Cassation 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 oct. 2015, n° 14-84.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-84952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031405073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CR04385 |
Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme Maud X…,
- M. Jean-Luc X…, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de GRENOBLE, en date du 14 mai 2014, qui, dans l’information suivie, sur leur plainte, du chef de blessures involontaires aggravées, a dit n’y avoir lieu à suivre contre MM. Ivan Y…, Richard Z…, Philippe A… et Jean-Paul
B…
;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 7 mai 2007, à Grenoble, Mme Maud X… a subi une blessure entraînant une cécité totale d’un oeil et des blessures à la face, après avoir été atteinte par des tirs de grenade émanant de trois brigadiers ou commandant de police, MM. Y…, Z… et A…, agissant sur l’ordre de M. B…, commissaire, et visant à disperser un attroupement ; qu’elle a porté plainte du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité par arme et par personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’à l’issue de l’information, le juge d’instruction a renvoyé M. B… devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, une ordonnance de non-lieu à suivre étant rendue à l’égard des trois autres policiers ; qu’appel a été interjeté par la partie civile ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 176, 177, 179, 591, 593 du code de procédure pénale, 121-3, 121-6, 121-7, 122-4, 222-8, 222-19 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre au bénéfice de M. B…;
« aux motifs que sur le caractère volontaire ou involontaire des violences, qu’il importe de distinguer ce qui est volontaire de ce qui est intentionnel ; que le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu’il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l’ait inspiré et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; que l’auteur est alors responsable non seulement des conséquences qu’il avait prévues et voulues, mais aussi de toutes celles qui ont pu se produire ; que, par ailleurs, il n’importe que la victime n’ait pas été personnellement visée, l’erreur sur la personne n’ayant pas pour effet de faire disparaître l’infraction ; qu’il est constant que le 16 mai 2007, Mme X…, qui rejoignait vers 22 heures 30 son domicile en compagnie de son amie Mme D…, a constaté la présence place Grenette à Grenoble de forces de l’ordre et de quelques personnes. Touchée par l’effet de l’explosion d’une grenade de désencerclement ; elle a été très grièvement blessée au visage. Il n’est pas moins établi que plusieurs grenades de désencerclement et une grenade lacrymogène ont été utilisées, dans ce périmètre, pour disperser un attroupement ; que les fonctionnaires MM. Y…, Z… et A… ont tous trois reconnu avoir lancé une grenade de désencerclement, suivant les ordres qui leur avaient été transmis par le commissaire B… en direction d’un groupe de manifestants ; que, contrairement à ce qui est invoqué par le conseil de M. B…, il n’existe aucun doute sur l’intervention d’autres fonctionnaires, et il n’a jamais été contesté que seuls les hommes se trouvant sous les ordres du commissaire
B…
aient lancé des grenades de désencerclement, dont il est par ailleurs établi que l’une d’entre elles a causé les dommages à la victime ; que la dangerosité de ce type de grenade est largement établie par l’expertise ; que la note de service de DGPN-DCSP du 24 décembre 2004, intitulée « Mise à disposition des services de police du dispositif manuel de protection », à laquelle est jointe une fiche technique, fixe le cadre d’emploi et de précaution des grenades dites de désencerclement ; qu’il y est exposé que ces grenades, qui ont pour but de disperser un « groupe hostile », doivent être lancées à la main, en les faisant rouler au sol vers le centre du groupe, afin d’éviter toutes blessures accidentelles des policiers ou de leurs agresseurs aux yeux ou à la gorge ; que l’effet du DMP est double ; qu’il existe un effet sonore par la production d’une détonation de 140 décibels ; qu’il existe également un effet de choc par la projection de plots de caoutchouc à la vitesse de 10m/ s ; que la conception du dispositif limite le préjudice des agresseurs à quelques hématomes légers (bleus) et une vive douleur dans les pieds ou les chevilles ; que le fait de tirer une grenade de ce type, dont la dangerosité est établie non seulement par l’expertise qui figure au dossier mais par la nature même des blessures occasionnées