Infirmation partielle 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 juil. 2020, n° 18/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 octobre 2018, N° F17/01652;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/07/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/04741 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MT3Z
CAPA/SK
Décision déférée du 11 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 17/01652)
N. AUDIER
Y X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS DENJEAN TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nadine JUNG, avocat plaidant au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.
C D, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier : A B
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- signé par C D, présidente, et par A B, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché à compter du 4 mai 2009 par la société Denjean Transports en qualité de chauffeur SPL ( super poids lourd ), suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail prévoyait le paiement d''un salaire mensuel brut de 1 342,27 € équivalent à 151,67 heures de travail au taux normal' ainsi que d'une prime qualité.
Par courrier du 11 février 2017, M. X a demandé à la société DenjeanTransports des explications sur le calcul des heures supplémentaires, des repos compensateurs de la garantie annuelle de rémunération et sur le calcul des congés payés, sollicitant le remboursement d'un manque à gagner pour les années 2014 à 2016.
Par lettre du 3 mars 2017, l'employeur a contesté les erreurs prétendues, explicitant ses modalités de calcul des heures d'équivalence, des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de la garantie annuelle de rémunération.
M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 septembre 2017 en paiement de rappel de salaire, d'une indemnité de travail dissimulé et d'une demande au titre des repos compensateurs.
Par jugement du 11 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la SAS Denjean Transports à créditer M. X de 2,5 jours de repos compensateurs trimestriels,
- condamné la société Denjean Transports, à payer à M. X la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Denjean Transports de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Denjean Transports aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2018, M. X a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020 auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a limité le crédit de son repos compensateur trimestriel à raison de 2,5 jours,
* l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Denjean Transports à lui payer les sommes suivantes :
* 1 340,76 € au titre de la garantie annuelle de rémunération pour le compte des années 2014, 2015, et 2016, et 134,07 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 626,30 € au titre des heures d'équivalence, pour le compte des années 2014, 2015, et 2016, et 162,63 € au titre des congés payés y afférents,
- dire et juger qu'il doit bénéficier de 12,5 jours de repos compensateur trimestriel, pour le compte des années 2014, 2015, et 2016, et condamner la société Denjean Transport à l'en faire bénéficier,
- dire et juger qu'il doit bénéficier de 144,5 jours de repos au titre de la contrepartie obligatoire pour le dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, et condamner la société Denjean Transports à l'en faire bénéficier,
- condamner la société Denjean Transports à lui payer les sommes de :
* 5 000 € de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée du travail pour le compte des années 2014, 2015, et 2016,
* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la société Denjean Transports demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle en paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts relatifs à un prétendu dépassement de la durée de travail,
Sur l'appel incident,
- déclarer M. X irrecevable, ou, tout du moins, mal fondé en son appel principal,
En conséquence,
- le rejeter,
- débouter M. X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident,
- dire et juger recevable et bien fondée la société Denjean Transports en son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé 2,5 jours de repos à M. X et l'a condamnée au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter M. X de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers frais et dépens.
L'affaire initialement fixée à l'audience du 18 juin 2020 a été retenue avec l'accord des parties selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.
MOTIFS
Sur les demandes formées au titre des heures d'équivalence
M. X sollicite le paiement du salaire dû pour l'exécution des 17 h 33 réalisées chaque mois entre janvier 2014 et décembre 2016, en sus de la durée légale du travail mentionnée à son contrat de travail (151,67 h par mois), par application de la convention collective des transports qui a repris les termes du décret du 26 janvier 1983 et de son contrat de travail. La durée normale du travail d'un chauffeur courte distance est fixée par le décret de 1983 et la convention collective à 39 heures par semaine ; elle est supérieure à la durée contractuelle de sorte que la société DenjeanTransports est tenue de s'acquitter du paiement du différentiel, soit 17 h 33 par mois. Les bulletins de paye démontrent que M. X n'a été rémunéré que de certaines heures d'équivalence qui varient en fonction du temps effectué alors qu'il aurait dû être rémunéré chaque mois sur la base de 39 heures par mois.
La société DenjeanTransports conteste cette analyse, explicitant la notion d'heures d'équivalence et revendique le droit de ne s'acquitter que du paiement des heures d'équivalence effectivement travaillées, la convention collective elle-même faisant référence au paiement des rémunérations dues pour 151,67 heures de travail. Elle soutient que la finalité des heures d'équivalence est de retarder le déclenchement des heures supplémentaires et du repos compensateur pour tenir compte d'une certaine inactivité du salarié. Elle a opéré le décompte des heures supplémentaires à la semaine et
toutes les heures effectuées par M. X lui ont été rémunérées.
