, alors que seul le sous-traitant, l’entreprise SBR, était agréé sans respecter toutefois la charte, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1
C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-6, ART.L. 121-4, AM KM C.CONSOMMAT.
d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, trompé les clients de la société BSP, sur les qualités substantielles, l’aptitude à l’emploi d’installations photovoltaïques et l’identité des équipements les composant par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée ayant fait l’objet des contrats, et les risques inhérents à leur utilisation, en l’espèce en omettant de poser les installations selon les règles en vigueur dans la profession, les recommandations du constructeur et les spécifications préconisées par l’ADEME, induisant parfois des risques de dommages pour les biens et les personnes et de possibles refus de prise en charge par les assureurs, en installant des panneaux dont le rendement était inférieur à celui prévu au contrat, en n’effectuant pas le raccordement au réseau, pourtant prévu au contrat, en livrant du matériel non prévu au contrat ou en ne livrant pas le matériel prévu au contrat, faits prévus par AM C.CONSOMMAT. et réprimés par AM, ART.L.216-2, ART.L.216-3, ART.L.216-8
C.CONSOMMAT.
→AN JT n’a pas comparu; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
- d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse d’une part en créant une confusion avec un autre bien ou service, en
l’espèce une confusion entre la nature des crédits offerts et ceux accordés au final, et d’autre part reposant sur des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles et les propriétés du service, en l’espèce la réalité du régime protecteur accordé par la loi, et portant sur le prix ou le calcul du prix, en l’espèce en indiquant un TEG hors assurance, et en omettant, dissimulant ou en fournissant de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou n’indiquant pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressortait pas déjà du contexte, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-[…] et réprimés par ART.L. 121-6, ART.L. 121-4, AM KM C.CONSOMMAT.
- d’avoir à AVIGNON, courant 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,en employant des manoeuvres frauduleuses,
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en l’espèce en produisant à la société SOFEMO ou SOLFEA une offre de crédit ou/ et une attestation de livraison falsifiées ou erronées, trompé ces sociétés afin de les déterminer à remettre de fonds, au préjudice de JV JW, HY HZ, DD BA, KJ IE, CU CD, JX AJ AX, JY BU, JB JC, JZ BA,
JS BU, HY HZ, AE AJ-EF, AH
AI, KA EJ, AR AS, F HT, FG FH,
IH II, OP AJ-FH, KB AY faits prévus par KK C.PENAL. et réprimés par KK KE, […]
- d’avoir à AVIGNON, courant 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, sciemment détourné des fonds, en
l’espèce 30 829,68 ?, qui lui avait été remis et qu’il avait acceptés à charge de rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, au préjudice de B
AJ-IO, faits prévus par KC C.PENAL. et réprimés par KC KE, ART.314-OC C.PENAL.
- d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou ayant fait démarché les clients de la société BSP, à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l’achat ou la vente de biens ou la fourniture de services, omis de leur remettre un contrat comportant les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités ou les délais de livraison ou d’exécution, la mention conforme de la faculté de renonciation dans les sept jours, faits prévus par ART.L. 121-28 KM, ART.L. 121-23, ART.L. 121-24, ART. L. 121-21, ART.R. 121-3, ART.R.121-4, ART.R. 121-5, ART.R. 121-6
C.CONSOMMAT. et réprimés par […]
- d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou ayant fait démarché FL AJ, KF KG, AP AQ, AK
KN et KH BU, à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l’achat ou la vente de biens ou la fourniture de services, effectué une prestation de quelque nature que ce soit, en
l’espèce la livraison de panneaux photovoltaïques, avant l’expiration du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ou l’engagement, faits prévus par ART. L. 121-28 KN. 1, […] et réprimés par […]
- d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant d’une part sur les résultats attendus de l’utilisation
d’installations photovoltaïques et sur la portée des engagements de l’annonceur, en l’espèce en assurant aux clients un rendement fixe annuel, mentionné sur le bon de commande et garanti par la société BSP, alors que ce rendement dépendait de paramètres économiques et climatiques variables dans le temps, et en garantissant un autofinancement de l’installation alors qu’il était aléatoire, d’autre part sur les qualités substantielles de ces biens, leur mode de fabrication, leur aptitude à l’usage, les résultats attendus de leur utilisation, la portée des engagements de l’annonceur et le motif ou le procédé des ventes, en l’espèce en ne prenant pas en compte les contraintes techniques ou administratives et les particularités locales, engendrant des malfaçons ou des baisses de rendement, ou induisant des frais non
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compris au contrat, et d’avoir commis une pratique commerciale trompeuse en affichant un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire et en affirmant qu’un code de conduite avait reçu
l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’était pas le cas, en l’espèce en faisant référence à des logos, notamment « QualiSol » et « QualiPV », laissant à penser au consommateur que la société BSP adhérait à un système qualité, alors que seul le sous-traitant, l’entreprise SBR, était agréé sans respecter toutefois la charte, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1
C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-6, ART.L. 121-4, AM KM C.CONSOMMAT.
d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, trompé les clients de la société BSP, sur les qualités substantielles, l’aptitude à l’emploi d’installations photovoltaïques et
l’identité des équipements les composant par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée ayant fait l’objet des contrats, et les risques inhérents à leur utilisation, en l’espèce en omettant de poser les installations selon les règles en vigueur dans la profession, les recommandations du constructeur et les spécifications préconisées par l’ADEME, induisant parfois des risques de dommages pour les biens et les personnes et de possibles refus de prise en charge par les assureurs, en installant des panneaux dont le rendement était inférieur à celui prévu au contrat, en n’effectuant pas le raccordement au réseau, pourtant prévu au contrat, en livrant du matériel non prévu au contrat ou en ne livrant pas le matériel prévu au contrat, faits prévus par AM C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L.213-1, ART.L 216-2, ART.L.216-3, ART.L.216-8
C.CONSOMMAT.
