Annulation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2019, n° 1602857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1602857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Avocats des jeunes-Toulouse, GROUPE D' INFORMATION ET DE SOUTIEN DES <unk> IMMIGRE-E-S |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1602857 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES
IMMIGRE-E-S et AVOCATS DES JEUNES – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TOULOUSE
___________
Mme Valérie X Le tribunal administratif de Toulouse Président-rapporteur
___________ (6ème Chambre)
M. Franck Jozek Rapporteur public ___________
Audience du 19 février 2019 Lecture du 12 mars 2019 _________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, le Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) et l’association Avocats des jeunes-Toulouse (AJT), représentés par Dialektik avocats aarpi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de supprimer, à compter du 2 mai 2016, l’hébergement hôtelier des mineurs non accompagnés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient, compte tenu de leurs statuts respectifs, d’un intérêt à contester les dispositions en litige ;
- cet arrêté est entaché d’incompétence en ce que le département ne peut remettre en cause le dispositif légal de l’aide sociale à l’enfance tel que garanti par les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le département ne peut pas légalement renoncer à l’exercice des obligations légales qui sont les siennes dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par le législateur s’agissant de la prise en charge des mineurs non accompagnés ;
N° 1602857 2
- une telle décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur la situation des mineurs concernés et méconnait, par suite, le principe de nécessaire sauvegarde de la vie humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le département de la Haute- Garonne, représenté par Me de Castelnau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’elles soutiennent, les associations requérantes ne justifient aucunement d’un objet social qui leur permettrait de remettre en cause la légalité d’une délibération mettant en œuvre une nouvelle politique de l’aide sociale à l’enfance ; le GISTI notamment étant clairement cantonné à la défense du droit des étrangers ;
- l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune illégalité, dès lors que l’hébergement hôtelier ne constitue qu’une solution subsidiaire d’urgence non habilitée par l’ASE, de sorte qu’il ne saurait être reproché au département d’avoir renoncé à l’une de ses compétences ;
- au contraire, le département a mis en place un plan d’action visant à améliorer de manière significative le dispositif d’ASE sur son territoire, avec la création de 450 places à l’horizon 2020 ; le département exerce donc pleinement sa compétence à ce titre et ne saurait se voir reprocher une quelconque carence ;
- enfin, à aucun moment le département n’a mis en place un dispositif de rejet systématique des nouvelles demandes de mineurs isolés, lesquels sont systématiquement reçus par un travailleur social lorsqu’existe une problématique éducative et aucun refus systématique n’a été opposé.
Un mémoire présenté par le Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s et l’association Avocats des jeunes-Toulouse a été enregistré le 4 janvier 2017 à 11h27.
Par ordonnance du 21 novembre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2017 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s et l’association Avocats des jeunes-Toulouse a été enregistré le 11 février 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Jozek, rapporteur public,
- et les observations de Me Brel, Me Bouix et Me Martin-Cambon, représentant les requérants, et de Mme A…, représentant le département de la Haute-Garonne.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 25 avril 2016 le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de supprimer, à compter du 2 mai 2016, l’hébergement hôtelier des mineurs non accompagnés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Par la présente requête le Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s et l’association Avocats des jeunes-Toulouse demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées en défense :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté attaqué ne concerne pas exclusivement les populations immigrées, il est susceptible, compte tenu du contexte de forte pression migratoire et des conséquences qui en découlent s’agissant de l’hébergement d’urgence d’emporter des effets sur ces populations. Par suite, le GISTI dont l’objet social est notamment de combattre toutes les formes de discrimination dont peuvent être victimes les immigrés, a intérêt à agir contre l’arrêté attaqué.
3. D’autre part, si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. L’arrêté attaqué, qui est de nature à affecter de façon spécifique les mineurs étrangers isolés, et porte sur les obligations du département dans la prise en charge de ces derniers, présente une portée qui excède le seul département de la Haute-Garonne. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donnée pour objet le combat contre toute forme de discrimination, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que le GISTI n’aurait pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que la requête est recevable, alors même que l’association AJT ne justifierait pas d’un tel intérêt au regard de ses statuts.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 avril 2016 :
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont pris en
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charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général :
/1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; /2° Les pupilles de l’Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; /3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377- 1,380,411 du même code ou du 4° de l’article 10 et du 4° de l’article 15 de l’ordonnance n° 45- 174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; /(…). ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département « organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service ».
6. Si, sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 5 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des mineurs isolés, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. A cette fin, il appartient au président du conseil général, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance placé sous son autorité, et, à cet effet, d’organiser les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement de ces mineurs et de déterminer les conditions de leur prise en charge.
7. Si, comme le fait valoir le département, l’hébergement hôtelier n’est ni prévu, ni rendu obligatoire par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, une telle possibilité ne saurait néanmoins être exclue par principe, en l’absence d’un autre dispositif permettant au département de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions citées au point 5. En l’espèce, le département de la Haute-Garonne invoque sa volonté de mettre en place un plan d’action visant à améliorer de manière significative le dispositif de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) sur son territoire, par la création de 450 places à l’horizon 2020. Il fait valoir que depuis mai 2016, 54 places supplémentaires ont été créées pour l’accueil des personnes relevant de l’ASE, dont trente places pour l’accueil d’urgence, l’évaluation et l’orientation des mineurs non accompagnés, et se prévaut d’un projet d’ouverture de 50 places supplémentaires au 31 décembre 2016. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’il n’est pas contesté que les dispositifs d’hébergement étaient déjà saturés à la date de l’arrêté attaqué, que ces créations de places, au demeurant postérieures à son entrée en vigueur auraient été à elles seules, à supposer même qu’elles aient effectivement été créées en totalité, de nature à compenser, pour les personnes concernées, la suppression de l’hébergement hôtelier résultant de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en décidant de supprimer tout accès à l’hébergement hôtelier pour les mineurs isolés, avant d’avoir mis en place d’autres structures permettant de compenser cette suppression et en se privant, ainsi, d’un moyen de remplir les obligations légales mises à la charge du département, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit.
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Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que le département de la Haute-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s et l’association Avocats des jeunes-Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2016 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié au Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s, à l’association Avocats des jeunes-Toulouse et au département de la Haute- Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
Mme X, président, M. Z, premier conseiller, Mme Durand, conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2019.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
V. X
F. Z
Le greffier,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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