Confirmation 2 juin 2015
Cassation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2 juin 2015, n° 13/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 janvier 2013, N° 10/02835 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00393
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 07 Janvier 2013 -
RG n° 10/02835
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 JUIN 2015
APPELANTE :
LA SA BILLET-GIRAUD PÈRES ET FILS
N° SIRET : 385 120 985
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me BAUGE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA SA ALLIANZ IARD nouvelle dénomination sociale des Assurances Générales de France IART
N° SIRET : 542 110 291
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël Y, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Emilie DECHEZLEPRETRE, substituée par Me DE LAPASSE avocats au barreau de PARIS,
DEBATS : A l’audience publique du 09 avril 2015, sans opposition du ou des avocats, Monsieur TESSEREAU, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur,
ARRET : mis à disposition au greffe le 02 Juin 2015 par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 mai 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier
* * *
La résidence L’Hermitage à Tourgeville est soumise au statut de la copropriété.
Le 14 juin 2003, l’assemblée générale a désigné comme syndic la SA Billet-Giraud pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2003. Ce mandat a été renouvelé par l’assemblée générale du 3 juillet 2004.
La société Billet-Giraud a démissionné de son mandat le 7 février 2005, un administrateur provisoire a été désigné, puis l’assemblée générale des copropriétaires a de nouveau désigné le cabinet Billet-Giraud le 25 juin 2005.
La société Billet-Giraud a une nouvelle fois démissionné le 21 janvier 2008, et l’assemblée générale, le 31 mai 2008, a désigné la société EGIM comme syndic.
De nombreuses procédures ont opposé la copropriété et son syndic à un couple de copropriétaires, les époux Z :
— demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2004 : le tribunal de Lisieux a débouté M. et Mme Z de cette demande, mais la cour d’appel a infirmé le jugement au motif que le syndic, dont le mandat avait expiré le 31 décembre 2003, n’avait pas le pouvoir d’intervenir à l’assemblée générale du 3 juillet 2004.
— recours contre la décision ayant désigné un administrateur provisoire : l’arrêt de la cour d’appel ayant débouté les époux Z a été cassé et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Caen.
— demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2005 : le tribunal a fait droit à la demande en l’absence du syndic ou de l’administrateur provisoire ; un appel a été interjeté.
— demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juillet 2006 : le tribunal de Lisieux a rejeté cette demande, un appel a été formé.
— demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2007.
Le 29 juin 2009, la société Billet-Giraud, le syndicat des copropriétaires et les époux Z ont régularisé une transaction qui prévoyait notamment les dispositions suivantes :
— arrêt de toutes les procédures en cours ;
— renonciation au bénéfice des décisions rendues ;
— versement par la société Billet-Giraud aux époux Z d’une somme de 16 579,72 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour solde de tout compte, et au syndicat des copropriétaires de la somme de 15 000 euros au même titre.
La société Billet-Giraud a fait assigner son assureur la compagnie AGF devenue Allianz pour obtenir le remboursement des indemnités versées et des frais de procédure engagés. L’assureur a contesté sa garantie.
Par jugement du 7 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Caen a :
— condamné la société Allianz à verser à la société Billet-Giraud la somme de 10 193,55 euros HT en remboursement des frais et honoraires avancés dans le cadre des différentes procédures ;
— débouté la société Allianz de sa demande tendant à voir appliquer les limites contractuelles prévues s’agissant des plafonds et franchises ;
— débouté la société Billet-Giraud de sa demande de remboursement des indemnités transactionnelles versées, en raison de l’inopposabilité de la transaction à la compagnie d’assurance ;
— rejeté les autres demandes.
La société Billet-Giraud a interjeté appel de cette décision.
Elle soutient qu’il n’existe aucune exclusion de garantie, les sommes versées s’analysant en des dommages et intérêts, et aucune faute intentionnelle ou dolosive n’ayant été commise.
Elle ajoute que la transaction intervenue doit être déclarée opposable à la compagnie Allianz, qui a été régulièrement informée de l’évolution du dossier et qui a été associée aux échanges et pourparlers. C’est au contraire l’assureur qui est fautif de n’avoir pas répondu aux courriers et de l’avoir laissée mener seule les pourparlers, sans jamais avoir pris position.
