Infirmation 27 avril 1964
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 avr. 1964, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
(Paris, 2 Ch., 27 avril 1964; X et consorts c. Directeur Général des impôts).
LA COUR; — Statuant sur l’appel des consorts X, Y, Z, A, B, Mortreux, Dessane, D d’un jugement du 10 février 1961 par lequel le Tribunal de grande instance de la Seine, dans un litige les opposant à l’administration des Domaines, en sa qualité de chargé de diverses successions en déshérence ou vacantes, les a déboutés de leur demande en rectification d’un jugement du 14 juin 1958 qui a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de biens indivis entre eux et l’Etat français en pré at que leurs droits dans l’indivision étaient de 9/128 alors qu’ils seraient selon eux de 11/64 ; – Considérant que les appelants viennent aux droits de I K F, second des trois fils des époux J N O F et L M I ; – Considérant que par jugement du Tribunal de la Seine du 20 juin 1930, l’Etat a été envoyé en possession définitive de la succession en déshérence de la dame H F, née C, veuve d’un des frères de I K F ; – Considérant que pour mettre fin à l’état d’indivision existant entre l’Etat français et les héritiers de I K F, le Tribunal de la Seine, par jugement du 14 juin 1958, a ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté et des successions des époux F I et préalablement la vente en plusieurs lots de divers terrains sis à Saint-Maur-des-Fossés en dépendant; – Considérant que la licitation des immeubles indivis a eu lieu le 20 mai 1959 et que la liquidation-partage prévue par le jugement du 14 juin 1958 a été confiée à Mo Brunel, notaire ; --- Considérant que le 10 mai 1960, les appelants ont assigné l’administration des Domaines aux fins de rectification juin 1958, demandant que leurs attributions soient basées sur des droits indivis de 11/64 et non de 9/128 ainsi qu’il en avait été décidé aux termes dudit jugement; – Considérant qu’a l’appui de leur demande, les appelants ont allégué qu’ils s’étaient mépris sur l’étendue des droits de leur auteur en affirmant qu’il avait reçu une part des immeubles indivis dans la succession d’un de ses frères, mais n’en avait recueilli aucune dans la succession de son père, à laquelle il avait renoncé ; que depuis le jugement du 14 juin 1958, ils avaient appris que cette renonciation avait été précédée d’un acte de disposition la vente d’une parcelle de terrain — emportant acceptation tacite ; que du fait de cette acceptation ils ont soutenu que I-K F avait recueilli des droits dans la succession de son père et les avait transmis à ses héritiers dont la quotité avait à tort été minorée et qu’ils devraient bénéficier d’attributions basées sur des droits indivis de 11/64 ; – Considérant que le service des Domaines s’en est rapporté à justice sur le mérite de la demande tout en faisant observer qu’il appartenait aux requérants de fournir la preuve formelle de l’acte de disposition et le caractère irrévocable de l’acceptation de la succession qu’il impliquait; – Considérant que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris; – Considérant qu’en cause d’appel les consorts X, Y, Cramette, Z, A, B, Mortreux, Dessane, D, ont demandé à la Cour, en infirmant la décision querellée, de dire que la parcelle de terrain aliénée suivant acte des 26 et 31 juillet 1893 dépendait effectivement de la succession de J N O F ; que I K F ayant fait acte d’héritier en vendant en 1893 comme propriétaire un bien dépendant de la succession de son père, n’avait plus depuis cet acte de disposition la possibilité de renoncer à ladite succession ; que la renonciation intervenue en 1920 est inopérante parce que effectuée hors délai et à l’égard d’une succession déjà acceptée ; qu’ils sont fondés à faire valoir les droits résultant de cette acceptation irrévocable; de rectifier en conséquence le jugement du 14 juin 1958 et de dire que leurs droits se trouvent de 11/64 au lieu de 9/128 ; -- Considérant que l’administration des Domaines, aux
termes de ses écritures, a sollicité la confirmation du jugement; -- Considérant qu’elle estime que c’est à juste titre que le jugement relève un manque d’éléments d’appréciation suffisants sur les circonstances dans lequelles était intervenu ( un acte de disposition tres particulier ; qu’il s’agissait en effet de l’amputation d’une propriété pour cause de travaux d’urbanisme et par conséquent d’une vente imposée par la collectivité publique ; que cette vente était établie de la façon la plus sommaire par un acte sous seing privé ne relatant aucune origine de propriété ; qu’un seul des fils a signé et notamment comme mandataire de sa mère ; que l’on ne saurait dire dans ces conditions que l’acceptation résulte d’actes positifs non équivoques ; l’ambiguïté est d’autant plus manifeste la prétendue acceptation tacite a été suivie d’une renonciation expresse, qui, même faite après l’expiration du délai d’option, est significative de la volonté de son auteur et qui, même nulle, peut du moins servir à l’interprétation d’un acte antérieur ; que les héritiers du renonçant sont mal fondés à exciper cinquante ans plus tard de cette nullité, dans le but de recueillir des droits que leur auteur avait répudiés ; qu’à supposer que la nullité de la renonciation put être invoquée par tous, la prescription trentenaire s’opposerait à ce que les effets acquis par ladite renonciation soient remis en cause ; – Considérant que par acte en date des 26 et 31 juillet 1893, la dame veuve J N O F et son fils I K F ont déclaré « céder, en s’obligeant solidairement aux garanties de fait et de droit à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, ce qui est accepté par M. E, son maire, une parcelle de terrain de 192 mètres carrés 60, située en ladite commune, rue Caroline, retranchée de la propriété des vendeurs, pour le prolongement et le débouché de l’impasse Caroline et se trouvant maintenant incorporée à la voie publique > ; acte « signé pour les vendeurs par M. F fils, tant en son nom que comme mandataire de sa mère, en vertu d’une procuration devant Me de Gasquet, notaire à Marseille, du 23 mai 1892> ; – Considérant qu’il n’est pas contestable et n’est guère contesté que l’immeuble vendu à la commune de Saint-Maur-des-Fossés par veuve F et par I K F les 28 et 31 juillet 1893 appartenait à la succession de J F ; – Considérant en effet que la parcelle aliénée en 1893 constitue un morceau d’une importante propriété acquise par adjudication par les époux J F en 1866 ; que la parcelle et la propriété bordent la même rue; qu’il résulte d’un extrait des registres des transcriptions à la Conservation des hypothèques de la Seine que I K F n’a acquis ou vendu aucun autre bien que celui qui a été aliéné en 1983 ; que la parcelle alors vendue se trouvait en indivision entre la dame veuve F et son fils qui n’ont acheté ensemble aucun bien que cette indivision n’a pu donc exister que relative à des biens acquis par J F et appartenant après sa mort à sa veuve commune en biens et à ses enfants héritiers : -- Considérant que si la vente d eu lieu au profit d’une collectivité publique et par acte sous seing privé, il n’en résulte pas qu’elle ait été imposée ; que l’absence de ses frères, qui n’a pas fait obstacle au transfert effectif de la propriété de la parcelle, est de nulle incidence sur le consentement que I K F y a donné en tant que mandataire de sa mère et en son nom personnel ; – Considérant dans ces conditions qu’il est hors de doute que I K F a cédé à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, par acte de juillet 1893, ses droits indivis dans un immeuble successoral; qu’il a ainsi disposé en tant qu’héritier d’un immeuble dépendant de la succession de son père; – Considérant que le fait de disposer des biens d’une succession suppose nécessairement, sans équivoque possible, et quelle que soit la valeur intrinsèque de l’acte par lequel il la manifeste, la volonté du successible d’accepter purement et simplement la succession de manière définitive; – Considérant que l’acceptation, de par sa nature irrévocable, ne saurait être rétractée ; – Considérant par suite que quelles qu’aient été les circonstances dans lesquelles s’est effectuée la renonciation expresse intervenue après l’expiration du délai
trentenaire d’option ainsi que les intentions de son auteur, cette renonciation ne peut être tenue que pour une manifestation de désintéressement et d’abandon totalement dépourvue de valeur juridique; – Considérant dans ces conditions qu’il y a lieu, en infirmant le jugement entrepris, de faire droit aux prétentions des appelants ; Par ces motifs : -- Déclare les consorts X, Y, Cramette, Z, A, B, Mortreux, Dessane, G, recevables et bien fondés en leur appel; – Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, dit que I K F, en disposant par acte des 26 et 31 juillet 1893 d’une parcelle d’un immeuble successoral, a tacitement accepté et irrévocablement la succession de son père J F ; – Dit y avoir lieu de tirer toutes les conséquences juridiques de cette acceptation dans l’appréciation des droits des appelants, eu égard aux opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis entre eux et l’Etat français ordonné par le jugement du Tribunal de la Seine du 14 juin 1958 ; Dit que ces droits sont de 11/64 et non de 9/128 ; que le jugement doit être rectifié en ce sens ; Condamne l’Administration, telle qu’agissant, qualifiée et représentée par ses mémoires des 19 avril 1961 el 16 avril 1963, aux dépens d’appel.
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