M. X fonde sa demande en paiement de toutes les heures comprises entre 151,67 h et 169 heures sur l'article 12 de la convention collective du transport routier qui disposait dans son accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I :
'Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant " marchandises " et " déménagements " ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.'.
Il ajoute que, par application de ce texte et des tableaux annexés à la convention collective qui fixent les rémunérations globales garanties pour les conducteurs de marchandise courte distance pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente, il est bien fondé à être rémunéré tous les mois sur la base de 169 heures, estimant que la durée normale du travail est de 39 h, soit 35 h majorées de 4 heures, dites d'équivalence, majorées à 25 %.
La lecture des bulletins de paye de M. X permet d'établir que ce dernier a été rémunéré sur la base contractuelle de 151,67 h et que les heures d'équivalence lui ont été rémunérées avec majoration de 25 % conformément à l'accord interprofessionnel du 23 avril 2002, lequel fixe en son article 2 les heures de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants
'2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.'
La convention collective qui fait référence à une durée équivalente de travail et l'accord interprofessionnel du 23 avril 2002 qui fait référence au temps de service des conducteurs ne fixent pas, comme le soutient M. X, une durée obligatoire minimale de travail mais une rémunération minimale des temps de service qui peuvent comprendre des heures d'équivalence destinées à rémunérer, notamment, les temps d'attente des conducteurs.
Aucun de ces accords collectifs n'institue de durée minimale obligatoire de travail mais le principe d'une rémunération minimale des temps de service qui peuvent comprendre des heures d'équivalence.
La thèse de M. X est combattue, comme le soutient à juste titre la société Denjean Transports, par la convention collective elle-même qui prévoit, notamment, pour les personnels ouvriers roulants des garanties annuelles de rémunération pour 151 h 67 mensuelles.
C'est ainsi que la société Denjean Transports a rémunéré M. X sur ses bulletins de paye sur la base contractuelle de 151,67 h et lui a réglé avec la majoration de 25 % les heures d'équivalence effectivement réalisées entre 151,67 h et 169 heures.
La cour estime que ce mode de rémunération est conforme aux dispositions conventionnelles applicables aux conducteurs roulants autres que les conducteurs longue distance, catégorie à laquelle appartenait M. X, et déboutera M. X de ce chef de demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie annuelle de rémunération
Les parties sont contraires sur le respect par la société Denjean Transports de la garantie annuelle de rémunération (GAR) concernant les ouvriers roulants.
Les demandes ne portant que sur les années 2014 à 2016, la cour n'examinera pas la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à l'année 2013 soulevée dans ses conclusions par la société Denjean Transports, son examen étant sans objet.
Le protocole du 7 novembre1997 contient un article 2. 1. 3 qui régit ainsi la garantie annuelle de rémunération :
'La garantie annuelle de rémunération comprend l'ensemble des éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paye et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de l'année du fait de ses activités professionnelles à l'exclusion :
- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires déterminées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ;
- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit ;
- des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés.
La garantie annuelle de rémunération donne lieu aux majorations conventionnelles au titre de l'ancienneté correspondant à la catégorie de personnel concernée.
M. X soutient qu'il a perçu pour les années 2014 à 2016 une rémunération annuelle inférieure à la garantie annuelle de rémunération prévue par la convention collective.
Il verse aux débats des tableaux de comparaison des sommes versées, comprenant la prime qualité, dont il convient de déduire les indemnités versées au titre du travail du dimanche et des jours fériés, de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnels et des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation. Il en déduit qu'il a perçu une rémunération inférieure à la garantie annuelle de rémunération telle que déterminée pour 169 h pour un salarié relevant du coefficient 138 M après 5 ans d'ancienneté.
La société Denjean Transports s'oppose à la demande, exposant qu'elle a versé à M. X un salaire annuel supérieur au montant de la garantie annuelle de rémunération résultant de l'application du barême régissant une durée de temps de travail ou de temps de service de 151,67 h de M. X relevant du coefficient 138 M après 5 ans d'ancienneté.
Elle a appliqué la méthode consistant à calculer la moyenne des temps rémunérés du conducteur sur l'année en heures développées, puis à calculer la garantie annuelle de rémunération applicable à ce dernier en effectuant une règle de trois par rapport à un des deux tableaux du GAR en exprimant également les heures de ces tableaux en heures développées.