La société Billet-Giraud demande donc la condamnation de la compagnie Allianz à lui payer la somme de 31 579,72 euros représentant les indemnités versées aux époux Z et au syndicat des copropriétaires, outre 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, à savoir la prise en charge des frais de procès par l’assureur.
La compagnie Allianz répond que ni les indemnités versées, ni les frais de procès, sont couverts par la garantie. En effet, le protocole transactionnel a été signé sans son accord, ce qui fait que, conformément aux clauses du contrat d’assurance, il ne lui est pas opposable. Elle conteste avoir participé à la transaction, puisqu’aucun justificatif ne lui a été remis. De fait, elle dit ne pas savoir à quoi correspondent les sommes versées.
Elle estime qu’en l’absence de garantie, elle ne saurait prendre en charge les frais de procédure.
Subsidiairement, elle rappelle que la garantie ne pourrait s’exercer uniquement par sinistre, par année d’assurance, à concurrence du plafond contractuel, et sous déduction d’une franchise.
Elle réclame 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1) les conséquences de la transaction du 29 juin 2009
Le contrat d’assurance conclu entre la société Billet-Giraud et la société Allianz stipule expressément en son article 3.4 que 'l’assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ; aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui est opposable'.
Cette clause est licite en vertu des dispositions de l’article L 124-2 du code des assurances.
Il est constant que la société Billet-Giraud, les époux Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Hermitage ont conclu le 29 juin 2009 un protocole transactionnel mettant fin aux nombreuses instances en cours entre les parties et à l’exécution des décisions déjà rendues.
Ce protocole prévoyait l’engagement de la société Billet-Giraud de verser, pour solde de tout compte et à titre d’indemnité forfaitaire, les sommes de 16 579,72 euros aux époux Z, et 15 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas discuté que la compagnie Allianz n’a pas participé à cette transaction.
Certes, le conseil de la société Billet-Giraud a informé à de nombreuses reprises l’assureur de l’évolution des pourparlers transactionnel :
— courrier recommandé du 27 février 2009, préconisant une solution amiable 'si vous en êtes d’accord', et envisageant le règlement d’une indemnité de 15 000 euros à la copropriété.
— courrier recommandé du 7 avril 2009, indiquant qu’il pourrait être mis un terme à l’ensemble des procédures par le règlement d’une somme globale forfaitaire de 31 579,72 euros, et mentionnant le risque d’une prise en charge très supérieure à cette somme si les instances devaient se poursuivre, et demandant à l’assureur de faire part le plus rapidement possible de sa réponse.
— courrier du 23 avril 2009, aux termes duquel l’avocat regrette l’absence de réponse de l’assureur à ses courriers précédents, 'en espérant que vos compagnies approuvent cette solution qui est également de leur intérêt et prennent en charge le règlement de ces indemnités'.
— courrier du 3 juin 2009, informant l’assureur qu’un accord était trouvé et approuvé par l’assemblée générale de la copropriété, auquel était jointe une copie du projet de protocole, et demandant à l’assureur de lui faire part de ses éventuelles observations par retour.
Le seul courrier en réponse de l’assureur est daté du 11 juin 2009, et rédigé comme suit : 'afin de nous prononcer, vous voudrez bien nous préciser à quoi correspond le montant des indemnités que s’engage à régler notre assuré aux consorts Z et au syndicat des copropriétaires'.
Ce à quoi le conseil du cabinet Billet-Giraud a répondu le 12 juin en rappelant ses précédents courriers et en adressant une copie du dernier projet de protocole.
Il est fourni ensuite un courrier de l’avocat à la compagnie Allianz, l’informant de la régularisation du protocole.
Il apparaît certain qu’au contraire de la société Billet-Giraud et de son conseil, la compagnie Allianz n’ a fait preuve d’aucune diligence dans ce dossier. Le seul courrier de sa part, adressé plusieurs mois après le début des pourparlers dont elle était informée, a été une demande d’explication sur le montant des indemnités envisagées, explications qui lui avaient déjà été fournies.