à Mme X…, est un acte volontaire ; que le caractère dangereux de l’arme utilisée est forcément connu de ceux qui font métier de maintenir la sécurité publique en faisant usage lorsque cela est jugé nécessaire ; que l’intention réside ici dans le fait d’avoir commis un acte conçu et exercé avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l’égard des personnes ; qu’en conséquence, le fait de jeter de telles armes constitue non seulement un geste volontaire par nature mais les effets qui en sont attendus sont bel et bien des effets violents ; que la violence ne saurait en effet se caractériser uniquement par des blessures ; que la déflagration sonore de 140 décibels et l’effet de choc produit constituent des violences au moins psychologiques ou émotionnelles ; que les intéressés auraient en conséquence dû se voir reprocher la commission de violences, non involontaires comme le mentionne leur mise en examen, mais volontaires comme le prétend à raison le mémoire produit par la partie civile ; que ces violences ont un lien direct avec les dommages subis par la plaignante. En effet, tous les témoignages concordent pour souligner que c’est après le tir de quatre grenades de désencerclement que Mme X… s’est effondrée ; que l’audition de quatre détonations rapprochées est confortée par le témoignage du commandant F…, de MM. A…, Y…, et Z…; que ces fonctionnaires excluent par ailleurs que des tirs de flash ball aient été utilisés ce soir-là ; que le médecin expert exposait quant à lui que Mme X… précise bien qu’au moment où elle a entendu une forte détonation, elle a ressenti un choc violent sur son oeil gauche, ce qui fait penser que la grenade a explosé très près d’elle, d’autant plus qu’elle a présenté immédiatement après l’explosion les signes cliniques d’un traumatisme sonore aigu ; que les blessures constatées chez la victime sont compatibles avec un projectile non modifié au moment de l’impact (pas de corps étranger intra oculaire ou orbitaire) et de taille suffisante car non pénétrant ; que seule la section d’intervention était dotée de flash ball et il est attesté qu’elle ne se trouvait pas sur les lieux au moment des faits ; que si le commissaire G… doute que la blessure ait été occasionnée par une grenade de désencerclement, il est formel pour dire que les blessures n’ont pu avoir été occasionnées par un tir de flash ball parce que cela aurait supposé que le tireur aurait été très près de Mme X… et que celle-ci l’aurait vu ; qu’il ajoutait " de même, ce ne peut être un tir de lanceur de quarante, car les tirs sont alors extrêmement précis ; que l’évocation par ce commissaire de la possibilité qu’il s’agisse d’un tir venant des manifestants ne trouve aucun écho dans les déclarations des autres personnes entendues dans le cadre de la procédure ; qu’au contraire, M. B… lui-même déclarait : " il est 22 heures 26, le groupe se disperse dans les rues et très peu de temps après, peut-être 10 minutes, un groupe se reforme place Grenette derrière moi. Je ne peux pas vous dire qu’il s’agissait des mêmes individus, ce soir-là, il pleuvait beaucoup ; qu’il n’y a pas de jets d’objets » ; mais que s’agissant de violences volontaires, il convient d’examiner si l’action de MM. Y…, Z… et A…, peut être justifiée ; que sur le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime ; que cette question, qui fait partie du débat contradictoire pour avoir été débattue dans le mémoire de l’appelant, se pose de la manière suivante ; que l’article 122-4, al 2, du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal » ; qu’il n’est pas contesté que les fonctionnaires présents sur le terrain le jour des faits étaient placés sous l’autorité du commissaire
B…
; que cet élément ressort tant de la note de service DDSP n º 149/ T/ 2007 du 14 mai 2007, aux termes de laquelle « le service est placé sous l’autorité du DDSP M. G…(Polaire 38), assisté du commissaire principal M. B…, chef du service de sécurité de proximité (Hermès 2) » que des propres déclarations de l’intéressé lui-même ; que, en conséquence, il n’est pas contestable qu’en usant du matériel mis à leur disposition pour disperser un attroupement, et en tirant chacun une grenade de désencerclement, MM. Y…, Z… et A… n’ont fait qu’obéir à un ordre commandé par l’autorité légitime ; qu’il convient alors de déterminer si cet ordre était illégal, et la question de la responsabilité pénale de M. B…, avant d’examiner le cas échéant si l’acte accompli était « manifestement illégal » ; sur la responsabilité pénale de M. B… et le caractère illégal de l’ordre donné ; que, dans