Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 25 févr. 2021, n° 18/21658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21658 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 23 juillet 2018, N° 2017F00273 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 25 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21658 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6O34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2018 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2017F00273
APPELANTS
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
Madame F I
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me D-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentés par Me Luc MONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1973, avocat plaidant
INTIME
Monsieur B X
né le […] à Fontenay-sous-Bois (94)
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représenté par M. Raphael PEUCHOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame D-O, J K veuve X
en qualité d’ayant droit de Monsieur C-Q X
née le […] à […]
5 cour de la Ferronnerie
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
Monsieur Y, Z, L X
en qualité d’ayant droit de Monsieur C-Q X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A, B, M X
en qualité d’ayant droit de Monsieur C-Q X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Le 23 décembre 2010, Madame F I et Monsieur H X, son époux, ont constitué avec Messieurs C-Q et B X, frères de ce dernier, la société STP 77 exerçant une activité de traiteur consistant en l’organisation de buffets, plateaux-repas et mariages sous l’enseigne « Elysée Réception ».
Les différents associés étaient cogérants.
Des dissensions sont apparues entre associés sur des mesures de réorganisation de la société proposées par Messieurs C-Q et B X.
Monsieur et Madame H X ont proposé, sans succès, à leur associés de racheter leurs parts.
Finalement en janvier 2016, un accord est intervenu entre les parties et par acte notarié du 24 février 2016 Monsieur H X et son épouse F I cédaient leurs parts à Monsieur C-Q X et Monsieur B X pour un montant de 200.000 euros, la cession étant assortie d’une clause de non-concurrence.
Considérant que la clause de non-concurrence avait été signée sous la contrainte résultant de la situation familiale explosive, qu’elle était disproportionnée et illégitime, Monsieur et Madame H X ont assigné Messieurs C-Q et B X devant le tribunal de commerce de Melun par acte du 24 août 2017 aux fins de voir prononcée la nullité de ladite clause, subsidiairement de la voir réduite dans son périmètre et sa durée.
Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Melun a constaté que le contrat de cession de parts sociales était licite, dit que les conditions de la clause de non-concurrence n’ont pas été respectées par le cessionnaire, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Monsieur et Madame H X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2018.
C-Q X étant décédé le […], Madame D-O K, veuve X, Monsieur Y X, Monsieur A X ses enfants sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 10 décembre 2019.
Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2020, n’a pas abouti.
* * *
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2020, Monsieur et Madame H X demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Dire et juger que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de cession de parts sociales du 24 février 2016 entre feu Monsieur C-Q X et Monsieur B X et Madame F X et Monsieur H X est insuffisamment précise, excessive et disproportionnée, porte atteinte de façon illégitime à la liberté d’établissement et de commerce et à l’employabilité de Madame F et Monsieur H X et n’a aucune contrepartie financière ;
— Dire et juger que la clause de non-concurrence est atteinte d’un vice du consentement au regard des conditions et man’uvres dolosives et la violence morale et économique par lesquelles elle a été insérée ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la clause non-concurrence inscrite au contrat de cession de parts sociales du 24 février 2019 ;
— Dire et juger que Madame F X et Monsieur H X n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale (parasitisme, désorganisation, dénigrement') à l’encontre de feu Monsieur C-Q X et Monsieur B X ou de STP 77 et donc également de Madame D-O K, Messieurs Y et A X.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour d’appel de PARIS ne déclarait pas illicite et nulle cette clause de non concurrence, il lui est demandé de :
— Dire et juger que Madame F X et Monsieur H X n’ont pas violé la clause de non concurrence ;
— Dire et juger que la clause de non concurrence ne peut s’interpréter autrement que comme la seule interdiction pour Madame F X et Monsieur H X d’implanter physiquement un établissement commercial qui effectue du démarchage actif dans le domaine du traiteur traditionnel (buffets rustiques et plateaux-repas) ;
— Dire et juger que cette interdiction de démarchage actif ne peut s’appliquer à un périmètre supérieur à 20 km autour de FONTENAY TRESIGNY, ville du siège de STP 77 et qu’elle ne peut excéder une durée de deux ans.
