Rejet 9 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 9 févr. 2023, n° 2301094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. D E, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
M. E soutient la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— n’a pas été informé des principaux éléments de la décision et/ou que le délai de recours est de 48h ;
— n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’il pouvait demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil, « comme le prévoit l’article » ;
— il ne parle pas et ne comprend pas le français et n’a « pas été informé pas reçu » de brochures d’informations traduites en une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas eu d’interprète alors qu’il ne comprend pas le français et ne lis pas sa langue maternelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 février 2023.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— M. E, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui indique bénéficier d’un titre de séjour en Confédération suisse et avoir un enfant en France. Il précise avoir déposer tout son dossier dans les mains de son avocat ;
— et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, cette dernière étant tardive et aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Me Vogelgesang, représentant M. E, n’était pas ni présent ni substitué.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h34.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né le 6 août 1987 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2010 en provenance de la Confédération suisse où il est arrivé en 2003 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 19 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une interruption temporaire d’activité n’excédant pas huit jours et incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes d’où il a été libéré pour fin de peine le 26 janvier 2023. Par arrêté du 6 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 26 janvier 2023, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 28 janvier 2023 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 30 suivant. M. E demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 6 janvier 2023.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision querellée du 6 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. E et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort de la fiche pénale produite en défense que M. E a été condamné le 19 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une interruption temporaire d’activité n’excédant pas huit jours et incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes. Cette même fiche pénale indique également un refus opposé par le juge d’application des peines pour une libération de l’intéressé sous contrainte. Ces faits et circonstances sont de nature à considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a, à cet égard, commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu notamment lors de l’audition du 14 septembre 2022 alors qu’il était encore détenu. Il résulte de cette notice de renseignements, signée par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. E aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. E ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
8. En cinquième lieu, M. E fait valoir avoir un enfant en France. Toutefois, si, dans la notice de renseignement citée au point précédent, il indique avoir effectivement un enfant français qui vit à Maisons-Alfort avec la mère de l’enfant pour lequel il envoie régulièrement de l’argent, il n’établit aucun de ces éléments. S’il précise à l’audience avoir fait parvenir à son conseil tous les éléments justificatifs, force est de constater qu’aucun document ne figure au dossier. Enfin, il indique être marié en Confédération suisse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. E doit être écarté.
9. En sixième lieu, si M. E soutient ne pas avoir été informé des principaux éléments de la décision « et/ou » que le délai de recours est de 48h et ne pas avoir été informé dans une langue qu’il comprend qu’il pouvait demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil, « comme le prévoit l’article », il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation du point d’accès au droit qu’il a pu faire son recours dans le délai de 48 heures et qu’il a bénéficié à l’audience, à sa demande, d’un interprète en langue arabe.
10. En septième lieu, si M. E soutient ne pas parler pas et ne pas comprendre le français et n’a « pas été informé pas reçu » de brochures d’informations traduites en une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas eu d’interprète alors qu’il ne comprend pas le français et ne lis pas sa langue maternelle, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Au surplus, il est constant que M. E a saisi la juridiction de conclusion en annulations dans les délais prévus à cet effet.
11. Enfin, il ressort de ce qui vient d’être dit et de l’ensemble du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement, donc sans erreur de droit, prononcer à l’encontre de M. E une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l’espèce, sur les dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / () 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait savoir à la préfète du Val-de-Marne souhaiter retourner en Confédération suisse, État dont il possède un titre de séjour. L’autorité administrative produit la procédure d’acceptation de la remise par les autorités suisses de l’intéressé. Dans ces conditions, à supposer le moyen soulevé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ou de l’erreur manifeste d’appréciation quant au pays à destination duquel il pourra être éloigné doit être écarté dès lors que le dispositif de la décision en litige fait application du 3° de l’article L. 721-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. E ne justifie pas l’existence de son enfant français. Dans ces conditions, à supposer le moyen soulevé, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. E, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, à supposer également le moyen soulevé, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 6 janvier 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 9 février 2023 à 16h23.
Le magistrat désigné,
Signé : G. F
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Frais hospitaliers ·
- Tiers détenteur ·
- Lettre recommandee ·
- Mentions ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Faute commise ·
- Argent ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Auteur
- Association sportive ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Procès-verbal ·
- Conflit d'intérêt ·
- Règlement ·
- Exécutif ·
- Litige ·
- Légitimité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Équipement public ·
- Périmètre ·
- Erreur de droit ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juge
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Espagne ·
- Stupéfiant ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Peine complémentaire ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.