Après avoir examiné les tableaux présentés par les parties et les bulletins de paie versés aux débats, la cour a comparé, conformément au protocole du 7 novembre 1997, les rémunérations perçues par M. X de 2014 à 2016, comprenant les heures normales, les heures d'équivalence et les primes qualité, sans tenir compte des heures supplémentaires expressément exclues des rémunérations de référence au terme du protocole, et les a comparées aux tableaux du GAR établis pour une rémunération de 151,67 h qu'elle a modifiés pour tenir compte des heures d'équivalence retenues.
C'est ainsi que :
- pour l'année 2014, M. X a effectué chaque mois 151,67 heures de travail dites normales, soit, pour l'année, 1 820, 04 heures et 176 heures d'équivalence, soit au total 1 996,04 h ; le barème
conventionnel de la GAR pour 2014 s'établissait, pour M. X qui comptait plus de 5 ans d'ancienneté au coefficient 138 M à 18 579,94 € pour 151,67 h, soit, après intégration des heures d'équivalence, à 18 579, 94 x 1996, 04 : 1 820, 04 = 20 274,55€.
M. X a perçu en rémunération des heures normales, des heures d'équivalence et des primes qualité, la somme de 20 660,86 €, laquelle est supérieure au barême.
- pour l'année 2015, M. X a effectué chaque mois 151,67 heures de travail dites normales, soit, pour l'année, 1 820, 04 heures et 165 heures d'équivalence, soit au total 1 985, 04 h ; le barème conventionnel de la GAR pour 2015 s'établissait, pour M. X qui comptait plus de 5 ans d'ancienneté au coefficient 138 M à 18 579,94 € pour 151,67 h soit, après intégration des heures d'équivalence, à 18 579, 94 x 1985,04 : 1 820, 04 = 20 264,34€.
M. X a perçu en rémunération des heures normales, des heures d'équivalence et des primes qualité, la somme de 20 980, 66 €, laquelle est supérieure au barème.
- pour l'année 2016, M. X a effectué chaque mois 151,67 heures de travail dites normales, soit, pour l'année, 1 820, 04 heures et 153 heures d'équivalence, soit au total 1 973,04 h ; le barême conventionnel de la GAR pour 2016 s'établissait, pour M. X qui comptait plus de 5 ans d'ancienneté au coefficient 138 M à 18 969,87 € pour 151,67 h, soit, après intégration des heures d'équivalence, à 18 969,87 x 1973,04 : 1 820, 04 = 20 564,55€.
M. X a perçu en rémunération des heures normales, des heures d'équivalence et des primes qualité, la somme de 21 665,41 €, laquelle est supérieure au barème.
De sorte qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés fondé sur le défaut de respect par la société Denjean Transports de la garantie annuelle de rémunération.
Sur la demande au titre des repos compensateurs et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Les parties s'opposent sur les modalités de calcul des repos compensateurs dus à M. X pour les années 2014, 2015 et 2016 à la suite de l'exécution par lui d'heures supplémentaires, M. X revendiquant l'application de l'article L. 3121-11 al 1er du code du travail alors que la société Denjean Transports a effectué ses calculs de repos compensateurs par application du décret du 26 janvier 1983 en effectuant ses calculs sur des bases trimestrielles.
Il est constant que seuls les repos compensateurs de remplacement dus aux personnels roulants trimestriels obligatoires prévus par le décret du 26 janvier 1983 avaient vocation à s'appliquer pendant la période de référence courant de 2014 à 2016 de sorte que la cour constate que M. X qui avait acquis pendant la période de référence 8 jours de repos compensateur et en avait bénéficié de 4, s'est vu créditer sur les bulletins de salaire de mars 2017 de 3 jours de repos compensateur et sur celui d'avril 2017 du dernier jour dont il pouvait bénéficier.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande au titre des repos compensateurs par infirmation du jugement déféré.
Il sera également débouté de sa demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, cette demande étant formée par application des règles du code du travail sur le contingent annuel d'heures supplémentaires non applicables à l'espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail
La société Denjean Transports est bien fondée à conclure à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile ; en première instance, M. X avait sollicité une indemnité pour travail dissimulé qui n'est pas reprise en cause d'appel ; en revanche la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail n'avait pas été formée devant le conseil de prud'hommes et il ne s'agit pas d'une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Sur le surplus des demandes
M. X qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il soit justifié de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Denjean Transports à créditer M. Y X de 2,5 jours de repos compensateurs trimestriels,
- condamné la société Denjean Transports, à payer à M. X la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Denjean Transports aux dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail,
Déboute M. X de sa demande au titre des repos compensateurs,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C D, présidente, et par A B, greffière.
La greffière La présidente
A B C D
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