un premier temps, la responsabilité de M. B… a été envisagée sous un angle direct, puisque selon M. H…, qui déclarait connaître le nom des personnels de police, faisait profession de photographe et se trouvait sur les lieux, M. B… aurait été celui qui avait lancé la quatrième grenade ; qu’il décrivait ainsi l’action : " il l’a lancée comme ses collègues, au ras du sol ; la grenade a explosé pratiquement contre le mur à un mètre des jeunes femmes, à ras du sol. Immédiatement, j’ai vu la jeune femme qui s’était accroupie quelques secondes avant, s’effondrer au sol. Je l’ai vue se tenir la tête, elle criait qu’elle avait mal à la tête » ; que dans ce témoignage, non seulement le commissaire B… lance une grenade, mais c’est cette grenade dont l’explosion entraîne des conséquences dramatiques pour la victime ; que, après diverses auditions dont il ressortait que personne d’autre n’avait vu M. B… lancer cette grenade, et que cela ne faisait partie ni de sa mission, ni de sa formation, M. H… était réentendu et déclarait qu’il était « pratiquement sûr que c’est M. B… qui avait jeté la quatrième grenade » ; que le témoignage de M. H… est unique et n’est confortée par aucune autre audition ; que, au contraire, Mme X… en a contesté un autre aspect ; que, alors que M. H… expliquait que la victime s’était accroupie à la suite de l’explosion d’une première grenade avant d’être blessée par la suivante, la plaignante démentait cette affirmation en indiquant que c’est la grenade qui l’avait atteinte qui l’avait fait s’accroupir et non l’explosion d’une autre ; que, en l’état de ces éléments, il ne peut être reproché à M. B… d’avoir lancé personnellement une grenade de désencerclement ; que, en l’état de la procédure, il a été mis en examen pour avoir à Grenoble, le 16 mai 2007, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ayant donné un ordre de disperser un attroupement par la force sans avoir procédé aux sommations réglementaires, involontairement causé des blessures à Mme X… ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; qu’il a été exposé que les violences occasionnées à Mme X… ne résultent nullement d’un acte involontaire mais bien d’un acte volontaire ; que, en conséquence, il appartient à la chambre de l’instruction de déterminer si M. B…, qui n’a pas commis ces violences lui-même, peut être recherché du chef de complicité ; que, aux termes de l’article 431-3 du code pénal, dans sa version en application antérieurement au 7 août 2009, « constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction ; qu’il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ; que, toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent » ; que, par ailleurs, l’article R. 431-1 du code pénal, dans sa rédaction applicable à l’époque, disposait que : « Pour l’application de l’article 431-3, l’autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force : 1 º annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous », 2 º procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : on va faire usage de la force » ; 3° procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : on va faire usage de la force » ; si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge ; que toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés ; qu’il convient dès lors d’examiner quelles furent les sommations ayant directement précédé l’action au cours de laquelle la plaignante a reçu des blessures ; qu’il est mentionné dans un procès-verbal, clôturé le 16 mai 2007 à 23 heures 45, et intitulé procès-verbal de retranscription des événements principaux de l’attroupement du 16 mai 2007, que des sommations ont été effectuées à 21 heures 34, que des sommations et un lancer de fusée ont été réalisés à 22 heures 26 mais qu’à 22 heures 52 ne figure que la mention : « Protection par Hermès 2 de la parfumerie » Marionnaud « où des individus se sont regroupés. Ordre de se disperser » et à 22 heures 55, la mention " Une femme blessée au visage place Grenette. Sapeurs-pompiers en direct par Scalaire 1. Usage de grenade de désencerclement ; qu’il est attesté par le procès-verbal figurant à la cote D 20 du dossier qu'« à 21 heures 33, à l’angle des rues de la Liberté et de la place Verdun, muni des insignes de sa fonction et dans l’impossibilité d’utiliser son porte-voix eu égard au volume sonore ambiant, les sommations suivantes ont été réalisées par l’utilisation de trois fusées rouges : 1/ la première fusée correspond à l’adresse suivante : « Obéissance à la loi, dispersez-vous » 2/ la seconde à : « première sommation, on va faire usage de la force ». 