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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2021, n° 1710030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1710030 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ADG IMMO, société à responsabilité limitée ( SARL ) ADG Immo |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
MELUN
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1710030
___________
SARL ADG IMMO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Melun, ___________
(3ème chambre) M. Philipbert Rapporteur public ___________
Audience du 1er juillet 2021 Décision du 15 juillet 2021 ___________
19-06-02-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2017 et 24 avril 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) ADG Immo, représentée par Me Valancogne, demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la charge de la preuve de l’existence de distributions occultes incombe à l’administration ;
- celle-ci n’apporte pas la preuve de l’existence d’un avantage, ni de son caractère occulte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision de rejet de la réclamation préalable ;
N° 1710030 2
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2021 :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cros, représentant la SARL ADG Immo.
Une note en délibéré présentée pour la SARL ADG Immo a été enregistrée le 2 juillet 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée AD Services a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 26 mai 2016. Les conséquences financières de ce contrôle ont été envoyées à sa filiale, la SARL ADG Immo, par une proposition de rectification du 4 août 2016. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ont été mises en recouvrement le 31 mars 2017. La réclamation d’assiette présentée le 9 mai 2017 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 7 novembre suivant. Par la requête précitée, la SARL ADG Immo demande la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». S’agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l’administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d’apporter la preuve de l’existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension.
3. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SAS AD Services, l’administration a constaté que cette société avait comptabilisé des sommes au débit du compte courant au nom de sa filiale, la société ADG Immo, pour des montants de 337 200 et 343 200 euros respectivement aux 31 décembre des années 2013 et 2014, qu’aucune convention de trésorerie n’avait été signée entre ces deux sociétés et que la société AD Services n’avait comptabilisé aucun produit financier relatif à ce compte courant débiteur. Le service en a tiré la conséquence que les sommes de 337 200 et 6 000 euros constituaient des revenus distribués au sens de l’article 111 c) précité du code général des impôts.
4. La requérante soutient que les apports en compte courant constituent un prêt réalisé par un associé au profit de la société, qui peut être conclu sans formalisme particulier et notamment par une convention verbale, qui confère un droit de créance et qui doit être remboursé. En outre, elle précise qu’une partie de cet apport a été remboursé avec intérêts au
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cours de l’année 2017. Enfin, elle fait valoir que l’apport en cause ne peut être considéré comme occulte, dès lors que l’opération est inscrite en comptabilité.
5. Toutefois, les apports en compte courant en cause ne sont justifiés par aucune pièce et n’ont donné lieu à l’existence d’aucune contrepartie. L’administration établit ainsi que l’avantage ainsi octroyé à la SARL ADG Immo doit être qualifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, imposable entre les mains de son bénéficiaire. Par ailleurs, les circonstances que, d’une part, ces apports auraient été partiellement remboursés en 2017, soit plusieurs années après la date de la vérification de comptabilité de la SAS AD Services et, d’autre part, qu’ils étaient inscrits en comptabilité ne sont pas de nature à contredire les constatations effectuées par le service quant à la qualification d’avantages occultes des sommes en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires émises à l’encontre de la SARL ADG Immo au titre des années 2013 et 2014 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ADG Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ADG Immo et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président, M. X, premier conseiller, M. Bénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
Le rapporteur, Le président,
P. Y S. GOUÈS
Le greffier,
G. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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