→→Le représentant légal de la SA COFIDIS a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse d’une part en créant une confusion avec un autre bien ou service, en
l’espèce une confusion entre la nature des crédits offerts et ceux accordés au final, et d’autre part reposant sur des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles et les propriétés du service, en l’espèce la réalité du régime protecteur accordé par la loi, et portant sur le prix ou le calcul du prix, en l’espèce en indiquant un TEG hors assurance, et en omettant, dissimulant ou en fournissant de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou n’indiquant pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressortait pas déjà du contexte. art 121-2 du code pénal, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, ART.L.213-6 KM C.CONSOMMAT. ART.121-2 C.PENAL. et réprimés par
ART.L.213-6 KN. 1, ART.L. 121-6, AM C.CONSOMMAT. ART.131-38,
ART. 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]
d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de prêteur omis, dans ses offres de crédit, de faire apparaître un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, d’indiquer, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, son coût
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total, sont taux défini conformément à l’article L 313-1 du code de la consommation et les modalités d’indexation, d’énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnaient la conclusion des prêts et de rappeler les dispositions de l’article L 312-OC du même code. art 121-2 du code pénal, faits prévus par KL KM, ART.L.312-7,
ART.L.312-8 KM, ART.L.312-14 KE, ART.R.312-[…] et réprimés par KL KN. […]
d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de prêteur, omis de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel. art 121-2 du code pénal, faits prévus par KL KM, ART.L.312-7,
ART.L.312-2 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L.312-33 AL.I
C.CONSOMMAT.
- d’avoir à AVIGNON, courant 2008 à 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, omis de mentionner, dans des contrats de prêt, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L 313-1 du code de la consommation. art 121-2 du code pénal, faits prévus par OO, ART.L.313-1, ART.R.313-1,
ART.R.313-1-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par OO KE C.CONSOMMAT.
MOTIVATION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les faits reprochés à Monsieur AN et Monsieur AO
La SA BSP a été immatriculée au RCS d’AVIGNON le 27 juillet 2006,
Monsieur AN étant président du conseil d’administration et Monsieur
AO directeur des ventes, l’objet social étant la vente de systèmes solaires photovoltaques et thermiques et de climatisation.
Ce système, dans lequel tout ou partie de l’électricité produite par les panneaux est transformée par un onduleur en courant alternatif, puis revendue à ERDF en même temps que celui-ci founit aux clients fournisseurs
l’énergie nécessaire, bénéficiait d’avantages fiscaux (crédit d’impôt sur présentation d’attestations ou de factures, TVA au taux réduit de 5,50% sur les travaux de pose des panneaux et aides des collectivités locales), et son développement était favorisé par l’ensoleillement de la région PACA et la baisse régulière du prix des installations.
La SA BSP a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 6 janvier 2010.
A la date du 1er juin 2010, la DGCCRF était destinataire de 167 plaintes de clients portant essentiellement sur la qualité et la pose défectueuse des installations, des retards de raccordement au réseau électrique et des pratiques commerciales trompeuses.
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Le 4 juin 2010, la DGCCRF établissait un procès-verbal d’infraction relatif au délit de tromperie sur les qualités substantielles d’une installation, prévu par
l’article L 213-1 du code de la consommation, après avoir procédé le 16 novembre 2009 à un contrôle dans les locaux de la société en présence de
Messieurs AN et AO.
Il était rappelé que 44 rapports d’expertise transmis à la DGCCRF avaient relevé de nombreux manquements imputables à la SA BSP, et notamment : des installations non conformes aux règles en vigueur, aux recommandations du constructeur et aux préconisations de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ; une tromperie sur les capacités de production des installations photovoltaiques, le revenu net annuel s’avérant très inférieur au revenu promis par la SA BSP du fait d’une insuffisance de ventilation ou de pente ou d’une mauvaise orientation, et du fait de l’absence d’études sérieuses de faisabilité et de rentabilité ;
- des installations non raccordées au réseau ERDF, alors que le raccordement était prévu sur le bon de commande signé par les clients;
- la livraison d’onduleurs non adaptés.
Les plaintes transmises sans expertise établissaient le défaut de livraison des onduleurs, le non-achèvement des installations et l’absence de raccordement au réseau.
Les plaintes révélaient également que dans 59 cas, les aides régionales et départementales étaient intégrées dans le montant de l’installation, alors qu’elles auraient dû venir en déduction.
Le 22 juin 2010, la DGCCRF établissait un procès-verbal d’infraction relatif au démarchage et aux pratiques commerciales trompeuses, prévus par les articles L 121-23 et L121-1-1 du code de la consommation.
Les plaintes révélaient qu’une équipe de télémarketing de la SA BSP avait prospecté la clientèle, qui était ensuite systématiquement démarchée à domicile.
Les bons de commande signés par les clients ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article L 121-23 du code de la consommation, et notamment:
- dans 101 cas, défaut de mention des modalités de livraison des matériels et
d’exécution de la prestation,
- dans 154 cas, défaut de présentation adaptée du formulaire détachable destiné à permettre l’exercice de la faculté de rétractation,
- dans 5 cas, au préjudice de FL AJ, KF KG, AP
AQ, AK KN et KH BU, livraison des installations sans respecter le délai de rétractation.
La SA BSP avait consacré un budget de 400 000 euros en 2008 et de 300 000 euros en 2009 à la publicité (site internet, plaquettes, insertions dans la presse, affichage, participation à des salons, etc..) et se présentait comme une société particulièrement efficace et performante, alors que de nombreux travaux avaient été mal ou pas réalisés.
Elle garantissait aux clients l’autofinancement de leur installation, leur assurait sur les bons de commande un revenu fixe et garanti alors que le rendement
d’une installation photovoltaique est fonction de nombreux paramètres individuels, et se prévalait des logos Qualisol et QualiPV dont elle n’était pas titulaire (seule le société SBR gérée en droit par Madame AO et en fait par Monsieur AO l’était).
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En outre, ayant signé le 30 juin 2008 avec la SA SOFEMO un contrat visant à l’intéresser au nombre de crédits souscrits la SA BSP faisait 3 systématiquement signer ses clients une offre préalable de crédit en même temps que le bon de commande de l’installation, sans respecter la liberté de choix des consommateurs.
Les auditions des clients révélaient qu’ils avaient reçu des informations insuffisantes ou mensongères sur les conditions du prêt consenti par la SA SOFEMO.
Les plaintes de JV JW, HY HZ, DD BA,
ID IE, CU CD, JX AJ-AX, JY BU, JB JC, JZ KO, JS BU,
AE AJ-EF, AH AI, KA EJ, AR
AS, F HT, FG FH, IH II, OP AJ FH et KB AY révélaient que la SA BSP avait transmis à la SA
SOFEMO des offres de crédit ou des attestations de livraison falsifiées en vue
d’obtenir frauduleusement la délivrance des fonds.