3/ la troisième à : « dernière sommation, on va faire usage de la force » » ; que figure en outre à la fin du même procès-verbal « Mentionnons que de nouvelles sommations ont été faites dans les mêmes formes par le commissaire B… à 22 heures 26 rue Félix Poulat » ; que les témoignages étayent cette absence de sommation ; qu’ainsi, le témoin M. I… n’a entendu aucun ordre de dispersion ou sommation alors même que son épouse allait être blessée au bas du dos et son épouse le confirmait, ajoutant qu’elle avait trouvé le comportement des forces de l’ordre disproportionné ; que M. J…, photographe présent également sur les lieux, exposait qu’il n’y avait pas eu de sommations au moment du tir de grenade alors qu’il en avait entendues précédemment dans la soirée ; que lui aussi précisait que le groupe de manifestants était calme et qu’il n’avait pas vu de tentative de dégradation ; qu’enfin, selon les propres déclarations de M. B…, les sommations avec fusées rouges avaient été faites à 22 heures 26, restées sans résultat, et des grenades lacrymogènes tirées ; que le groupe se dispersait alors dans les rues avoisinantes et « très peu de temps après, peut être dix minutes, un groupe se reforme place Grenette derrière moi. Je ne peux pas vous dire qu’il s’agissait des mêmes individus, ce soir-là, il pleuvait beaucoup » ; que, en conséquence, c’est le mis en examen lui-même qui reconnaît qu’il n’a pas respecté les prescriptions de l’article 431-3 du code pénal ni celles de l’article R. 431-1 du même code, parce qu’il a estimé qu’il l’avait fait quelques minutes plus tôt, et alors même qu’il n’est pas en état de dire s’il était en présence des mêmes personnes ; qu’il apparaît en réalité que M. B… a donné, quelques minutes auparavant, des avertissements non réglementaires ; qu’ainsi, indique-t-il avoir été « à leur contact et je les ai invités fermement à quitter les lieux et à regagner leur domicile » ou « donné l’ordre à ces personnes de quitter les lieux » ; qu’il a expliqué à chaque audition qu’il n’avait reçu en retour que quolibets ou insultes. Il n’est pas interdit de penser que cette réponse verbale l’a amené à donner un ordre qui n’avait pas été précédé des sommations réglementaires ; que ces affirmations sont confirmées par plusieurs personnes : M. Y… explique que M. B…« dans un premier temps, s’est dirigé vers un groupe de personnes qui se trouvait face à nous, il s’est fait copieusement insulté », M. Z… indique avoir vu « le commissaire B… faisant part à un groupe d’au moins 20 personnes qu’ils devaient se disperser », Mme D… explique que « l’un des deux policiers situés les plus proches de nous est venu au contact de trois ou quatre individus positionnés à trois mètres de nous sur le côté droit, pour les inviter à rentrer chez eux », M. J… indique que « 5 ou 6 policiers ont demandé à ces personnes de partir et de se disperser, ils l’ont fait soit oralement soit en les repoussant » ; que, dans le rapport que le commissaire B… a lui-même terminé le 16 mai à 23 heures 50, il note avoir à 21 heures 33 procédé aux sommations d’usage au moyen de trois fusées rouges, avoir réitéré cette opération à 22 heures 26, mais consigne ceci pour les opérations de 22 heures 52 " un groupe d’une vingtaine d’individus s’est reconstitué devant la parfumerie Marionnaud place Grenette ; que certains d’entre eux avaient déjà été dispersés lors des précédentes charges allons au contact avec les commandants A…, Mjconini et un équipage de la brigade canine ; que devant le refus réitéré de se disperser que nous oppose le groupe, le commandant A… fait usage de deux grenades de désencerclement de type DMP ; que simultanément, l’équipage de la brigade canine utilise deux munitions du même type » ; qu’il précise ensuite de quelle façon les tirs ont été techniquement réalisés puis mentionne qu’une personne de sexe féminin reste étendue au sol ; qu’à aucun moment, il n’évoque avoir donné les sommations légales au moyen de fusées, étant précisé qu’il a par ailleurs décrit son équipement parmi lequel ne figuraient pas de haut-parleur ni porte-voix, et qu’en conséquence les sommations légales ne pouvaient être données que par fusées ; qu’il apparaît en conséquence incontestable qu’avant de faire usage de la force, le commissaire M. B… n’en a pas averti, dans les conditions légales, les participants ; que si l’on veut bien comprendre ses explications desquelles il ressort que « sur un dispositif de maintien de l’ordre, on essaie toujours de privilégier la négociation plutôt que l’usage de la force », cette tentative de prise de parole