Et dans tous les cas :
— Condamner solidairement Monsieur B X, Madame D-O K (veuve X), Messieurs A et Y X à payer à Madame F X et Monsieur H X la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, Madame D-O K, veuve X, Monsieur Y X et Monsieur A X , qui viennent aux droits de M. C-Q X décédé le 24
avril 2019, s’en remettent à la sagesse de la cour sur le mérite de l’appel.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020 Monsieur B X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
— Dire et juger que les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucun vice du consentement,
— Dire et juger que la clause de non-concurrence a été valablement stipulée entre les parties à l’acte de cession,
— Débouter Monsieur et Madame H X de leurs demandes,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les époux X soutiennent que la clause de non-concurrence est trop générale et imprécise et qu’elle est excessive et disproportionnée, que le tribunal qui s’est contenté de relever la licéité formelle de la clause n’a pas procédé comme cela lui était demandé à un contrôle de proportionnalité. Ils font valoir que l’interdiction de créer un établissement commercial « de la nature de celui qui est exploité par la société » est imprécise car ne permettant pas de savoir si c’est la nature juridique, organisationnelle ou l’activité de STP 77 qui est concernée. Ils précisent que la simple référence à l’objet social défini dans les statuts ne peut revêtir une précision suffisante pour servir de fondement à un clause de non-concurrence.
Ils relèvent que l’interdiction de créer un établissement de même nature ou « s’y intéresser, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit » est trop large, qu’elle ne permet pas de déterminer si elle leur interdit de faire de la publicité ou du démarchage actif ou passif dans la zone de non-concurrence, voire de travailler avec des prestataires de cette zone. Ils soulignent que le démarchage passif dans un secteur déterminé ne peut jamais être prohibé. Ils précisent que faute de démontrer que leur activité avait détourné des clients de STP 77 ou fait baisser son chiffre d’affaire ils ne peuvent interdire à Vendôme Réception de travailler.
Ils en concluent à l’illicéité de la clause imprécise.
Monsieur B X soutient que la clause est légitime dès lors qu’elle définit les activités prohibées, notamment celles susceptibles de faire concurrence à STP 77, et le périmètre géographique auquel elle s’applique.
Il souligne que les activités déclarées sur les extraits Kbis des deux sociétés sont similaires, qu’elles sont donc comparables et concurrentes et qu’il n’est pas établi que Vendôme Réception se serait positionnée sur une activité spécifique de séminaire d’entreprises.
Les époux X exposent que le périmètre interdit à savoir une « étendue de 60 kms dudit siège » est imprécis, ne précisant pas si c’est à vol d’oiseau ou calcul kilométrique, et qu’il ne permet pas de déterminer les clients affectés par la restriction. Ils ajoutent qu’il est excessif puisqu’il concerne les zones qui concentrent la plus forte activité économique du pays à savoir Paris et sa banlieue, siège des grandes entreprises, cible privilégiée de Vendôme Réception et non de STP 77. Ils relèvent que ce périmètre n’est pas cohérent puisqu’il comprend des zones ne correspondant pas à la zone de
chalandise de STP 77, simple TPE dont l’activité est limitée à une vingtaine de kilomètres atour de Fontenay Tresigny, et exclut en partie le département de Seine et Marne correspondant pourtant à la zone d’activité de STP 77.
Ils ajoutent que la durée de 5 ans stipulée dépasse les intérêts légitimes de STP 77 et ne peut se justifier par le fait que la société ne pourrait retrouver une même force commerciale avant 4 à 5 ans, alors que seul un employé, responsable commercial a été remplacé.
Ils rappellent qu’une clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet de porter atteinte à leur capacité de travailler ou à leur employabilité et que l’interdiction de s’intéresser à une entreprise similaire les priverait même de la possibilité d’être salariés aux alentours de leur domicile.
Ils relèvent qu’elle est également contradictoire avec le fait qu’il reste gérant de La Croisette, près du siège de STP 77 et qu’elle porte atteinte à l’intérêt social de la société La Croisette et à la liberté du commerce en imposant comme traiteur exclusif de la salle la société Elysée Réception.
Ils insistent sur le fait qu’elle a été stipulée sans contrepartie financière.
Monsieur B X répond que la clause est limitée dans l’espace et qu’elle laisse une marge significative aux époux X pour développer une activité dans la région parisienne, qu’elle est limitée dans le temps pour une durée de 5 ans, habituelle en pareille matière, qu’elle a été stipulée afin de préserver l’intérêt légitime des cessionnaires en raison de la notoriété de Monsieur H X qui était le seul contact des clients de STP 77 et qu’enfin elle ne l’empêche pas de continuer une activité au sein de la salle de réception La Croisette. Il souligne que Monsieur H X reconnaît exercer désormais son activité dans la Marne démontrant ainsi qu’il est en mesure de poursuivre une activité commerciale normale.