La plainte de Monsieur AJ-IO B révélait qu’il avait décidé en décembre 2008 de rembourser par anticipation le prêt contracté auprès de la SA SOFEMO et adressé deux chèques de 22 000 euros et 9 573,OC euros à la SA BSP, à charge pour elle de les transmettre à l’organisme prêteur. Le 29 juillet 2009, la SA BSP avait reconnu ne pas avoir respecté son engagement de transmettre les fonds et toutes les démarches de Monsieur
B étaient demeurées vaines, les fonds ayant été conservés par la SA BSP.
Lors de son audition le 16 novembre 2011, Monsieur AN déclarait ne pas avoir été informé des plaintes de ses clients, leur avoir communiqué des estimations de rendement calculées par le logiciel de son fournisseur, et avoir fait confiance à son conseil pour le respect du formalisme des bons de commande et la conformité des documents publicitaires avec la réglementation en vigueur ; il reconnaissait avoir garanti un rendement financier fixe des installations pendant 20 ans et ne pas avoir de connaissances techniques particulières dans ce domaine. Il était pourtant le représentant légal de la SA BSP et à ce titre, pénalement responsable de son fonctionnement.
Monsieur AO, directeur des ventes et associé de la société, reconnaissait sa responsabilité dans la politique commerciale et l’activité des agents commerciaux placés sous ses ordres, mais affirmait ne pas avoir participé aux activités de communication ni à la gestion de la société, alors que toutes les négociations se faisaient avec lui et qu’il était le seul interlocuteur de la DGCCRF lors du contrôle.
Les pièces produites ne permettaient pas d’établir que Monsieur AO avait été informé du remboursement du prêt de Monsieur B, de sorte que seul Monsieur AN doit être reconnu coupable d’abus de confiance au préjudice de celui-ci.
Pour le surplus, les procès-verbaux de la DGCCRF, les plaintes des clients et les pièces produites établissaient la matérialité des infractions de pratiques commerciales trompeuses sur les qualités substantielles des biens livrés, sur les prestations et sur le crédit, de non-respect des règles relatives au
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démarchage et d’DA reprochées aux deux prévenus.
Il convient donc d’entrer en voie de condamnation.
La nature des faits commis par deux dirigeants sans formation particulière qui ont investi un secteur professionnel porteur dans l’intention manifeste de percevoir en peu de temps des revenus importants en s’affranchissant de toutes les règles juridiques et commerciales, le nombre de victimes de ces agissements et la personnalité des prévenus justifient une application ferme de la loi pénale.
Monsieur AN, déjà condamné à six reprises, disparu depuis avril 2012, sera condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement, avec délivrance d’un mandat d’arrêt à son encontre, et à une amende de 50 000 euros.
Monsieur AO, déjà condamné le 14 décembre 2006 et le 3 mars 2015 à une faillite personnelle pendant 15 ans, sera condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement assortis du sursis et à une amende de 30 000 euros ; il aura en outre l’interdiction définitive de diriger, gérer ou administrer une société commerciale.
Sur l’extinction de l’action publique soulevée par la SA COFIDIS
Par acte en date du 22 avril 2015, la SA SOFEMO avait été citée à comparaître à l’audience du 9 septembre 2015 des chefs de pratiques commerciales trompeuses sur la nature et le coût du crédit, et d’infractions aux règles régissant le crédit immobilier.
A l’audience de renvoi du 3 février 2016, il était porté à la connaissance du
Tribunal que la SA SOFEMO avait été absorbée par la société COFIDIS.
Par acte en date du 7 mars 2016, la SA COFIDIS était citée à comparaître en sa qualité d’absorbante de la SA SOFEMO à compter du 1er octobre 2015, à la suite d’un traité de fusion-absorption du 20 juillet 2015 approuvé par l’Assemblée Générale de la SA SOFEMO du 1er octobre 2015.
COFIDIS soutient qu’en vertu des articles L 236-3 et 121-1 du code pénal et
d’une jurisprudence constante, l’action publique est éteinte du fait de la fusion absorption qui a fait perdre à la société absorbée son existence juridique, et du fait que la société absorbante ne peut être déclarée coupable en vertu du principe de personnalité de la responsabilité pénale.
S’il est constant que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » et que le principe de personnalité des peines s’applique strictement aux personnes physiques, il convient de relever une évolution jurisprudentielle sur l’application de ce principe en matière économique.
C’est ainsi que par arrêt du 21 janvier 2014, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que le principe de personnalité des peines ne faisait pas obstacle, en cas de fusion-absorption, au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise avait été juridiquement transmise.
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Saisi le 18 février 2016 par la Cour de Cassation d’une question préjudicielle de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit du paragraphe lil de l’article L442-6 du code de commerce, le Conseil Constitutionnel a décidé le 18 mai 2016 que les dispositions contestées permettant qu’une sanction pécuniaire non pénale soit prononcée à l’encontre de la personne morale à laquelle l’exploitation d’une entreprise a été transmise, pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la personne qui exploitait l’entreprise au moment des faits, ne méconnaissent pas, compte-tenu de la mutabilité des formes juridiques sous lesquelles s’exercent les activités économiques concernées, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait. Ainsi a été affirmée la constitutionnalité de la continuité de la personne morale en matière de droit de la concurrence.
Un arrêt de la Cour de Justice Européenne du 5 mars 2015 a jugé qu’une fusion par absorption entraînait la transmission à la société absorbante de
l’obligation de payer une amende infligée par décision définitive après cette fusion pour des infractions au droit du travail commises par la société absorbée avant ladite fusion, interprétant ainsi l’article 19 de la 3ème directive 78/855 du 9 octobre 1978 concernant les fusions de sociétés anonymes et faisant application du 6ème considérant de ladite directive énonçant que « les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d’autres titres des sociétés qui fusionnent doivent être protégés afin que la réalisation de la fusion ne leur porte pas préjudice ».
Il en résulte que la transmission universelle des patrimoines entre société absorbée et société absorbante permet la mise en cause de la responsabilité pénale de la société absorbante pour des infractions commises par la société absorbée.
En l’espèce, la société COFIDIS est poursuivie pour avoir commis des infractions prévues et réprimées par le code de la consommation, et encourt des sanctions pécuniaires.
La jurisprudence de la Cour de Cassation relative au paiement d’une amende civile par la société absorbante peut donc parfaitement être transposée au cas
d’espèce.
Dans un contexte économique marqué par de fréquentes fusions-absorptions commandées par des impératifs de rentabilité et d’adaptation à la concurrence, les directives européennes rappellent que ces opérations ne peuvent pas faire obstacle à l’exercice des droits des créanciers.