avec les manifestants n’exonérait pas le commissaire B… de devoir procéder aux sommations d’usage ; que la déclaration faite au magistrat instructeur lors de son interrogatoire de première comparution, aux termes de laquelle il indiquait penser « que si Mme X… avait vu trois fusées rouges, elle n’en aurait pas compris la signification », outre qu’elle ressortait d’une appréciation purement subjective de l’intéressé, n’est pas recevable ; que le code pénal a établi des sommations verbales réglementaires aux termes desquelles les forces de l’ordre doivent avertir clairement et à plusieurs reprises de leur intention de faire usage de la force ; que si les paroles qui doivent être prononcées par haut-parleur et sont codifiées ainsi : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous », puis''Première sommation : on va faire usage de la force « et enfin » Dernière sommation : on va faire usage de la force " peuvent être remplacées dans certains cas par des tirs de fusées, c’est que lesdits tirs, répétés, apparaissent avoir une signification suffisante aux yeux du législateur pour constituer clairement des avertissements ; que contrairement aux affirmations hâtives du mis en examen, de tels tirs apparaissent le plus souvent suffisamment dissuasifs puisqu’il résulte des comptes rendus des opérations ce jour-là que les seules grenades tirées l’ont été sur les lieux où, justement, les sommations réglementaires n’avaient pas été faites. On en tirera comme conclusion que les tirs de fusées ont une réelle incidence sur les manifestants d’une part, que le fait de ne pas les avoir fait tirer constitue, en tout état de cause, une violation de la loi d’autre part ; que, par ailleurs, il résulte de l’étude des pièces de la procédure, et notamment des auditions de M. Z…, M. Y… et des propres déclarations de M. B… que la prise de contact informelle entre le dernier cité et les manifestants s’est faite avant que le CIC ne donne sa position ; qu’il n’existe aucune mise en garde, formelle ou informelle, entre le moment où le CIC donne l’ordre de dispersion et le moment où M. B… donne l’ordre de grenader ; que, selon le commissaire Borelgarin, après que M. B… l’ait informé qu’il avait été « discuter » avec un groupe qui refusait de se disperser, il avait donné l’ordre à M. B… de la dispersion tout en pensant que l’intéressé se trouvait avec le peloton de gendarmes mobiles qui ne disposent que de grenades lacrymogènes ; que si la nature du matériel utilisé pouvait être ignoré du commissaire M. G…, tel n’était pas le cas de celui qui se trouvait sur le terrain ; que c’est le terme de « grenader » qui a effectivement été utilisé par M. B…, alors qu’il était informé que les fonctionnaires auxquels il donnait cet ordre n’avait dans le matériel mis à leur disposition que les seules grenades de désencerclement ; qu’il l’a d’ailleurs reconnu lors de son interrogatoire de première comparution du 8 janvier 2013 : « Les fonctionnaires qui étaient auprès de moi et des manifestants ne pouvaient pas utiliser autre chose que la DMP, puisqu’ils n’avaient rien d’autre » ; que, aux termes de l’article 121-7, alinéa 2, du code pénal, est complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; que c’est comme complice que la responsabilité pénale de M. B… peut être recherchée : Il existe en effet des charges, réunies à son encontre d’avoir, par ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu’il conviendra toutefois d’étudier infra le caractère punissable de l’infraction principalement poursuivie ; que sur les dispositions de l’article R. 431-2 du code pénal ; que l’article R. 431-2 du code pénal dispose, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, que les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :- le préfet ou le souspréfet : écharpe tricolore ;- le maire ou l’un de ses adjoints : écharpe tricolore ;- l’officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;- l’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore ; que l’article R. 431-2 du code pénal a été abrogé par le décret n º 2013-1113 du 4 décembre 2013, mais remplacé par l’article R. 211-12 du code de la sécurité intérieure qui mentionne : les autorités mentionnées aux l º à 3 º de l’article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants : 1° Le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ; 2 º le maire ou l’un de ses adjoints : écharpe tricolore ; 3 º L’officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ; 4° l’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore ; qu’or, si la question de l’existence d’une écharpe