Il est également manifeste que les indemnités transactionnelles versées étaient susceptibles d’être inférieures au risque financier résultant de l’application des multiples décisions de justice passées, présentes et à venir.
Pour autant, il résulte clairement de ces échanges de courriers que l’assureur n’a pas participé au projet de transaction et ne l’a pas approuvé, son inertie ne pouvant valoir acceptation, et ce d’autant que son unique courrier en réponse était une demande d’éclaircissements sur le projet.
Même si la société Billet-Giraud, qui agit sur le fondement contractuel et non sur un fondement indemnitaire, peut légitimement reprocher à l’assureur son absence de réponse, cela ne l’autorisait pas à s’affranchir des clauses contractuelles et de régulariser une transaction sans l’accord exprès de ce dernier.
Dans ces conditions, c’est de façon pertinente que le premier juge a estimé que la seule connaissance des pourparlers par l’assureur et l’attitude de celui-ci ne permettaient pas d’affirmer que celui-ci avait accepté la transaction ou renoncé à la clause d’inopposabilité.
2) les frais de procédure
Le contrat d’assurance prévoit en son article 3.4 que la compagnie prend en charge les frais de procédure en cas d’action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat. Il est permis à l’assuré de choisir son propre avocat sous réserve de l’accord de la compagnie, et dans ce cas, la compagnie rembourse les honoraires de l’avocat à l’assuré selon le barème suivant :
— procédure de 1re instance : 800 euros HT
— appel : + 800 euros HT
— cassation : + 1300 euros HT
En l’espèce, la société Billet-Giraud justifie avoir déclaré à l’assureur les multiples procédures initiées par M. et Mme Z, en lui précisant qu’il mandatait son conseil habituel, 'sauf avis contraire de votre part'.
La compagnie Allianz n’a émis aucun avis contraire.
Ce n’est pas parce que la transaction n’est pas opposable à l’assureur que les frais engagés lors des différentes instances ne doivent pas être supportés par celui-ci, dès lors que les procédures concernaient une responsabilité garantie par le contrat.
On constate en l’espèce que l’ensemble des procédures tendaient à l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires, et à l’allocation de dommages et intérêts par le syndic la société Billet-Giraud.
Certes, certaines prétentions des époux Z à l’encontre du syndic n’étaient pas incluses dans la garantie, et notamment les demandes de restitution des fonds versés au syndic, mais il s’avère que des demandes indemnitaires, qui elles étaient garanties, étaient parallèlement formées. Dès lors qu’une partie de l’instance concernait bien une action garantie par le contrat, il appartenait donc à l’assureur d’en prendre en charge les frais.
Etaient certes également exclus les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, mais il n’est fourni aucun élément laissant supposer que tel a été le cas.
Il apparaît de fait que la société Billet-Giraud a régulièrement informé l’assureur de l’évolution des procédures en cours, et lui a transmis les pièces nécessaires. A plusieurs reprises, c’est la société Billet-Giraud qui s’est plainte de l’inertie de la compagnie Allianz. Celle-ci ne peut donc soutenir que la société Billet-Giraud a commis une quelconque faute dolosive par rétention d’information.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la compagnie Allianz doit prendre en charge, dans la limite des stipulations contractuelles, les frais d’avocat engagés par la société Billet-Giraud dans le cadre de l’ensemble des procédures initiées par les époux Z.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la compagnie Allianz à payer à la société Billet-Giraud la somme de 10 193,55 euros décomposée comme suit :
— 6 instances (premier degré) x 800 = 4800 euros
— 5 instances (appel) x 800 = 4000 euros
— 1 instance (cassation) = 1300 euros
— frais de signification : 93,55 euros
L’assureur ne justifie pas d’une quelconque franchise ou plafond applicable à cette garantie.
Le jugement sera donc intégralement confirmé. Il ne peut en conséquence être reproché une quelconque résistance abusive à l’intimée, et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Caen ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Billet-Giraud Père & Fils de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SA Billet-Giraud Père & Fils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Allianz IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Billet-Giraud Père & Fils aux dépens d’appel, et dit que Maître Y bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X D. PIGEAU
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