CAA de NANCY, 3ème chambre, 1 juin 2021, 19NC01373-19NC02966-19NC03298-20NC00244, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 6 mai 2019
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CE 12 juillet 2019
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CE 19 juillet 2019
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TA Châlons-en-Champagne 19 juillet 2019
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CE 9 octobre 2019
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CAA Nancy
Rejet 9 décembre 2019
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TA Châlons-en-Champagne
Désistement 23 janvier 2020
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CAA Nancy
Annulation 1 juin 2021
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CE
Désistement 28 décembre 2021
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CAA Nancy 15 décembre 2022
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CAA Nancy
Annulation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la motivation de la décision ne répondait pas aux exigences légales, rendant la décision annulable.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète avait commis une erreur d'appréciation en considérant les modifications comme substantielles.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat pour illégalité des décisions

    La cour a jugé que les preuves fournies ne justifiaient pas les préjudices allégués, notamment en ce qui concerne le manque à gagner et les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par la société FE Sainte-Anne, qui contestait plusieurs décisions administratives relatives à son projet de parc éolien à Châteauvillain. La société demandait l'annulation d'une décision préfectorale refusant de modifier les conditions d'une autorisation environnementale pour l'exploitation de trois éoliennes, ainsi que l'annulation de deux arrêtés préfectoraux lui enjoignant de déposer une nouvelle demande d'autorisation et de suspendre les travaux. La société sollicitait également la condamnation de l'État à lui verser des indemnités pour les préjudices financiers et de réputation subis du fait de ces décisions.

La cour a jugé que la décision préfectorale du 26 février 2019 était insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation, car les modifications techniques envisagées par la société ne présentaient pas de dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts protégés par le code de l'environnement. En conséquence, cette décision a été annulée. Cependant, la cour a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les arrêtés des 3 juillet et 23 octobre 2019, car ils avaient été abrogés et remplacés par un arrêté postérieur non contesté.

Concernant les demandes d'indemnisation, la cour a rejeté les prétentions de la société FE Sainte-Anne et de la société Innovent, faute de preuves suffisantes établissant un lien direct et immédiat entre les décisions administratives et les préjudices allégués. La cour a également rejeté les demandes de remboursement des frais de justice, car les sociétés avaient déjà sollicité le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En conclusion, la cour a annulé la décision préfectorale du 26 février 2019, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les arrêtés contestés et a rejeté les demandes d'indemnisation, tout en accordant à la société FE Sainte-Anne une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 1er juin 2021, n° 19NC01373-19NC02966-19NC03298-20NC00244
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC01373-19NC02966-19NC03298-20NC00244
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 janvier 2020, N° 2000054
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043596134

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-691 du 28 mai 2016
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'environnement
  5. Code de l'énergie
  6. Code des relations entre le public et l'administration
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