Irrecevabilité 25 avril 2017
Confirmation 16 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 févr. 2017, n° 16/58247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/58247 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/58247 N° : 1/MP Assignation du : 23 Septembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 février 2017 par R S, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de P Q, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur D E I J BIN D E K L
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier LAUDE de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocats au barreau de PARIS – #R0144, Me Pierre BRUEDER, avocat au barreau de PARIS – #B0024
DÉFENDEURS
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS – #D0436
S.A.R.L. COGEFI
[…]
[…]
représentée par Maître Elizabeth OSTER de la SELEURL ELISABETH OSTER, avocats au barreau de PARIS – #B0772
Madame C X
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Elizabeth OSTER de la SELEURL ELISABETH OSTER, avocats au barreau de PARIS – #B0772
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par R S, Vice-Président, assisté de P Q, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société COGEFI, société de droit français dont la gérante est Madame C X, est administrateur délégué à la gestion journalière de la société GUPPY SA, immatriculée au registre de commerce et des société de Luxembourg, laquelle était l’associée unique de la société JOGO BV, immatriculée quant à elle à Amsterdam.
Par décision publiée le 16 février 2016 au Recueil des sociétés et associations du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la société COGEFI a nommé Monsieur B Y comme dépositaire des titres au porteur de la SA GUPPY.
Autorisé à cette I par ordonnance du 21 septembre 2016, dans le cadre d’un référé d’heure à heure, le Prince D E bin Fahd bin D E K L a, par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2016, fait assigner Monsieur B Y, la société COGEFI et Madame F X devant ce juge aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction tendant à obtenir des défendeurs, par l’intermédiaire d’un mandataire désigné par le tribunal, et notamment, la communication de divers documents relatifs à la cession des actions de la société JOGO BV à la société NOVAXIA et des informations, y compris de tiers, sur les conditions dans lesquelles l’acte de cession de ces actions est intervenu.
A l’appui de sa demande, le requérant fait valoir que les actions de la société JOGO BV qui est la propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Boulogne-Billancourt (« château Rothschild »), ont été cédées à son insu et contre son gré, à la société NOVAXIA.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2016, ce juge a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les parties défenderesses au profit du tribunal de commerce d’arrondissement de Luxembourg et enjoint les parties à conclure au fond, réservant toutes les autres demandes.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour échanger leurs écritures et préparer leur défense, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2017.
A cette audience, la COGEFI et Madame X d’une part, Maître Y d’autre part, après s’être désistés de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel saisie d’un recours à l’encontre de l’ordonnance du 14 octobre 2016, ont sollicité le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Ils affirment que cette dernière demande est recevable, l’article 26 du règlement UE 1215/2015 dit Bruxelles I bis, leur faisant injonction, dès lors qu’ils déniaient la compétence de la juridiction, de limiter strictement leur intervention à cette exception, de sorte qu’ils ne pouvaient solliciter le dépaysement de l’affaire plus en amont dans la procédure. Ils suggèrent la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner de ces dispositions, le cas échéant.
A titre plus subsidiaire, ils soulèvent une exception de connexité au profit du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par le demandeur le 15 décembre 2016. A défaut, ils réclament un sursis à statuer, craignant une contrariété entre les décisions rendues par chacune de ces juridictions.
Sur ces exceptions, le Prince D E bin Fahd bin D E K L estime que la demande de dépaysement de l’affaire est irrecevable à raison de sa tardiveté, les parties défenderesses ayant connaissance de la cause de renvoi depuis leur assignation. Il fait valoir que les dispositions du règlement Bruxelles I bis n’interdisaient pas aux défendeurs de demander le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile sous peine de reconnaissance implicite de la compétence de la présente juridiction, cette interprétation ayant déjà été validée par la Cour de justice de l’Union européenne dans de précédentes décisions.
Il soutient ensuite que les conditions de la connexité ne sont pas réunies et que les décisions futures des deux juridictions saisies ne sauraient se contredire ou être inconciliables entre elles, puisque les deux instances n’ont pas le même objet.
