Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 mars 2022, N° 20/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] c/ CPAM DU [ Localité 8 |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02155 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGD3
S.A.R.L. [7]
C/
[X]
CPAM DU [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Mars 2022
RG : 20/00208
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grace STEINHAUSSER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[R] [X]
née le 10 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [F] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] (la salariée) a été engagée par la société [7] (l’employeur, la société) en qualité de décoratrice – administratrice des ventes à compter du 9 avril 2018.
Elle y a travaillé pendant 17 ans en qualité de responsable, puis de directrice.
Le 19 novembre 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 29 octobre 2018, à 11h30, au préjudice de la salariée, sans préciser les circonstances de l’accident du travail.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 29 octobre 2018 faisant état des constatations médicales suivantes : « choc psychologique durant les heures de travail ».
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé au 30 octobre 2019.
La salariée a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, en l’absence de conciliation, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue au greffe le 27 janvier 2020.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal :
— déboute la société [7] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident,
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [X] le 29 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale de Mme [X],
— désigne pour y procéder la docteur [N] : Hôpital [6] [Adresse 3],
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de Mme [X],
* examiner Mme [X],
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 29 octobre 2018,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 29 octobre 2018,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* donner tous les éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
* dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,
* dit que la CPAM doit faire l’avance de la provision et des frais de l’expertise médicale,
* donne acte à la CPAM qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur y compris les frais de mise en 'uvre de l’expertise,
— condamne la société [7] à payer la somme de 1 800 euros à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 puis reçues au greffe le 30 septembre 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable ses pièces 8 et 12,
— déclarer son appel bien fondé,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— juger que l’accident dont a été victime Mme [X] le 29 octobre 2018 n’est pas constitutif d’un accident du travail,
— juger que l’accident dont a été victime Mme [X] le 29 octobre 2018 n’est pas imputable à sa faute inexcusable,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [X] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les pièces adverses n° 8 et n° 12 et, en conséquence, les écarter des débats,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité le quantum de l’indemnité à valoir sur la liquidation de ses préjudices à la somme de 1 000 euros,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil au titre de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
Par soit transmis du 18 octobre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’omission purement matérielle au dispositif du jugement sur l’octroi à Mme [X] d’une provision à hauteur de 1000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES N° 8 ET 12 DE L’EMPLOYEUR
Mme [X] soulève l’irrecevabilité des pièces n° 8 et n° 12 produites par l’employeur au motif qu’elles constituent des échanges de mails provenant de sa messagerie personnelle, suite à la confiscation de son ordinateur. Elle considère que ce procédé est une manifestation évidente de la déloyauté de la part de son employeur et caractérise une violation de sa vie privée, une violation du secret des correspondances, ainsi que l’infraction de recel. Elle conteste que la violation de son droit à la vie privée soit ici justifiée par le droit à la preuve de la société et qu’elle soit proportionnée au but poursuivi.
La société répond que ses pièces n° 8 et n° 12 constituent des éléments utiles, pertinents et indispensables à sa défense, qu’elle n’aurait pu obtenir par aucun autre moyen de preuve s’agissant, pour elle, d’établir la duplicité de sa salariée. Elle soutient que l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée de Mme [X] reste strictement proportionnée au but poursuivi.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les mails litigieux sont issus de l’ordinateur professionnel de la salariée et sont sans emport sur l’objet du présent litige qui a trait à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ils ne sont donc pas indispensables à la solution du litige qui présuppose d’établir le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Dès lors, sans même avoir à se prononcer sur les moyens dont disposait l’employeur pour parvenir à la preuve de la duplicité de sa salariée, ni sans avoir à apprécier le caractère proportionné de l’atteinte prétendument portée à la vie privée de cette dernière, les pièces concernées seront écartées des débats dès lors que leur production n’est pas indispensable à la preuve ou à l’absence de preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Recherchant la faute inexcusable de son employeur, Mme [X] se prévaut, en premier lieu, du caractère professionnel de l’accident déclaré. Elle prétend justifier de violences morales soudaines et brutales commises à son encontre le 29 octobre 2018, au temps et au lieu de travail, à l’origine d’un traumatisme psychologique constaté médicalement dans la suite de ces faits. Elle en déduit l’application de la présomption d’imputabilité, ajoutant que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve contraire.
Elle soutient, en second lieu, qu’un acte de violence est en lui-même un acte d’intimidation l’exposant à un danger et que son employeur avait nécessairement conscience du danger qui en résulterait pour elle d’un point de vue psychologique. Elle estime qu’il aurait pu s’abstenir d’avoir de tels gestes pour préserver sa santé et sa sécurité.
En réponse, l’employeur conteste, dans un premier temps, l’existence d’un accident du travail. Il fait valoir que l’événement du 29 octobre 2018 s’est produit alors que le contrat de travail de Mme [X] était suspendu, du fait de la procédure de licenciement, et que la salariée n’agissait pas sous son autorité puisque, au contraire, elle refusait de restituer les biens appartenant à la société. Il ajoute que la mention dans le certificat médical initial d’un choc psychologique sur le lieu de travail résulte uniquement des déclarations de Mme [X] qui avait pleinement connaissance qu’une procédure de licenciement était engagée à son égard et s’était préparée en conséquence.