Il rappelle que la contrepartie financière à une clause de non-concurrence n’était exigée que dans le cas où le cessionnaire a, par ailleurs, la qualité de salarié, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La cour rappelle que, sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, les clauses de non concurrence doivent être d’interprétation stricte.
Par ailleurs les clauses de non-concurrence ne sont valables que si elles sont limitées dans leur objet, dans le temps et dans l’espace, proportionnées aux intérêts légitimes à protéger et ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice du débiteur, c’est à dire à condition de lui laisser la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans sa spécialité .
En l’espèce, la clause de non-concurrence prévoit que « M. et Mme H X, cédants, s’interdisent de créer, gérer, diriger ou faire valoir, aucun établissement commercial de la nature de celui qui est exploité par la société susceptible de lui faire concurrence ou de s’y intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, le tout dans l’étendue de 60 km de ladite société et pendant une durée de cinq ans, à compter de ce jour, sous peine de dommages et intérêts et sans préjudice du droit qu’aurait le cessionnaire de faire cesser toute infraction à cette clause. Cette clause de non-concurrence ne s’applique pas à la société dénommée « SARL GTSG », qui gère la salle de réception « la Croisette », dont M. H X est le gérant . La salle de réception la Croisette aura pour traiteur exclusif la société Élysée réception».
Il convient de relever que la clause n’est pas clairement définie dans son objet. En effet la formule est vague, puisque M. H X a interdiction de s’intéresser directement ou indirectement à tout établissement commercial de la nature de celui exploité par la société STP 77, sans que la nature de l’activité soit définie.
M. H X soutient qu’il exerce une activité, au travers de la société Vendôme Restauration, essentiellement d’événements hauts de gamme destinés aux entreprises, que ses prestations sont luxueuses, tandis que que la société STP 77 est un traiteur de moyenne gamme qui s’adresse davantage aux particuliers et qui est localisé dans un rayon de 20 km autour de son siège social.
Il sera relevé que les documents publicitaires de la société Vendôme réception font suivre le nom commercial de la mention systématique " le prestige de vos événements » et démontrent que les prestations proposées sont de haut de gamme et les événements se situent dans des lieux d’exception.
Il résulte par ailleurs des extraits de presse versés aux débats que l’activité de traiteur vise un secteur très large allant des opérateurs de pizzas livrées ou de traiteurs industriels jusqu’aux traiteurs de luxe.
Il sera également souligné que la mention « toute activité susceptible de lui faire concurrence » ne permet pas de savoir si ce qui est visé ce sont les clients situés dans la zone de non-concurrence, ou les événements qui prennent place dans cette zone ou encore même les fournisseurs situés dans la zone de non-concurrence.
Ainsi, dans son rapport d’expertise M. G a pu noter qu’il existait des factures émises par la société Vendôme réception à des clients situés dans la zone de non-concurrence mais pour des prestations effectuées en dehors de cette zone, ainsi que des factures émises pour des clients se situant hors de la zone de non-concurrence pour des prestations effectuées dans la zone de non-concurrence.
Il s’ensuit que l’objet de la clause de non-concurrence est particulièrement imprécis et n’est pas limité à la protection des intérêts légitimes de la société STP 77.
De surcroît, la zone géographique de non-concurrence exclut toute activité à 60 km, ce qui comprend la Ville de Paris, alors que, selon M. H X, l’activité principale de la société Élysée réception se situe dans le département de la Seine-et-Marne, autour de son siège social et cette affirmation n’est pas démentie par la société Vendôme restauration, ni par ses factures versées aux débats qui visent essentiellement des prestations situées dans le département de la Seine-et-Marne.
Il s’ensuit que la zone géographique visée par la clause de non-concurrence incluant la Ville de Paris excède la protection des intérêts légitimes de la société STP 77 qui est une petite entreprise qui emploie moins de 10 salariés.
En conséquence, la clause n’étant pas proportionnée à la défense des intérêts légitimes de la société STP 77et ayant pour effet de porter une atteinte excessive à la possibilité pour M. H X d’exercer toute activité professionnelle dans sa spécialité doit être déclarée nulle.
Le jugement sera donc infirmé.
M. B X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu du contexte familial, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Déclare nulle la clause de non-concurrence inscrite au contrat de cession de parts sociales du 24 février 2016,
En conséquence, déboute M. B X, Madame D-O K, veuve X, Monsieur Y X et Monsieur A X de leurs demandes,
Condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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