Sans qu’il soit besoin d’évoquer le caractère éventuellement frauduleux de la fusion-absorption de SOFEMO par COFIDIS finalisée dans le courant la procédure pénale, et dans la mesure où le fait pour la société absorbante de supporter une sanction pécuniaire encourue par la société absorbée ne saurait méconnaître le principe de personnalité des peines édicté par l’article 121-1 du code pénal, il convient de dire que l’action publique n’est pas éteinte et que COFIDIS doit répondre pénalement des poursuites engagées à l’encontre de SOFEMO.
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Sur les faits reprochés à COFIDIS
Un procès-verbal de délit avait été établi par la DGCCRF le 2 décembre 2012
à l’encontre de la SA SOFEMO, visant des infractions à la réglementation sur le crédit pour ne pas avoir respecté les règles relatives au crédit immobilier et avoir fourni aux emprunteurs un taux effectif global erroné, et des pratiques commerciales trompeuses pour avoir créé une confusion dans l’esprit des consommateurs sur le financement des installations photovoltaiques.
Il était rappelé que tous les clients démarchés à domicile signaient en même temps un bon de commande à BSP et une offre préalable de crédit adressée à BSP par SOFEMO.
A l’époque des faits, les crédits d’un montant inférieur ou égal à 21 500 euros étaient régis par le code de la consommation, ceux d’un montant supérieur à 21 500 euros étant soumis au régime du crédit immobilier.
Les offres préalables de crédit de SOFEMO annexées au procès-verbal du 2 décembre 2012 avaient l’apparence d’offres de crédit à la consommation, la mention qu’une opération de crédit d’un montant supérieur à 21 500 euros
n’était pas régie par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation figurant en petits caractères, sans majuscules ni caractères gras, en dernière page de l’offre préalable. Or, de très nombreux clients de BSP ont acheté des installations photovoltaiques d’un montant supérieur à 21 500 euros intégralement financé par un prêt souscrit auprès de SOFEMO.
Le procès-verbal du 2 décembre 2012 relevait que ces offres ayant l’apparence de crédits affectés, accessoires à une vente, évitaient à SOFEMO de respecter le formalisme plus lourd du crédit immobilier.
II mentionnait également que le taux effectif global avait été calculé de façon erronée, sans assurance, et que les emprunteurs n’avaient pas disposé d’informations claires sur le coût total de l’opération.
- Sur l’existence de la loi pénale
COFIDIS oppose le principe de rétroactivité in mítius prévu à l’article 112-1 du code pénal, selon lequel les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, et fait valoir que le régime du crédit à la consommation a été modifié par la loi du 1er juillet 2010, toutes les opérations de crédit inférieures à OH 000 euros étant désormais régies par le code de la consommation et celles destinées à financer des dépenses d’amélioration de l’habitat pour un montant supérieur à OH 000 euros étant soumises au régime du crédit immobilier.
Dans la mesure où les faits visés dans la prévention ne constituent plus des infractions sous l’empire de la loi du 1er juillet 2010, elle estime devoir être relaxée des fins de la poursuite.
COFIDIS soutient ainsi que la loi du 1er juillet 2010 ayant modifié le seuil de qualification du crédit immobilier doit être considérée comme une loi plus douce que celle en vigueur au moment des faits reprochés.
Il a été jugé au contraire que dès lors que les faits poursuivis, bien que commis sous l’empire d’une loi abrogée, entraient dans les prévisions d’une
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loi nouvelle qui s’y était substituée, la condamnation était justifiée (Cass Crim
16 octobre 1989); tel est le cas en l’espèce, puisque les infractions en matière de démarchage et de pratiques commerciales trompeuses reprochées à
COFIDIS sont toujours prévues et réprimées par le code de la consommation, seul le seuil du crédit immobilier ayant été modifié.
Il a également été jugé, en matière de passation de marchés publics, que les effets de seuil n’avaient aucune incidence sur l’incrimination dès lors que le texte législatif support légal de l’incrimination n’avait pas été modifié.
En conséquence, dans la mesure où les textes d’incrimination relatifs au démarchage et aux pratiques commerciales trompeuses n’ont pas été modifiés, la simple modification du seuil du crédit immobilier ne saurait faire disparaître le fondement légal des poursuites à l’encontre de COFIDIS.
wwwSur la qualification des contrats
Il a été rappelé que de nombreuses offres préalables portaient sur des financements supérieurs à 21 500 euros; en outre, les pièces produites révèlent que sur de nombreuses offres, les emprunteurs ont renseigné l’objet du prêt en cochant la mention « amélioration de l’habitat ».
En effet, ces contrats de prêt souscrits auprès de la société SOFEMO étaient destinés à financer l’installation en toiture de panneaux photovoltaiques permettant aux propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, non professionnels au sens de l’article L 312-3 du code de la consommation, d’améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci pouvait être revendue à ERDF, la production d’électricité étant totalement étrangère à l’activité professionnelle des emprunteurs.
Les contrats de crédit souscrits pour un montant supérieur à 21 500 euros ne relevaient pas de l’ancien article L. 311-2 du code de la consommation, mais des dispositions d’ordre public de protection des articles L 312-2 et L 312-9 du code de la consommation dans le cadre d’un prêt immobilier.
Dès lors, SOFEMO aurait dû adresser par voie postale aux emprunteurs des offres de prêt mentionnant l’identité des parties, la nature, les modalités et l’objet du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, le coût total du crédit et le taux effectif global, les assurances et sûretés réelles exigées, et rappelant les dispositions relatives à la durée minimale de l’offre et aux conditions de son acceptation.
Au contraire, le procès-verbal d’infraction de la DGCCRF, les auditions des plaignants et les pièces produites, la concomitance des signatures des bons de commande à BSP et des demandes de financement à SOFEMO, le déblocage quasii-immédiat des fonds sans aucune vérification de réalisation ou d’achèvement des travaux, démontrent qu’aucune disposition relative à la protection des emprunteurs n’a été respectée.
Il sera relevé que COFIDIS ne saurait arguer de l’imprécision des termes de la citation, alors qu’elle n’a soulevé aucune exception de nullité de ce chef et que
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le moyen est développé après de longs développements sur le fond.
L’utilisation par SOFEMO de formules de crédit inadaptées constitue une pratique commerciale trompeuse ; les emprunteurs qui ont cru souscrire des crédits à la consommation, n’ont pas bénéficié de la législation protectrice applicable au crédit immobilier et ont été trompés sur la réalité du régime protecteur accordé par la loi.
