Rejet 30 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 août 2022, n° 2208037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2208037, le département du
Val-de-Marne, pris en la personne de son président en exercice et représenté par Me Blotin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à M. B A et tous occupants de son chef, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer sans délai le local technique sis sur la parcelle cadastrée AO n° 228, sous le pont de Villeneuve-le-Roi (94290), accessible par l’avenue du Front de Seine, qu’il occupe sans droit ni titre sur le domaine public départemental, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner toute mesure utile pour procéder à l’expulsion forcée de M. B A et celle de tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée AO n°228, sise 8 avenue du Front de Seine, à Villeneuve-le-Roi, aux frais, risques et périls des intéressés, avec au besoin le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. B A, occupant sans droit ni titre, et tous autres occupants de son chef, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Val-de-Marne soutient que :
* la juridiction administrative est compétente compte tenu de la domanialité publique du local occupé par M. A en raison de ses caractéristiques propres et de son affectation à un service public ;
* la requête est recevable puisque le département est propriétaire du local technique illégalement occupé ;
* la requête aux fins d’expulsion est bien fondée dès lors que :
— elle présente un caractère utile dans la mesure où le département ne dispose d’aucune autre voie pour faire procéder à l’expulsion des occupants de la dépendance domaniale que de solliciter le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— il y a urgence à ordonner l’expulsion compte tenu des atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques générées par le maintien dans les lieux de M. A,
— enfin, la mesure d’expulsion ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et n’est pas susceptible de se heurter à une contestation sérieuse.
Vu :
— les pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété générale des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lamazou, substituant Me Blotin, représentant le département du Val-de-Marne, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’un précédent référé mesures-utiles du 20 juillet 2022 a été rejeté par ordonnance du 3 août au motif qu’il était constant que toutes les personnes qui occupaient sans droit ni titre le local technique avaient de leur chef quitté les lieux, ce qui avait d’ailleurs rendu impossible la communication aux défendeurs de la requête ; or, les constats effectués le 10 août 2022 ont démontré que la parcelle était toujours occupée irrégulièrement comme en atteste le changement du cadenas, la présence de bouteilles de gaz, d’une tente fermée, d’un fauteuil ainsi que d’un barbecue improvisé et d’une trentaine de bouteilles d’alcool à brûler ; de plus, un coffrage avec les câbles électriques du pont a été ouvert et détérioré ; enfin, lors de la signification de la requête, il a bien été constaté la présence au moins d’un individu qui a refusé de recevoir le pli de l’huissier, ce qui l’a d’ailleurs contraint à remettre un avis de passage ; l’urgence est démontrée par le fait que cette occupation génère un risque en termes de sécurité et de salubrité publique généré par la présence d’installations électriques et d’un barbecue improvisé, ne présentant aucune conformité, et de nombreux éléments et matériaux inflammables ; de plus, les nombreuses effractions et dégradations constatées sur la parcelle font obstacle à l’utilisation normale du local technique qui est complétement inutilisable ; pour les mêmes raisons, la caractère utile de la demande est avéré.
M. A, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du même code, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 10 août 2022 rédigé par Me Eleouet, que M. B A, né le 28 juillet 1958 à Pointe-à-Pitre occupe illégalement la parcelle cadastrée AO n° 228, sous le pont de Villeneuve-le-Roi (94290), accessible par l’avenue du Front de Seine, ainsi que le local technique à usage de visite et d’entretien des appareils d’appui du maintien de la chaussée et des traverses du pont de Villeneuve. D’une part, la domanialité publique départementale de cette parcelle, qui résulte de ses caractéristiques propres et de son affectation à un service public, n’est pas contestée. D’autre part, il résulte de l’instruction que les conditions d’occupation de cette parcelle présentent un risque non négligeable pour la sécurité et la salubrité publiques puisqu’ont été constatés la présence de bouteilles de gaz, d’une trentaine de bouteilles d’alcool à brûler et d’un barbecue improvisé ; de plus, un coffrage avec les câbles électriques du pont a été ouvert et détérioré ; enfin, il ressort du constat d’huissier du 10 août 2022 que l’installation de M. A, occupant sans droit ni titre, a été réalisée dans des conditions de très grande précarité, l’intéressé vivant sous une tente, et que les conditions d’hygiène et de salubrité ne sont absolument pas remplies.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a effectivement urgence à expulser M. A du local technique sis sur la parcelle cadastrée AO n°228, sous le pont de Villeneuve le Roi, accessible par l’avenue du Front de Seine, qu’il occupe sans droit ni titre sur le domaine public départemental. Il y a donc lieu, par suite et dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. A et à toute personne l’accompagnant, occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée AO n°228 d’évacuer ces lieux au plus tard le lundi 5 septembre 2022 à midi. A défaut du respect de ce délai par les occupants sans droit ni titre, il pourra être procédé à l’évacuation du domaine public par la force publique.
Sur la demande de frais irrépétibles :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le département du Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions précédentes.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer, au plus tard le lundi 5 septembre 2022 à midi, le local technique sis sur la parcelle cadastrée AO n°228, sous le pont de Villeneuve le Roi, accessible par l’avenue du Front de Seine, qu’il occupe sans droit ni titre sur le domaine public départemental.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne et à M. B A.
Fait à Melun, le 30 août 2022.
Le juge des référés,
Signé : C.C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208037
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Sécurité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Motif légitime
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Anatocisme ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Certificat d'aptitude ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Sanction ·
- Intelligence artificielle ·
- Fraudes ·
- Education ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Terme ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Insuffisance de motivation
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bourgogne ·
- Diplôme ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Licence ·
- Jury ·
- Quasi-contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Agrume
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Livre
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commission ·
- Refus ·
- Accès ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.