Il prétend, dans un second temps, que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’il avait conscience du danger auquel elle aurait été exposée. Il explique que l’irritation de l’employeur à l’origine du geste ayant causé le déboitement de la partie du bureau s’explique par le refus de la salariée de lui restituer les biens appartenant à la société, ainsi que par les nombreuses invectives de la salariée et les propos mensongers tenus à son égard.
Il souligne, enfin, avoir adopté les mesures opportunes en laissant la possibilité à Mme [X] de contacter l’inspection du travail, l’avoir lui-même appelée pour un entretien relatif à la situation litigieuse et avoir eu recours aux forces de l’ordre lorsque Mme [X] a refusé de restituer les biens lui appartenant.
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
La reconnaissance de la faute inexcusable de la société suppose préétablie l’existence de l’accident du travail allégué.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que l’assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l’autorité de l’employeur.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, les parties s’accordent à reconnaître que, le 29 octobre 2018, une altercation a opposé Mme [X] à son employeur, ce dernier admettant lui avoir demandé de quitter l’entreprise et s’être opposé à ce qu’elle parte avec des documents appartenant à la société, ce que la salariée a refusé de faire.
Cet événement s’est produit au temps et sur le lieu du travail alors que la salariée se trouvait encore sous la subordination de son employeur et ce, nonobstant le refus de Mme [X] de restituer les documents qu’elle détenait et le fait qu’une procédure de licenciement était envisagée à son encontre. La salariée n’avait pas fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire ni conservatoire de sorte que son contrat de travail n’était pas suspendu, comme le prétend à tort l’employeur. Elle demeurait, dès lors, sous sa direction.
Les déclarations de Mme [X] sont par ailleurs corroborées par les constatations médicales (« état de stress aigu, pleurs et angoisse ») intervenues le jour-même des faits invoqués et sont en cohérence avec les circonstances de l’accident décrites, ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions déclarées.
De plus, l’employeur qui était un des protagonistes des faits était nécessairement averti de leur survenance.
Cette « altercation » constitue, dès lors, un événement survenu à une date certaine, par le fait du travail, dont il est résulté une lésion psychologique.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il revient à l’employeur, pour la combattre, de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que la salariée n’était pas, au moment de l’accident, sous son autorité, ce dernier élément n’étant pas établi. L’employeur ne rapporte pas davantage la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans l’accident litigieux et ne renverse pas, par suite, la présomption d’imputabilité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient le caractère professionnel de l’accident déclaré.
2 – Sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente ainsi le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Au cas présent, et nonobstant la réalité ou non du « déchaînement de violence et de colère » dont aurait fait preuve l’employeur, il est patent que, même à supposer qu’aucune violence n’a été commise par ce dernier, qui le conteste fermement, il est établi qu’il a demandé à Mme [X] de quitter son lieu de travail sur le champ, sans emporter aucun document de la société avec elle, alors même qu’il n’était pas fondé à la renvoyer chez elle, le contrat de travail n’étant pas suspendu en l’absence de notification préalable d’une mise à pied conservatoire.
L’employeur admet par ailleurs que son irritation est à l’origine du geste ayant causé le déboitement de la partie du bureau, peu important qu’il s’explique par le refus de la salariée de lui restituer les biens appartenant à la société et peu important également les prétendues invectives et propos mensongers tenus par Mme [X] à son égard.
L’employeur ne pouvait ignorer que ses injonctions, infondées, dans un contexte où il admet avoir tapé du poing sur le bureau, ce qui a l’a déboité, et avoir dû appeler la police, pouvaient entraîner des lésions psychologiques pour la salariée. Il est rappelé que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Cette conscience est en l’espèce caractérisée et la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur à son obligation de sécurité (de moyen renforcée) est démontrée par Mme [X].
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de sa faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger la salariée, ce qu’il échoue au demeurant à faire, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressée. Or, le fait d’avoir laissé à Mme [X] la possibilité de contacter l’inspection du travail, de l’avoir lui-même appelée pour un entretien relatif à la situation et d’avoir eu recours aux forces de l’ordre lorsque Mme [X] a refusé de restituer les biens lui appartenant, ne saurait établir qu’il a pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger psychologique auquel elle s’est trouvée exposée du fait de sa réaction emportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société, ordonné une expertise médicale de la salariée et octroyé à cette dernière une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, l’augmentation sollicitée à ce titre par l’intéressée n’étant pas justifiée. Il convient à cet égard de réparer l’omission purement matérielle figurant au dispositif du jugement déféré en ce qu’après avoir alloué, dans ses motifs, une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de Mme [X], il a omis de reprendre cette disposition dans son dispositif.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives au recouvrement direct par la caisse auprès de l’employeur des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande visant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM est sans objet puisque la caisse est dans la cause.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les pièces 8 et 12 produites par la société [7],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Réparant l’omission purement matérielle affectant le jugement déféré et ajoutant,
Ordonne la rectification de l’omission purement matérielle entachant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 7 mars 2022, page 5, en ce sens qu’il convient d’ajouter :
« Alloue à Mme [X] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice »,
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du [Localité 8], cette demande étant sans objet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [X] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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