L’élément intentionnel des infractions est démontré par la convention du 30 juin 2008 visant à intéresser BSP au nombre de contrats souscrits, et donc à faire souscrire un maximum de contrats de prêt en échappant au formalisme plus lourd et protecteur du crédit immobilier, par la formation des vendeurs de
BSP assurée par SOFEMO, par le caractère précipité de la souscription des contrats de prêt et par le déblocage des fonds sans la moindre vérification, alors que SOFEMO était un organisme professionnel de crédit et assurait le financement de la totalité des installations photovoltaiques vendues par BSP.
Pénalement responsable des infractions commises par la SA SOFEMO, et eu égard à la nature des faits de tromperie, la SA COFIDIS doit être condamnée à une amende de 100 000 euros.
Le dispositif du présent jugement devra être publié dans les journaux « La Voix du Nord » et « La Provence » aux frais de COFIDIS.
SUR L’ACTION CIVILE
Sur la constitution de partie civile de Maître AT
Nommé mandataire liquidateur de la SA BSP par jugement du Tribunal de
Commerce d’AVIGNON en date du 6 janvier 2010, Maître AT est recevable et fondé à exercer, au nom des clients créanciers de BSP, toutes actions au titre des créances déclarées et admises au passif.
L’état des créances révèle un passif de 1 288 745,06 euros.
Il convient donc de condamner solidairement COFIDIS venant aux droits de
SOFEMO, Monsieur AU et Monsieur AO à lui payer la somme de 1 288 745,06 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la constitution de partie civile des créanciers inscrits
En vertu de l’article L 622-20 du code de commerce, le mandataire-liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Faute de justification d’un préjudice particulier distinct du montant des créances déclarées et susceptible d’ouvrir droit à réparation, les constitutions de partie civile des personnes suivantes, dont les déclarations de créance ont été admises, doivent être rejetées
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KP ET, HS GW, DZ EA et AV, AW
AX-KQ, EB EC, EB ED, KT FN, KU FN,
KV GW, JS BU et AY, Y DU, AK
KN, KW KX, KY KX, KZ BG, AZ
BA, AF EJ, EE EF, LA EF,
LB BU, F HT, EG EH, FO EZ et BB, FP FQ et BC, NF EF-AJ, BD
BE, B AJ-IO, EI EJ, LC LD,
FT BA, AE AJ-EF, LE LD,
FU CH, LF CP, LG FX, BF
BG, LH EF, LI LJ, d’HARONDEL de NG NH et BH, JX AJ-AX, DC IU, LK CL, LL ER, LM BI, DD BA,
OQ OR OS, AA AJ-EV, NI AJ-DE,
JK ET, PK AJ-IO, LN ET, DF AJ BL, LO BR, LP AJ, K HD et BI, HQ LQ, LR EH, DG DH,
LS KN,
GE GF et BJ, NN AX-NO, EL BR, LU LV, S BR, NJ NK, JD ET, LA
LW AQ et BK, IA AV, PM-PN AJ
BL, LX EL, PW AJ-FN, OT DO, LY EH, KF KG, LZ ER, MA EF,
IJ IK et BM, MB MC, MD IO, P AS, PO AJ-ET, HK HL et BN, BO
BP, ME AS, GJ GK, MF MG, BQ
BR, PS AJ-DE NL AJ, PP AJ-IX, 3
MH MI, MJ BA, EW EX et BH, DI AJ-EJ, EY EZ, MK ML, DW DX,
N MM, GT GU et BS, MN GW, IV ER, IW IX, O EA, CX DV, BT
BU, IL IM, IT IU, MO EL, MP ET.
Sur la constitution de partie civile des créanciers ayant engagé une instance civile
Messieurs et Mesdames AS CL et BV, EK EL, ES ET et BW, EU EV, FC FD, FC BP,
FC FE, MQ AJ, X AJ-DX, HO HP, NEVEU
BX et BY, DJ AI et BZ, C BY et
AV, MR MS, E DK, MT IO,
KJ IE, HY HZ et CA, HE HF, CB
AY, MU KN et DL DM, CY AJ-PC et
MV MW, I IC et CC, PG AJ-PH présentent des demandes indemnitaires en réparation de leurs préjudices, alors qu’ils ont engagé devant les juridictions civiles des procédures aux mêmes fins.
En l’état des procédures civiles actuellement en cours, et en vertu du principe « una via electa », il convient de rejeter leurs demandes.
Messieurs et Mesdames FK CS et AI, FL AJ,
FM FN et CA, FS EA, GN GO,
GP AJ-EF et CD,
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GQ GR et AX-BV, GS CD, GS OU OV, GX BA, NZ AJ-DE et NX-AX, CE
AY, GI ET et CF, GL GM et CG,
GA GB et GC, GD BR, FW MX et CH, FY EL et CI, FZ EA, GY BE et CJ, GZ EP et AV, NW NX-AX, CK
CL, GG GH, KA EJ et AX-NM, et MY FN ne formulent aucune demande et sollicitent la réserve de leurs droits, une action civile étant pendante devant le Tribunal de Grande instance de
DRAGUIGNAN.
Il convient en conséquence de réserver leurs droits.
Sur les autres constitutions de partie civile
En raison du caractère civil du litige exposé, les demandes des époux
Z, AD JC et CM, des époux CN, de Madame
II IH et Monsieur AJ-FH OP doivent être rejetées.
Faute de justificatifs tant dans leur principe que dans leur montant, les demandes de AS AJ, JP JQ, JH MZ, CO
CP, JB JC, N’IZ OG HJ AX HZ, OW OX DO, ZO HANI AJ-EV et CQ, et CR
CS doivent être rejetées.
Monsieur IG DP a acheté le 2 avril 2008 à la SA BSP, pour un montant de 25 300 euros, des panneaux photovoltaiques dont l’installation s’est avérée défectueuse au point de compromettre la sécurité de l’immeuble ; il a adressé une réclamation au fabricant SHUCO le 4 juin 2012 en indiquant qu’une expertise était en cours ; il ne justifie pas du montant des dommages. Faute d’être justifiée, sa demande doit être rejetée.
Monsieur DB IP se constitue partie civile alors qu’ila contracté avec la société GENELEC SOLAIRE, et non avec BSP; sa constitution de partie civile doit donc être déclarée irrecevable.
Madame MS NA a acheté le 8 décembre 2008 à la SA BSP, pour un montant de 21 000 euros, des panneaux photovoltaiques qui ont dû être intégralement déposés et remis en état en septembre 2014 pour un montant de 4 180 euros.
Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 4 180 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur HB HA a acheté le OC décembre 2007 à la SA BSP des panneaux photovoltaiques pour un montant de 28 600 euros; un rapport d’expertise établit la non-conformité de l’installation.
Le manque à gagner sur la production d’électricité n’est pas justifié.
Au vu des pièces produites, Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à lui payer les sommes de 3 902,32 euros au titre des travaux de déplacement des panneaux et de 1 796 euros au titre des travaux de mise en conformité, soit la somme de
5 698,32 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame HN HM a acheté à la SA BSP des panneaux
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photovoltaiques présentant des défauts d’étanchéité ; un dégât des eaux d’août 2009 a été pris en charge par BSP pour un montant de 909,55 euros; un second dégât des eaux survenu en septembre 2010 a imposé des travaux de reprise pour un montant de 3 270 euros.
Le préjudice moral allégué n’est pas justifié. Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 3 270 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur MI NB a acheté le 19 décembre 2008 à la SA BSP des panneaux photovoltaiques pour un montant de 26 000 euros; l’onduleur
n’était pas adapté aux panneaux et a dû être remplacé pour un montant de 1 355,68 euros.
La perte d’exploitation n’est pas justifiée. Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 355,68 euros à titre de dommages-intérêts
Monsieur HD HC a acheté le 24 juin 2008 à la SA BSP des panneaux photovoltaiques pour un montant de 26 300 euros; l’installation a été défectueuse et un rapport de l’Agence centrale de Protection de l’Habitat évalue les travaux de dépose et de remise en état à somme de 5 241,24 euros.
Les autres demandes ne sont pas justifiées.
Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 5 241,24 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame AX-PB PA a acheté le 13 décembre 2007 à la SA
BSP, pour un montant de 28 000 euros, des panneaux photovoltaiques dont
l’installation a été défectueuse; un diagnostic de HORUS ENERGIES du 4 juillet 2013 a relevé une absence d’étanchéité ayant imposé des travaux de remise en état pour un montant de 6 955 euros. Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à lui payer les sommes de 6 955 euros et de 267,50 euros au titre des frais de diagnostic, soit la somme de 7 222,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur JO JN a acheté le 21 janvier 2008 à la SA BSP, pour un montant de 25 200 euros, des panneaux photovoltaiques dont l’installation a été défectueuse; il justifie de travaux de mise en sécurité et aux normes en vigueur pour un montant de 1 632,54 euros.
Les autres demandes ne sont pas justifiées.
Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 632,54 euros à titre de dommages-intérêts
Monsieur IR JF a acheté courant juin 2009 à la SA BSP, pour un montant de 21 400 euros, des panneaux photovoltaiques; l’onduleur ne lui
a pas été livré et il justifie de frais de rachat et d’installation de l’onduleur pour un montant de 2 954 euros.
Le préjudice moral allégué n’est pas justifié. Messieurs AN et AO doivent. être solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 954 euros à titre de dommages-intérêts;
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Monsieur HH HG a acheté le 28 novembre 2008 à la SA BSP, pour un montant de 20 000 euros, des panneaux photovoltaiques dont
l’installation a été défectueuse; il justifie de travaux de mise en conformité réalisés en juillet 2010 pour un montant de 3 692,50 euros
Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 3 692, 50 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur et Madame CT ont acheté le 25 mai 2009 à la SA BSP, des panneaux photovoltaiques dont l’installation n’a jamais été terminée ; ils justifient de travaux d’achèvement et de mise en conformité pour un montant de 2 140 euros.
La perte d’exploitation n’est pas justifiée. Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à leur payer la somme de 2 140 euros à titre de dommages-intérêts
Monsieur et Madame CU ont acheté le 24 juin 2009 à la SA BSP, pour un montant de 21 400 euros, des panneaux photovoltaiques dont l’installation n’a jamais été terminée ; un rapport d’expertise évalue la mise en conformité de l’installation à la somme de 6 000 euros.
Les autres réclamations ne sont pas justifiées.
Messieurs AN et AO doivent. être solidairement condamnés à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Monsieur et Madame CV ont acheté le 17 juillet 2009 à la SA BSP, pour un montant de 21 400 euros, des panneaux photovoltaiques dont l’installation n’a jamais été terminée ; ils justifient de travaux de mise en conformité réalisés en avril 2010 pour un montant de 2 066,OH euros.
Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à leur payer la somme de 2 066,OH euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur et Madame CW ont acheté le 16 avril 2008 à la SA BSP, pour un montant de 25 400 euros, des panneaux photovoltaiques dont l’installation a été défectueuse; ils justifient de travaux de remplacement complet de l’installation réalisés en juillet 2013 pour un montant de 14 739,25 euros.
Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à leur payer la somme de 14 739,25 euros à titre de dommages-intérêts
Madame AX IR a acheté le 13 mars 2009 à la SA BSP, pour un montant de 21 400 euros, des panneaux photovoltaiques dont l’installation n’a jamais été terminée ; elle justifie de travaux d’achèvement et de mise en conformité réalisés en février 2010 pour un montant de 3 051,24 euros. Les autres demandes ne sont pas justifiées.
Messieurs AN et AO doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 3 051,24 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la constitution de partie civile de l’PR Que Choisir
L’Union Fédérale des Consommateurs de Martigues Etang de Berre Côte Bleue sollicite la condamnation in solidum de Monsieur AN,
Monsieur AO et COFIDIS à lui payer la somme de OC 000 euros à titre
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de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs.
En vertu de l’article L 421-1 du code de la consommation, sa constitution de partie civile doit être déclarée recevable.
Sur le fond, elle ne justifie pas d’un préjudice collectif des consommateurs de la région de Martigues-Etang de Berre; elle ne justifie en outre d’aucune démarche particulière au profit des clients de la SA BSP implantée à Avignon.
