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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 sept. 2024, n° 24/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OTIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE :
Le 04/11/24
à Me D’ALMARIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02551 – N° Portalis DBW3-W-B7I-423R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], domiciliée : chez SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine D’ALMARIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
–EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 6 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2], a conclu avec la société en commandite simple OTIS un contrat « étendu » de maintenance d’ascenseurs dit de Service Résidentiel n°45OGIQXG à effet au 1er avril 2015.
Invoquant des manquements contractuels de la société en commandite simple OTIS dans l’exécution du contrat de maintenance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
prendre acte de la résiliation du contrat de maintenance signé le 6 octobre 2014 entre les parties avec prise d’effet au 30 novembre 2022,juger que la résiliation du contrat du 6 octobre 2014 n’ayant point d’effet rétroactif, la société OTIS est tenue d’exécuter ses obligations contractuelles et de réparer les conséquences de l’inexécution de celles-ci,juger que la société OTIS a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux travaux de maintenance sur les deux ascenseurs au sein de la copropriété,par conséquent, condamner à titre principal la société OTIS a réaliser les travaux de maintenance sur les deux ascenseurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard,à titre subsidiaire, condamner la société OTIS à lui verser la somme de 4 046,90 euros correspondant au prix des travaux qui seront entrepris pas la société L’Ascensoriste à l’effet de permettre la levée des réserves sur les deux ascenseurs de la copropriété,en tout état de cause, condamner la société OTIS à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles,condamner la société OTIS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que les rapports de contrôle quinquennal du 23 septembre 2022 et du bureau de contrôle établis en décembre 2022 des deux ascenseurs ( CAT63 et CAT64 ) de la résidence font des réserves sur l’état et le fonctionnement de ces appareils établissant que leur maintenance par la société OTIS n’a pas été assurée. Par courrier du 24 octobre 2022 avec effet au 30 novembre 2022, la résiliation du contrat a été notifiée à la société OTIS et celle-ci a été mise en demeure à deux reprises les 14 décembre 2022 et 19 mai 2023, en vain, d’effectuer les prestations nécessaires à la levée de ces réserves. Il expose qu’en application des dispositions des articles 1224 et 1229 du code civil un contrat peut être résolu par une partie en cas d’inexécution de ses obligations par l’autre. Le syndicat des copropriétaires explique que la résiliation n’est pas rétroactive et que la société OTIS est donc tenue de procéder pour la période antérieure au 30 novembre 2022 aux prestations de maintenance auxquelles elle s’était engagée. Il vise également les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du même code pour solliciter l’exécution sous astreinte de ces prestations de maintenance et demander, à titre subsidiaire, la prise en charge financière par la société OTIS de leur coût si elles devaient être réalisées par une autre société, selon devis de la société L’Ascensoriste. Le syndicat des copropriétaires ajoute que les manquements de la société OTIS lui ont causé un préjudice car il a été contraint de notifier la résiliation du contrat, faire constater les manquements, délivrer des mises en demeure et agir en justice face à la résistance abusive de son cocontractant.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Citée à personne morale, la société OTIS ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 novembre 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’exécution
En application de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
S’agissant de la résolution unilatérale effectuée par le créancier, l’article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de maintenance Service résidentiel conclu le 6 octobre 2014 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société OTIS stipule qu’il est conclu pour une durée de 5 ans, prenant effet du 1er avril 2015 au 31 mars 2020, qu’il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une durée de 5 ans, sauf avis donné par lettre recommandée 6 mois avant l’expiration d’une de ces périodes. Il est conclu pour un montant annuel TTC de 3 630 euros.
Ce contrat stipule en matière de maintenance que la société OTIS s’engage à des visites régulières toutes les 6 semaines, semestrielles et annuelles comprenant notamment le nettoyage du toit de la cabine, du fond de la cuvette et du local des machines ainsi qu’une étude de sécurité. Ce contrat « étendu » prévoit la réparation et le remplacement des pièces listées dans le contrat étendu, des interventions pour dépannage 7 jours sur 7, le jour comme la nuit et dans un délai d’une heure pour libérer un passager bloqué en cabine, outre un contact commercial personnalisé, une ligne téléphonique dédiée, un carnet d’entretien électronique et un rapport annuel, des rencontres avec le technicien.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] verse aux débats un rapport de contrôle quinquennal établi le 23 septembre 2022 par la société A2Contrôle sur l’ascenseur CAT64 relevant plusieurs non conformités présentant un danger pour l’intervenant ou l’usager et conduisant à préconiser d’assurer le fonctionnement de la manœuvre manuelle de secours, nettoyer le toit de la cabine, remettre en service le dispositif de secours toit cabine, remplir les bacs à huile sur le toit de la cabine et le contrepoids, remettre en service le dispositif de demande de secours en cabine, remettre en service l’éclairage de secours en cabine, fixer correctement le dispositif d’arrêt en cuvette, remettre en service le dispositif de demande en secours en cuvette, reprendre l’allongement du câble du limiteur cabine.
Néanmoins, force est de constater que le courrier en date du 24 octobre 2022 versé aux débats par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et adressé par le syndic à la société OTIS fait part de sa décision de résilier ce contrat de maintenance à compter du 30 novembre 2022, non pas en raison de manquements dans l’exécution de ses prestations de maintenance mais en application des dispositions de l’article L.215-1 du code de la consommation, faute pour la société OTIS de l’avoir informé de sa possibilité de son droit de renoncer à la reconduction tacite du contrat de maintenance.
