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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 17 oct. 2022, n° 22/81521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/81521 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/81521 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2DI
N° MINUTE :
CE av dem CCC av def CCC aux parties en LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 octobre 2022
DEMANDERESSE
S.A.S. BENGS RCS PARIS 804 087 617 54 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS
représentée par Me Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0387
DÉFENDEUR
Monsieur X Y […]
représentée par Me Joris MONIN DE FLAUGERGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0612
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT
DÉBATS : à l’audience du 12 Septembre 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 19 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. X Y à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Bengs pour garantir une créance apparente évaluée à 755.000 euros.
Par deux actes d’huissier de justice en date du 29 juillet 2022 dénoncés à la débitrice le 4 août 2022, M. X Y a fait procéder à la saisie conservatoire des comptes de la société Bengs ouverts auprès de la Société Générale, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 555.446,15 euros, et auprès du CIC Est, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 424.143,82 euros. Un montant global de 979.589,97 euros a donc été appréhendé.
Le 1 août 2022, la société Bengs a mis en demeure M. X Y deer donner mainlevée de la somme de 224.589,97 excédant le montant pour lequel les saisies avaient été autorisées par le juge de l’exécution, ce que le créancier n’a pas accepté.
Par acte du 31 août 2022 remis à domicile, la société Bengs a fait assigner M. X Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies conservatoires menées sur ses comptes.
Le 5 septembre 2022, M. X Y a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale pour ramener ses effets à la conservation d’une somme de 29.056,10 euros. Les sommes saisies à titre conservatoires ont donc été ramenées à un montant global de 453.199,92 euros.
A l’audience du 12 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées chacune par leur avocat.
La société Bengs a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Annule les saisies conservatoires de créances diligentées à son encontre le 29 juillet 2022 à la demande de M. X Y sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale et du CIC Est ;
- Ordonne la mainlevée de ces saisies sous astreinte ;
- Condamne M. X Y à lui régler la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamne M. X Y à lui régler la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Juge que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute ;
- Condamne M. X Y au entiers dépens.
La demanderesse considère que M. X Y ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle explique d’abord que le défendeur ne justifie d’aucun principe de créance, le contrat de cession conclu entre les parties ne prévoyant pas de complément de prix en cas de violation par M. X Y des obligations essentielles et déterminantes de l’acte, ce dont il s’est rendu coupable. Elle ajoute que si un complément de prix devait être dû, il ne pourrait excéder 444.313,64 euros.
Elle soutient ensuite que le défendeur ne justifie pas d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée.
Page 2
Elle indique déposer ses comptes avec une réserve de confidentialité, avoir presque doublé en 2020 son chiffre d’affaires et ses effectifs malgré un contexte difficile et ne résister au paiement du prix demandé qu’en raison de motifs légitimes de contestation de la dette. Elle ajoute disposer d’une trésorerie significative et que son capital social couvre à lui seul 80% de la prétendue créance de son adversaire.
La société Bengs prétend à l’obtention de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution à raison du maintien abusif d’une saisie globale de 979.589,97 euros entre le 29 juillet et le 5 septembre 2022 alors que les mesures conservatoires n’avaient été autorisées que pour 755.000 euros.
Pour sa part, M. X Y a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Rejette les demandes de la société Bengs ;
- Condamne la société Bengs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le défendeur affirme disposer d’une créance fondée en son principe et démontrer l’existence de circonstances menaçant son recouvrement.
Il indique que le contrat de cession d’action du 4 juillet 2018 le liant à la société Bengs prévoyait le versement à son bénéfice d’un complément de prix assis sur le chiffre d’affaires 2021 du groupe Bengs et versé au plus tard le 30 juin 2022, qui ne lui a pas été payé. Il conteste avoir perdu tout droit au versement de ce complément. Il précise qu’à la suite de la communication par la société Bengs, dans le cadre de la présente instance, d’une attestation permettant de connaître son chiffre d’affaires pour l’année 2021, il a revu le montant de sa créance pour la ramener à 453.199,92 euros correspondant au complément de prix assis sur le chiffre d’affaires (444.313,65 euros) augmenté d’une clause pénale relative au retard de versement (8.886,27 euros).
Il considère que le recouvrement de sa créance est menacé par la résistance assumée de la société Bengs à son versement, par l’existence de nombreux incidents de paiement depuis 2018 de la part de la débitrice, et par la situation financière difficile de cette dernière, bien qu’elle tente de la dissimuler.
Enfin, M. X Y conteste tout abus de mesures conservatoires, celles-ci ayant été autorisées par le juge de l’exécution et le créancier s’étant dit prêt à donner mainlevée de ce qui n’était pas dû dès le 3 août 2022, à condition que lui soient communiqués les éléments lui permettant de connaître précisément le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Page 3
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il appartient au demandeur à la saisie conservatoire de démontrer l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance qu’il allègue.