En conséquence, sa demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SA COFIDIS absorbante de la SA GROUPE SOFEMO,
Monsieur AO DK
Madame NN AX NO
Madame DQ DR épouse X
Monsieur X AJ-DX
Madame DS DT épouse Y Monsieur Y DU
Maître AT, mandataire liquidateur de la société SA BSP GROUPE VPF
Madame NC ND épouse CX
Monsieur CX DV PR QUE CHOISIR-MARTIGUES-ETANG DE BERRE-COTE BLEUE
Monsieur et Madame NEVEU BX
Monsieur DW DX
Monsieur AS CL
Madame AS NP BV
Monsieur DZ EA
Monsieur EB EC
Madame EB FF CJ
Monsieur EB ED
Madame EB EM EN
Monsieur EE EF
Madame EE NQ NR
Monsieur EG EH
Madame EG EK FV
Monsieur NF AJ-EF
Madame NF FA FB
Monsieur EI EJ
Monsieur EK EL
Monsieur EK FI FJ
Monsieur AR AS
Madame AR OY OZ BJ
Madame EM EN
Madame EO NS NT
Monsieur EO EP
Monsieur EQ ER,
Madame ES BW Monsieur ES ET
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Monsieur EU EV
Monsieur EW EX
Madame EW BH
Monsieur EY EZ
Madame EY NU BJ
Madame FA FB
Monsieur FC BP
Madame FC FD
Mademoiselle FC FE
Madame FF CJ
Madame MQ NV HF
Monsieur FG FH
Madame FI FJ
Monsieur FK CS
Madame FK AI
Monsieur FL AJ
Madame NW NX AX
Monsieur FM FN
Madame FM CA
Monsieur FO EZ
Madame FO BB
Monsieur FP FQ
Madame FP FR
Monsieur FS EA
Monsieur FT BA
Madame FU FV
Monsieur FW FX
Madame FW CH
Monsieur FY EL
Madame FY CI,
Monsieur PU DE NG NH
Madame PU DE NG BH
Monsieur FZ EA
Monsieur GA GB Madame GA GC
Monsieur GD BR
Monsieur GE GF
Madame GE BJ
Monsieur LA LW AQ
Madame LA LW BK
Madame GG GH
Madame NZ NX AX
Madame CE AY
Monsieur NZ AJ DE,
Monsieur GI ET
Madame GI CF
Madame GJ GK
Monsieur GL GM
Madame GL CG
Madame GN GO
Monsieur GP AJ EF
Madame GP CD Monsieur GQ GR
Madame GQ AX BV
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Madame GS CD
Madame GS OU-OV
Monsieur GT GU PX GT BS,
Monsieur GV GW,
Monsieur CK CL
Monsieur GX BA
Monsieur GY BE
Madame GY CJ
Madame GZ AV
Monsieur GZ EP
Monsieur HA HB
Monsieur BD BE
Monsieur HC HD
Madame PA AX-PB
Madame HE HF
Monsieur HG HH Monsieur CU HI
Monsieur CV AJ EJ
Monsieur HJ BG
Monsieur Z
Monsieur et Madame HK HL
Monsieur MU KN
Madame MV MW épouse CY Monsieur CY AJ-PC
Madame DL NE Monsieur PS AJ-DE , partie civile
Madame AV IA
Madame HM HN
Monsieur HO HP
Monsieur B AJ-IO et Madame HQ HR épouse B
Monsieur HS GW
Monsieur F HT
Monsieur et Madame C
Madame D épouse E Monsieur E DK
Madame HU HV
Madame HW HX divorcée F
Monsieur et Madame HY HZ
Madame G épouse HY CA
Madame H épouse I Madame IA AV
Monsieur IB IC
Monsieur CR CS
Monsieur ID IE, Madame ID OA OB
Madame IF BI épouse K
Madame DP IG
Madame L épouse DJ AI
Monsieur DJ BZ
Madame M épouse N
Madame IH II et Monsieur OP AJ-FH
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Monsieur et Madame IJ IK
Monsieur N
Madame IL IM
Monsieur IN IO
Monsieur IP DB
PROTECTION DES DEPARTEMANTALE DE LA DIRECTION
POPULATIONS
Monsieur et Madame PE AJ-EV
Madame IR AX
Monsieur IS DO
Monsieur CW ET
Monsieur O EA
Monsieur IW IX
Monsieur IV ER
Monsieur P AS
Monsieur JB JC
Monsieur PM-PN AJ-BL
Monsieur et Madame S BR Madame CB AY
contradictoirement à l’égard de:
CONSEIL REGIONAL PACA
Monsieur AS AJ
Monsieur IT IU
Monsieur et Madame CT IY
Monsieur PG AJ-PH Monsieur N’IZ OG
Monsieur MA EF
Monsieur LX EL
Monsieur JD IX
Monsieur CO CP
Monsieur DG DH
Monsieur JF IR
Madame JH JI divorcée AB
Monsieur JJ DH
Monsieur JK ET
Monsieur AA AJ-EV
Monsieur DD BA
Monsieur JX AJ-AX
Madame JC AD Madame JL CM épouse AD Monsieur JN JO
Monsieur NB MI
Monsieur AE AJ-EF
Monsieur JP JQ
Monsieur et Madame CZ
Monsieur AF EJ
Monsieur et Madame JS BU le présent jugement devant leur être signifié
et par défaut à l’égard de AN JT
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SUR L’ACTION PUBLIQUE:
SUR L’EXCEPTION PORTANT SUR L’EXTINCTION DE L’ACTION
PUBLIQUE :
→→→Attendu qu’au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de rejeter quant au fond l’exception portant sur l’extinction de l’action publique soulevée par la SA COFIDIS;
→ Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SA COFIDIS sous la prévention de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON et sur le territoire national
Pour les faits de REMISE D’UNE OFFRE ECRITE DE PRET IMMOBILIER NE
CONTENANT PAS LES MENTIONS OBLIGATOIRES commis courant janvier
2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON et sur le territoire national
Pour les faits de NON REMISE D’UNE OFFRE ECRITE GRATUITE DE PRET
IMMOBILIER commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON et sur le territoire national
Pour les faits de NON MENTION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DANS UN
CONTRAT DE PRET commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à
AVIGNON et sur le territoire national sont établis qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Déclare la SA COFIDIS coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne la SA COFIDIS au paiement d’ un(e) amende(s) de cent mille euros
(100000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise la SA COFIDIS que si elle s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne la publication du dispositif du jugement dans les journaux la voix du Nord et la Provence aux frais de la SA COFIDIS;
→Attendu qu’il résulte des éléments du dossier qu’il convient de relaxer AO DK du chef d’abus de confiance au préjudice de Monsieur B.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AO DK sous la prévention de :
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DA, faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à
AVIGNON,
REMISE D’UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D’UN
DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE AU
COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, faits commis courant janvier
2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON,
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON, EXECUTION DE PRESTATION DE
SERVICE AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION -
DEMARCHAGE, faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON,
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE, faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON et PRATIQUE COMMERCIALE
TROMPEUSE, faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à
AVIGNON sont établis : qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que AO DK n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code:
Déclare AO DK coupable des faits qui lui sont reprochés:
Condamne AO DK à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Vu l’article 132-31 KN. 1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-OC du code pénal.