En effet, l’article L.215-1 du code de la consommation dispose dans ses deux premiers alinéas que : « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. »
Alors que le contrat de maintenance Service résidentiel conclu le 6 octobre 2014 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société OTIS stipule qu’il est conclu pour une durée de 5 ans, prenant effet du 1er avril 2015 au 31 mars 2020, qu’il est renouvelable par tacite reconduction et qu’il est de principe qu’un syndicat des copropriétaires peut se prévaloir des dispositions de l’article L.215-1 du code de la consommation, il convient donc de retenir que celui-ci a mis unilatéralement fin au contrat de maintenance à compter du 30 novembre 2022 en application de ce texte.
Le rapport de bilan initial établi également par la société A2Contrôle le 14 décembre 2022 en vue du changement de prestataire sur l’appareil désigné n° 22AE1966 fait état pour le second ascenseur de la nécessité de reprendre l’alignement des guides cabine et contrepoids, de refixer correctement le dispositif d’arrêt en cuvette, d’assurer le fonctionnement de la manœuvre manuelle de secours, de remettre en service le dispositif de secours toit de cabine, de remettre en service le dispositif de demande de secours en cabine, de remettre en service le dispositif de secours en cuvette.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] justifie avoir adressé deux mises en demeure à la société OTIS de levée de ces réserves l’une par courrier du 14 décembre 2022 l’autre par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2023 dans le premier courrier détaillant les demandes suivantes:
Ascenseur CAT63 : dégraisser l’échelle d’accès à la cuvette, remplacer les tubes ou les ampoules d’éclairage défectueux de l’éclairage de gaine, remédier au grincement généré par les garnitures supérieures de coulisseaux cabine, remplacer les garnitures inférieures de coulisseau cabine, nettoyer et dégraisser le toit de cabine, reprendre l’aplomb et l’alignement de la cellule toute hauteur, remettre en service l’éclairage de secours en cabine, remettre en service les flèches de direction de la colonne cabine, reprendre l’allongement du câble du limiteur cabine, assurer le fonctionnement de la manœuvre manuelle de secours,
Ascenseur CAT64 : fixer correctement le dispositif d’arrêt en cuvette, remettre en service le dispositif de demande en secours en cuvette, nettoyer le toit de la cabine, remettre en service l’éclairage de secours en cabine, remettre en service le dispositif de demande de secours en cabine, remettre en service le dispositif de secours toit de cabine, reprendre l’allongement du câble limiteur cabine, assurer le fonctionnement de la manœuvre manuelle de secours.
Le devis de la société l’Ascensoriste portant sur les deux ascenseurs de l’immeuble désignés sous les n° 22A21966 et n°22AE1965 prévoit des travaux de nature à lever ces réserves pour un montant de 1 896,40 euros pour le premier appareil et de 2 150,50 euros pour le second, soit un total de 4 046,90 euros.
Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice du 22 septembre 2023 démontre que la société OTIS n’est pas intervenue.
Si le contrat de maintenance a été résilié à compter du 30 novembre 2022, il n’en reste pas moins que la société OTIS était tenue, jusqu’à cette date d’exécuter les prestations de maintenance prévues au contrat du 6 octobre 2014.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] rapporte la preuve que toutes les prestations de maintenance, de réparation et d’entretien incombant à la société OTIS n’ont pas été exécutées avant cette date par celle-ci.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société OTIS à réaliser les prestations prévues par le contrat du 6 octobre 2014 afin de lever les réserves telles que listées dans les courriers de mise en demeure des 14 décembre 2022 et 19 mai 2023 selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Cette obligation est assortie d’une astreinte afin de s’assurer de son exécution compte tenu de l’inertie de la société OTIS depuis plus de deux années.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne justifie pas d’un préjudice matériel ou financier supplémentaire lié à l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société OTIS, si ce n’est le coût de l’établissement de mises en demeure et constats des manquements, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros, les autres frais invoqués tenant à une action en justice ayant vocation à être pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société OTIS, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société OTIS, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer la somme de 1 500 euros au le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société en commandite simple OTIS à exécuter au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les prestations suivantes :
Ascenseur CAT63 : dégraisser l’échelle d’accès à la cuvette, remplacer les tubes ou les ampoules d’éclairage défectueux de l’éclairage de gaine, remédier au grincement généré par les garnitures supérieures de coulisseaux cabine, remplacer les garnitures inférieures de coulisseau cabine, nettoyer et dégraisser le toit de cabine, reprendre l’aplomb et l’alignement de la cellule toute hauteur, remettre en service l’éclairage de secours en cabine, remettre en service les flèches de direction de la colonne cabine, reprendre l’allongement du câble du limiteur cabine, assurer le fonctionnement de la manœuvre manuelle de secours,
Ascenseur CAT64 : fixer correctement le dispositif d’arrêt en cuvette, remettre en service le dispositif de demande en secours en cuvette, nettoyer le toit de la cabine, remettre en service l’éclairage de secours en cabine, remettre en service le dispositif de demande de secours en cabine, remettre en service le dispositif de secours toit de cabine, reprendre l’allongement du câble limiteur cabine, assurer le fonctionnement de la manœuvre manuelle de secours,
dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délais de TROIS MOIS ;
CONDAMNE la société en commandite simple OTIS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société en commandite simple OTIS aux dépens ;
CONDAMNE la société en commandite simple OTIS à payer à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS
Le Greffier Le Juge
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