Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 2104538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 mai 2021, les 8 et 16 juin 2021, et le 10 juillet 2021, M. E Quinion demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2021.05.02 adoptée le 10 mai 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Emerainville a accordé la protection fonctionnelle à son maire, M. A C ;
2°) d’enjoindre à Mme B, 7ème adjointe en charge de la petite enfance, et à
M. D, 6ème adjoint en charge de la vie culturelle et associative, de démissionner ;
3°) d’enjoindre à M. C, maire de la commune d’Emerainville, de quitter ses fonctions.
M. Quinion soutient que :
— la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour seul objet de faire taire l’opposition ;
— les conditions pour solliciter la protection fonctionnelle ne sont pas réunies dès lors que les propos tenus sur les réseaux sociaux par le groupe de conseillers municipaux d’opposition « CAP Emerainville (CAP’EM) » ne sont aucunement diffamatoires ;
— la délibération est illégale dès lors qu’elle ne comporte ni le nom de la personne qui demande la protection, ni le numéro de la plainte, ni le nom de l’avocat qui s’occupera de l’affaire ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire, M. C, qui demandait la protection fonctionnelle, a pris part à son adoption ;
— le maire s’acharne contre les conseillers municipaux de l’opposition en les contraignant à tenir des bureaux de vote lors des élections des 20 et 27 juin 2021 sous la menace, s’ils refusaient, d’être déchus de leur mandat électif ;
— la 7ème adjointe en charge de la petite enfance a fait usage d’un faux certificat médical valant arrêt de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la commune d’Emerainville, représentée par la SELARL Landot et Associés, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la délibération du 10 mai 2021 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
La commune soutient que :
— la protection fonctionnelle, qui a été accordée au maire par la délibération adoptée le 10 mai 2021 aux termes d’une procédure irrégulière, a été retirée, puis lui a de nouveau été attribuée par une même délibération n°2021.06.03 adoptée le 23 juin 2021 ; par suite, les conclusions dirigées contre la délibération n°2021.05.02 adoptée le 10 mai 2021 sont devenues sans objet ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au
20 janvier 2023.
Un mémoire présenté par M. Quinion a été enregistré le 18 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de M. Quinion, ainsi que celles de Me Boissonnet, représentant la commune d’Emerainville.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2021.05.02 adoptée le 10 mai 2021, le conseil municipal de la commune d’Emerainville a accordé la protection fonctionnelle à son maire, M. C au motif des propos diffamatoires dont il aurait été victime sur la page Facebook du groupe de conseillers municipaux d’opposition « CAP Emerainville (CAP’EM) » le 13 avril 2021. Dans la présente instance, M. Quinion, conseiller municipal de la commune, demande notamment au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense contre les conclusions dirigées contre la délibération n°2021.05.02 adoptée le 10 mai 2021 :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par une délibération n°2021.06.03 adoptée le 23 juin 2021, le conseil municipal de la commune d’Emerainville a « annulé et remplacé la délibération 2021.05.02 » adoptée le 10 mai 2021, au motif que son maire a pris part au vote de cette dernière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. La délibération adoptée le 23 juin 2021 étant devenue définitive en ce qu’elle retire la première délibération, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération n°2021.05.02 adoptée le 10 mai 2021 qui ont perdu leur objet. Ces conclusions et les moyens s’y rapportant doivent toutefois être regardés comme étant dirigés contre la délibération n°2021.06.03 adoptée le 23 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°2021.06.03 adoptée le
23 juin 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. () La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’Etat en fonction d’un barème fixé par décret ». Ces dispositions instituent au profit des élus qu’elles visent lorsqu’ils ont été victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogée, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’intéressé est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’élu dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les modalités appropriées à l’objectif poursuivi.
5. Le requérant soutient que les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales pour accorder la protection fonctionnelle à M. C ne sont pas réunies dès lors que les propos tenus sur la page Facebook de l’association CAP’EM ne peuvent être qualifiés de diffamatoires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du « post » du 13 avril 2021 sur la page Facebook de l’association CAP’EM, qu’en commentant le compte-rendu du conseil municipal du 12 avril 2021, s’agissant de l’autorisation consentie au maire de signer un protocole avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France et la CAPVM au sujet du terrain qui jouxte l’hôtel IBIS, l’auteur de celui-ci a soutenu que le maire souhaitait « écarter la société Grand Frais qui avait déposé une très belle offre d’achat et mettre à sa place un ami qui y construirait un Lidl », en ajoutant qu’il s’agissait là de « clientélisme ». Eu égard à la nature des propos, susceptibles d’être qualifiés de diffamatoires, les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales pour accorder la protection fonctionnelle à M. C étaient, en l’espèce, réunies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la délibération n°2021.06.03 adoptée le 23 juin 2021 par le conseil municipal de la commune d’Emerainville mentionne expressément qu’elle accorde la protection fonctionnelle à son maire. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte qu’une décision accordant la protection fonctionnelle doive comporter le numéro d’une plainte pénale ou le nom de l’avocat qui représentera le bénéficiaire de la protection. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération serait illégale dès lors qu’elle ne comporterait pas ces éléments doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
8. Il ressort de la note de synthèse et du décompte des votants que le maire n’a pas pris part au vote de la délibération n°2021.06.03 qui a été adoptée le 23 juin 2021 par le conseil municipal d’Emerainville. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les circonstances, d’une part, que le maire ferait preuve d’acharnement envers les conseillers municipaux de l’opposition en les contraignant à tenir des bureaux de vote en les avertissant, s’ils refusaient, qu’ils seraient susceptibles d’être déclarés démissionnaires d’office de leur mandat électif et, d’autre part, que la 7ème adjointe en charge de la petite enfance aurait fait usage d’un certificat médical de complaisance valant arrêt de travail, sont sans influence sur la légalité de la délibération n°2021.06.03 adoptée le 23 juin 2021.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales pour accorder la protection fonctionnelle à M. C étaient, en l’espèce, réunies. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune d’Emerainville aurait usé de ses pouvoirs à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération n°2021.06.03 adoptée le 23 juin 2021 par le conseil municipal d’Emerainville est illégale et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui, d’une part, constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°2021.05.02 du 10 mai 2021 et qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°2021.06.03 adoptée le 23 juin 2021, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°2021.05.02 du 10 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Emerainville a accordé la protection fonctionnelle à son maire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E Quinion et à la commune de d’Emerainville.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104538
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