tricolore pour équiper le commissaire M. B… n’a pas expressément été posée, il convient de souligner que personne ne fait état que celui-ci en ait portée ; que si l’intéressé a certifié par procès-verbal, dans son rapport d’intervention, avoir porté « les insignes de sa fonction », lorsqu’il a procédé aux sommations à 21 heures 33 et 22 heures 26, aucune mention de ce type n’apparaît pour les fais objets de l’information judiciaire, et qui ont été commis à 22 heures 52 ; que, par ailleurs, des photographies ont été versées en procédure et sur l’une d’elles, prise à 22 heures 51 minutes et 12 secondes, M. Z… a déclaré " je suis quasiment certain de reconnaître le commissaire B…; que cette photo semble avoir été prise avant le tir de grenades » ; qu’il apparaît en conséquence que M. B… ne semblait pas porteur d’une écharpe tricolore ; que cet élément conforte les éléments déjà exposés et qui établissent le défaut de sommations réglementaires ; que sur la non application de l’article 431-3, alinéa 4, du code pénal ; que dans sa rédaction applicable à l’époque, l’article 431-3 du code pénal comportait un alinéa 4, ci-dessus rappelé, et aux termes duquel " toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent''; que ce texte figure désormais à l’article L. 2 ll-9 du code de la sécurité intérieure ; que ce texte n’a pas été évoqué par le mis en cause mais peut d’ores et déjà être estimé inapplicable au cas d’espèce ; que, en effet, outre les témoignages des témoins MM. I… et J…, ci-dessus rappelés, auxquels il convient d’ajouter les déclarations de la victime et de l’amie qui l’accompagnait, Mme D…, et malgré les affirmations des mis en examen Y… et Z… selon lesquels ils se seraient sentis en danger, M. B… n’a jamais indiqué que des violences auraient été exercées à ce moment-là sur les forces de l’ordre et que l’ordre qu’il avait donné répondait à. une impossibilité de défendre autrement le terrain qu’ils occupaient ; que lors de son audition par le magistrat instructeur le 11 décembre 2008, il évoquait une menace éventuelle en ces termes « nous avons pensé qu’ils pouvaient se rapprocher de nous car il s’agit en général du comportement de ces personnes qui se confrontent aux forces de l’ordre » ; que l’éventualité de cette menace ne peut en aucun cas être rapprochée des conditions visées par l’article 431-3 du code pénal, qui exigent « des violences ou voies de faits… exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent » ; qu’il a d’ailleurs indiqué qu’il s’était rendu au contact des manifestants pour leur demander oralement de se disperser, ce qui apparaît contradictoire avec l’existence d’un réel danger pour les forces de l’ordre ; que sur le caractère « manifestement illégal » de l’acte accompli par MM. Y…, Z… et A…; qu’étant établi que les violences exercées sur Mme X… étaient volontaires, que l’ordre donné par le commissaire principal
B…
était illégal pour ne pas avoir été précédé des sommations légales, il convient désormais de déterminer si l’acte accompli par MM. Y…, Z… et A… était « manifestement illégal » au sens de l’article 122-4 du code pénal ; que selon le mémoire déposé par la partie civile, l’habilitation à procéder aux sommations est attachée à la qualité d’officier de police judiciaire ; qu’or, aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale « l’exercice de ces attributions d’officier de police judiciaire est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre ». Dès lors qu’il prenait part à la dispersion, M. B… aurait perdu ses attributions d’officier de police judiciaire et n’aurait pas été habilité à donner un ordre de dispersion ; que l’ordre donné aurait donc été grossièrement illégal ; qu’il convient de souligner que l’article 122-4 prévoit une exigence particulière s’agissant du caractère illégal de l’acte. Il doit être « manifestement » illégal, ce qui signifie que n’importe quelle personne placée dans de semblables conditions aurait dû en percevoir le caractère illégal ; qu’il importe pour l’apprécier de s’attacher à deux éléments : 1/ la nature de l’ordre donné ; 2° les circonstances dans lesquelles il l’a été ; que les fonctionnaires en cause ont reçu ce soir-là un ordre classique et usuel dans le cas de manifestation publique, de faire usage de leur matériel de dotation ; que l’acte qu’ils accomplissent alors n’est pas manifestement illégal en lui-même puisqu’il s’agit d’utiliser un matériel habilité à l’être dans ce type de cas ; que selon l’argumentation de la partie civile, le commissaire B… aurait été dans l’incapacité de donner cet ordre à cause de la suspension de sa qualité d’officier de police judiciaire, a pu leur apparaître légitime, mais cette argumentation procède d’une analyse a posteriori et de l’existence ou non de la participation active du commissaire