Condamne AO DK au paiement d’ un(e) amende(s) de trente mille euros (30000 euros);
à titre de peine complémentaire:
Prononce à l’encontre de AO DK l’interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société commerciale;
→Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AN JT sous la prévention de EXECUTION DE PRESTATION DE SERVICE
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AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION
DEMARCHAGE, faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON, TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE,
L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE, faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON, DA, faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à
AVIGNON, PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON,
ABUS DE CONFIANCE, faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON, REMISE D’UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT
LORS D’UN DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE
AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, faits commis courant janvier
2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à AVIGNON sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme
Attendu qu’il convient, eu égard à la nature des faits, au quantum de la peine prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat d’arrêt à son encontre, en application des dispositions des articles 123, 465, 133 et 134 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à le COFIDIS sont établis qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Déclare AN JT coupable des faits qui lui sont reprochés,
Condamne AN JT à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS;
Condamne AN JT au paiement d’ un(e) amende(s) de cinquante mille euros (50000 euros) ;
Décerne mandat d’arrêt à l’encontre de AN JT ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- AO DK ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
AN JT :
la SA COFIDIS :
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
→Condamne solidairement la SA COFIDIS_venant aux droits de la SA
SOFEMO, Monsieur AN et Monsieur AO à payer à Maître
AT, es-qualité de mandataire liquidateur de la SA BSP, les sommes des 1 288 745,06 euros à titre de dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
→→→Condamne solidairement Monsieur AN et Monsieur AO à
payer à :
Madame MS NA, les sommes de 4 180 euros à titre de dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur HB HA les sommes de 5 698,32 euros à titre de dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame HN HM les sommes de 3 270 euros à titre de dommages-intérêts, et sde 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Monsieur MI NB la somme de 1 355,68 euros à titre de
-
dommages-intérêts, Monsieur HD HC les sommes de 5 241,24 euros à titre de
dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Madame AX-PB PA les sommes de 7 222,50 euros à titre de dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Monsieur JO JN la somme de 1 632,54 euros à titre de
dommages-intérêts, Monsieur IR JF la somme de 2 954 euros à titre de
dommages-intérêts,
- Monsieur HH HG les sommes de 3 692, 50 euros à titre de dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Monsieur et Madame CT la somme de 2 140 euros à titre de dommages-intérêts,
Monsieur et Madame CU les sommes de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- Monsieur et Madame CV les sommes de 2 066,OH euros à titre de dommages-intérêts, etde 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Monsieur et Madame CW la somme de 14 739,25 euros à titre de
-
dommages-intérêts,
- Madame AX IR la somme de 3 051,24 euros à titre de dommages intérêts,
→→→Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur DB
IP,
→Rejette, en vertu de l’article L622-20 du code de commerce, les demandes de Messieurs et Mesdames KP ET, HS GW, DZ EA et
AV, AW AX-KQ, EB EC, EB ED, KT FN, KU FN, KV GW, JS BU et AY,
Page 39 / 41
Y DU, AK KN, KW KX, KY KX,
KZ BG, AZ BA, AF EJ, EE EF,
LA EF, LB BU, F HT, EG EH,
FO EZ et BB, FP FQ et BC, NF EF
AJ, BD BE, B AJ-IO, EI EJ,
LC LD, FT BA, AE AJ-EF,
LE LD, FU CH, LF CP, LG FX
BF BG, LH EF, LI LJ, 1
d’HARONDEL de NG NH et BH, JX AJ-AX, DC
IU, LK CL, LL ER, LM BI, DD
BA, OQ OR OS, AA AJ-EV, NI AJ
DE, JK ET, PK AJ-IO, LN ET, DF
AJ-BL, LO BR, LP AJ, K HD et BI, HQ LQ, LR EH, DG
DH, LS KN,
GE GF et BJ, NN AX-NO, EL BR, LU LV, S BR, NJ NK, JD ET, LA LW AQ et BK, IA AV, PM-PN AJ
BL, LX EL, PW AJ-FN, OT DO, LY EH, KF KG, LZ ER, MA EF, IJ IK et BM, MB PT MD IO,
P AS, PO AJ-ET, HK HL et BN, BO
BP, ME AS, GJ GK, MF MG, BQ
BR, PS AJ-DE , NL AJ, PP AJ-IX,
MH MI, MJ BA, EW EX et BH, DI
AJ-EJ, EY EZ, MK ML, DW DX,
N MM, GT GU et BS, MN GW, IV ER, IW IX, O EA, CX DV, BT
BU, IL IM, IT IU, MO EL, MP ET,
→Rejette, en vertu du principe « una vía electa » les demandes de Messieurs et Mesdames
AS CL et BV, EK EL, ES ET et BW, EU EV, FC FD, FC BP, FC FE, MQ AJ,
X AJ-DX, HO HP, NEVEU BX et BY, DJ
AI et BZ, C BY et AV, MR MS, E
DK, MT IO, KJ IE, HY HZ et CA, HE HF, CB AY, MU KN et DL
DM, CY AJ-PC et MV MW, I IC et CC, PG AJ-PH,
→Rejette les demandes de Messieurs et Mesdames Z, AD JC et CM, CN, IH II et OP AJ-FH,
AS AJ, JP JQ, JH MZ, CO CP, JB JC, N’IZ OG HJ AX-HZ, DN
DO, PE AJ-EV et CQ, CR CS, DP
IG,
→Réserve les droits de Messieurs et Mesdames FK CS et
AI, FL AJ, FM FN et CA,
FS EA, GN GO, GP AJ-EF et CD,
GQ GR et AX-BV, GS CD, GS OU OV, GX BA, NZ AJ-DE et NX-AX, CE
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AY, GI ET et CF, GL GM et CG,
GA GB et GC, GD BR, FW MX et CH, FY EL et CI, FZ EA, GY BE et
CJ, GZ EP et AV, NW NX-AX, CK
CL, GG GH, KA EJ et AX-NM, et MY FN
→Rejette la demande de l’Union Fédérale des Consommateurs de Martigues Etang de Berre Côte Bleue.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
NX our Expédition Conforme
Le Greffier
INSTANCE D E D N A R G
E
D
N U
IB
R T VJEPUNIQUE PRACENAJ
* Vaucluse!
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Troisième directive 78/855/CEE du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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