Une menace sur le recouvrement s’entend comme le risque réel que, lorsque le juge du fond saisi de la demande en paiement aura statué, le débiteur ne soit plus en capacité d’honorer sa dette, soit parce que sa situation financière aura périclité depuis la naissance du droit, soit parce qu’il aura organisé son insolvabilité pour échapper à ses responsabilités.
M. X Y invoque une résistance assumée de la société Bengs au paiement. Une contestation de fond sur l’existence même de la dette ne constitue pas une menace pesant sur le recouvrement sauf à ce qu’elle soit manifestement formulée de mauvaise foi à des fins purement dilatoires, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, les parties évoquant chacune des manquements graves et sérieux aux obligations contractuelles par l’autre sans que celles-ci apparaissent fantaisistes.
Les incidents de paiements visés par M. X Y ne concernent également que les rapports entre les parties qui sont en conflit sur l’exécution des conventions les liant depuis au moins 2019.
Il ne peut être déduit des refus de paiement opposés par la société Bengs qu’il existerait une menace sur le recouvrement de la créance poursuivie par le défendeur, en l’absence d’élément démontrant une intention d’organisation d’insolvabilité.
S’agissant de la santé financière de la société Bengs, il doit d’abord être précisé que les parties s’accordent pour dire que la créance de M. X Y au titre du complément de prix qu’il revendique n’est plus de 755.000 euros comme poursuivi au mois de juillet 2022, mais de 444.313,65 euros, éventuellement augmentée d’une indemnité de l’ordre de 9.000 euros.
La créance alléguée objet de la présente procédure est donc de l’ordre de 453.000 euros.
Il ressort des éléments communiqués par les parties que la société Bengs a affiché en 2020 un chiffre d’affaires de 3.709.478 euros, qui a sensiblement augmenté en 2021 puisqu’il a atteint le montant de 5.884949 euros. En outre, si le résultat d’exploitation de 2019 était largement négatif (déficit de 1.778.000 euros), celui de 2021 était positif (479.346 euros), démontrant une amélioration de l’activité, et si l’état d’endettement en 2020 était considérable, il n’est pas établi que ces dettes seraient immédiatement ou rapidement exigibles et mettraient en danger la société à court ou moyen terme, alors que l’état des nantissements de la société montre une seule inscription en cours, pour un prêt dont le montant restant dû est limité à 144.000 euros.
Enfin, la trésorerie mise à jour par les saisies conservatoires, d’un montant correspondant au double de la créance alléguée au jour des débats, montre une capacité de règlement certaine de la société Bengs.
Page 4
Dans ces conditions, le fait que les comptes de la société Bengs ne sont pas publiés et l’état d’endettement de la société ne suffisent pas à justifier de circonstances menaçant le recouvrement de la créance que M. X Y indique détenir pour un montant de 453.199,92 euros.
En conséquence, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 29 juillet 2022 sera ordonnée.
Cette mainlevée pouvant avoir lieu à l’initiative de la société Bengs par la transmission de la présente décision aux tiers saisis, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte au préjudice du défendeur.
Il n’est pas établi non plus qu’il existe une urgence telle à son exécution qu’il serait nécessaire de dire que la présente décision sera exécutoire sur minute. Cette demande complémentaire sera également rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux mesures conservatoire. Le préjudice causé par la mesure conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée par le juge est réparé sur le fondement de l’article L. 512-2 alinéa 2 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. X Y que ce dernier, en pratiquant les saisies sur les deux comptes de la société, a bloqué l’intégralité de sa trésorerie, soit 979.589,97 euros, alors qu’il n’avait été autorisé à saisir que pour 755.000 euros.
Le refus de mainlevée ne pouvait être justifié par le fait que M. X Y attendait le montant du chiffres d’affaires 2021 pour fixer le montant exact de sa créance. Dès lors que la saisie avait été autorisée pour 755.000 euros, il ne pouvait la maintenir pour une somme supérieure, quels que soient ses motifs, sans commettre un grave abus de droit.
La société Bengs, qui a la charge de règlements de salaires et de factures a nécessairement été impactée par ces saisies et justifie avoir sollicité une facilité de caisse qui lui a été refusée par la Société Générale.
En conséquence, M. X Y sera condamné à payer à la société Bengs la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. X Y qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Page 5
M. X Y, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Il sera condamné à payer à la société Bengs la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées par M. X Y sur les comptes bancaires de la société Bengs ouverts auprès des banques CIC Est et Société Générale le 29 juillet 2022 ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte assortissant ces mainlevées ;
REJETTE la demande de la société Bengs de voir la présente décision dite exécutoire sur minute ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Bengs la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. X Y au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Bengs la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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