B…
à « l’unité constituée », élément qui ne pouvait être analysé ainsi par les fonctionnaires soumis à son autorité ; que par ailleurs, ces fonctionnaires n’ont pu, dans les conditions dans lesquelles ils étaient alors placés, s’interroger sur le point de savoir si les sommations avaient ou non été faites et s’ils les avaient entendues. Intervenant depuis plusieurs heures dans le cadre de manifestation publique, plusieurs corps étant engagés, dans un niveau sonore élevé, attesté par exemple par la mention cote D 20 que M. B… se trouvait « à 21 heures 33, à l’angle des rues de la Liberté et de la place Verdun, muni des insignes de sa fonction et dans l’impossibilité d’utiliser son porte-voix eu égard au volume sonore ambiant » et alors qu’il pleuvait, les fonctionnaires en cause ont pu obéir aux consignes données sans pouvoir en apprécier le caractère illégal ; que, en tout état de cause, le caractère illégal de l’acte qu’on leur demandait d’accomplir, ne ressortait ni de sa nature ni des conditions dans lesquelles l’ordre de l’accomplir leur avait été donné ; que, en conséquence, les tirs de grenades de désencerclement réalisés par MM. Y…, Z… et A… l’ont été à la suite d’un commandement de l’autorité et cet acte n’avait pas le caractère d’un acte manifestement illégal ; qu’il convient en conséquence, pour d’autres raisons que celles retenues par le magistrat instructeur, de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre MM. Y…, Z… et A… ni des chefs pour lesquels ils ont été mis en examen qui constituaient des qualifications inadéquates, ni des chefs de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, les faits étant justifiés par le commandement de l’autorité légitime ; que, sur l’incidence pénale sur le complice de l’existence d’un fait principal qui n’est pas punissable ; que, dès lors qu’il existe un fait justificatif de nature à faire disparaître l’infraction principale, il n’est pas possible de poursuivre le complice ; qu’en effet, le complice ne peut être, en droit pénal, l’objet de poursuites que si l’infraction principale est punissable. Si le complice peut être poursuivi dans l’hypothèse où l’auteur du crime ou du délit est couvert par une immunité personnelle, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un fait justificatif qui fait disparaître toute infraction ; que, aussi paradoxal que puisse apparaître la situation en l’espèce, l’ordre illégal donné par M. B… ne constituant pas pour ceux qui l’ont exécuté un ordre manifestement illégal, ceux-ci sont couverts par l’existence d’un fait justificatif rendant les poursuites impossibles à l’encontre de M. B…; que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient en effet être considérés comme un acte de coaction, puisqu’il n’a pas jeté de grenade lui-même. Ils ne sauraient davantage être envisagés sous l’angle de la commission de violences involontaires, pour les raisons précédemment exposées, les faits ne pouvant constituer à la fois des actes volontaires et involontaires ; qu’en conséquence, non-lieu doit également être ordonné au bénéfice de M. B…» ;
« 1°) alors que les faits principaux commis par MM. Y…, Z… et A… étant punissables dès lors que, comme il l’a été démontré à l’appui du premier moyen, ces derniers ne pouvaient se prévaloir du fait justificatif tiré du commandement de l’autorité légitime, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif prononçant à leur bénéfice un non-lieu, entrainera, de manière nécessaire, la cassation du chef de dispositif prononçant un non-lieu au bénéfice de M. B… lequel, selon l’arrêt attaqué, ne serait irresponsable pénalement que parce que son acte de complicité serait accessoire à ces faits principaux qui seraient non punissables par l’effet du commandement de l’autorité légitime ;
« 2°) alors, en toute hypothèse, que le jet de grenades par les forces de l’ordre entraînant un dommage peut recevoir la qualification de violences involontaires ; qu’en énonçant que le faits ne sauraient davantage être envisagées sous l’angle de la commissions de violences involontaires, pour les raisons précédemment exposées, les faits ne pouvant constituer à la fois des actes volontaires et involontaires, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
« 3°) alors, en toute hypothèse, que le jet de grenades par les forces de l’ordre entraînant un dommage ne peut que recevoir la qualification de violences involontaires lorsque la victime des dommages n’appartient pas au groupe de manifestants visés par la grenade ; qu’en énonçant que le faits ne sauraient davantage être envisagées sous l’angle de la commissions de violences involontaires, pour les raisons précédemment exposées, les faits ne pouvant constituer à la fois des actes volontaires et involontaires, quand il n’est pas contesté que Mme X… se promenait tranquillement sans aucunement participer à la manifestation visée par le jet de grenade, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
« 4°) alors, en toute hypothèse, que le caractère volontaire d’un fait ayant causé des dommages n’exclut pas qu’une autre personne soit reconnue coupable, par la réalisation de ces mêmes dommages, d’une infraction non-intentionnelle ; qu’en énonçant néanmoins, pour dire n’y avoir lieu à suivre, au bénéfice de M. B…, que le faits « ne sauraient davantage être envisagées sous l’angle de la commission de violences involontaires, pour les raisons précédemment exposées, les faits ne pouvant constituer à la fois des actes volontaires et involontaires, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
« 5°) alors, en toute hypothèse, que si le fait principal commis par l’auteur principal est couvert par le commandement de l’autorité légitime, l’autorité ayant donné l’ordre illégal à l’origine des faits exonérés ne peut bénéficier du caractère non punissable du fait provoqué par l’ordre qu’elle a donné à l’auteur principal et ainsi échapper à la qualité de complice ; que pour dire n’y avoir lieu à suivre au bénéfice de M. B…, la chambre de l’instruction a énoncé que « si le complice peut être poursuivi dans l’hypothèse où l’auteur du crime ou du délit est couvert par une immunité personnelle, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un fait justificatif qui fait disparaître toute infraction » et « que, aussi paradoxal que puisse apparaître la situation en l’espèce, l’ordre illégal donné par M. B… ne constituant pas pour ceux qui l’ont exécuté un ordre manifestement illégal, ceux-ci sont couverts par l’existence d’un fait justificatif rendant les poursuites impossibles à l’encontre de M. B…» ; qu’en se déterminant ainsi, quand M. B… devait être reconnu comme complice dès lors qu’il avait, ainsi que le constate l’arrêt attaqué, donné l’ordre illégal, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés » ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’avant de prononcer un non-lieu à suivre pour MM. Y…, Z… et A…, l’arrêt attaqué énonce que le caractère dangereux de l’arme utilisée est forcément connu de ceux qui font métier de maintenir la sécurité publique et que l’intention réside ici dans le fait d’avoir commis un acte conçu et exercé avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l’égard des personnes ; que les juges ajoutent qu’en conséquence, le fait de jeter de telles projectiles constitue non seulement un geste volontaire par nature, mais que les effets qui en sont attendus sont bel et bien des effets violents ; que les juges en déduisent que MM. Y…, Z… et A… ont agi sur le commandement de l’autorité légitime, représentée par le commissaire B…; qu’ils en déduisent que ce dernier, en l’absence d’infraction principale, ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement comme complice ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les agissements ainsi analysés comprenaient des modalités de mise en oeuvre susceptibles de constituer des atteintes involontaires à l’intégrité d’autrui, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen soulevé d’office, pris de la violation de l’article 186-3 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, lorsqu’une partie civile a fait appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application de l’article susvisé, la chambre de l’instruction qui ne fait pas droit à la demande de mise en accusation devant la cour d’assises ne peut infirmer ladite ordonnance de renvoi et prononcer un non-lieu ;
Attendu qu’après avoir rejeté la demande de Mme X… tendant au renvoi de M. B… devant la cour d’assises, la chambre de l’instruction a rendu un arrêt de non-lieu à son égard ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le juge d ¿ instruction avait ordonné le renvoi de M. B… devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d’atteintes involontaires à l’intégrité physique d’autrui ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 mai 2014, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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