Sur le fond, soutenant son intérêt à agir en sa qualité de bénéficiaire économique des actions au porteur de la société GUPPY, il maintient sa demande initiale en mettant en avant son motif légitime pour obtenir des documents et informations relatifs aux conditions de la cession des actions de la société JOGO BV au profit de la société NOVAXIA, envisageant une action en responsabilité à l’encontre de chacun des défendeurs.
Il sollicite ainsi la désignation d’un mandataire aux fins de remise à ce dernier, sous astreinte, par Maître B Y, notamment de : « l’entier dossier concernant la cession des actions JOGO BV au profit de la société NOVAXIA », ainsi que : « l’entier dossier concernant les affaires fiscales en France du Prince, de la société JOGO BV et de la société GUPPY », et par la société COGEFI, ainsi que Madame X : « l’ensemble des éléments en sa possession concernant la cession de des actions JOGO BV au profit de la société NOVAXA ».
A titre subsidiaire, il demande la transmission par Maître Y de son entier dossier à ses successeurs.
Il réclame la somme de 30000 € au titre des frais irrépétibles.
La COGEFI et Madame X d’une part, Monsieur Y d’autre part, soulèvent quant à eux le défaut d’intérêt à agir à leur encontre du demandeur dès lors que les documents demandés émanent de personne qui sont des tiers à l’instance alors que c’est à l’encontre de ces tiers qu’une action tendant à remettre en cause la cession critiquée devrait être diligentée et que c’est auprès d’eux qu’il y a lieu de demander les documents ou informations sollicités.
Ils estiment par ailleurs que la demande porte atteinte, pour ce motif, au principe du contradictoire.
Madame X demande quant à elle à titre personnel, sa mise hors de cause au motif qu’elle n’intervient dans ce dossier qu’en qualité de gérante de la COGEFI.
Les défendeurs font enfin plaider l’absence de motif légitime du demandeur en ce qu’il ne justifie pas être l’actionnaire unique de la société GUPPY du fait des dispositions de l’article 6 de la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014 qui imposent la désignation d’un dépositaire et l’immobilisation des actions au porteur dans un délai de dix-huit mois, à peine d’annulation de ces actions.
Maître Y qui affirme pour sa part qu’il n’était pas le conseil fiscal du demandeur, oppose d’un part les dispositions du code monétaire et financier en matière de blanchiment en ce qu’elles feraient obstacle à la communication des documents demandés dès lors que le demandeur ne justifie pas de sa qualité actuelle de bénéficiaire économique au sens de ces dispositions en ne fournissant pas les informations requises et, d’autre part, le secret professionnel de l’avocat .
Sur la demande de transmission du dossier aux conseils du demandeur, il soulève l’incompétence du tribunal au profit du Bâtonnier.
Enfin, les défendeurs affirment tous ne pas être en possession des documents demandés.
La COGEFI et Madame X d’une part, Monsieur Y d’autre part, réclament, la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la demande de dépaysement de l’affaire :
L’article 47 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
« Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. »
En l’espèce, la seule lecture de l’assignation permet de constater et vérifier que Maître B Y est inscrit au Barreau de Paris, puisque cette qualité est mentionnée en première page de l’acte, de sorte que chacun des défendeurs, a fortiori l’intéressé lui-même, avait connaissance de la cause de renvoi dès la date de sa délivrance en septembre 2016.
Ensuite, il apparaît que les défenderesses ne peuvent être suivies dans leur argumentation fondée sur les dispositions de l’article 26 du règlement de l’Union européenne 1215/2012, dit Bruxelles I bis, en ce que celles-ci auraient imposé à ces dernières de ne soulever au préalable que l’incompétence territoriale au profit de la juridiction luxembourgeoise, sauf à prendre le risque d’être déchu de ce moyen.
En effet, ces dispositions prévoient simplement que : « Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24. »
Il en ressort, et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est conforme à cette interprétation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’interroger sur ce point, que si en effet la prorogation de compétence d’une juridiction du fait de la comparution du défendeur n’a pas lieu si ce dernier comparaît pour soulever l’incompétence de cette dernière, pour autant, rien n’interdit au défendeur comparant qui soulève à titre principal l’incompétence de la juridiction d’un État membre au profit d’une juridiction d’un autre État membre, de solliciter à titre subsidiaire, le dépaysement de l’affaire en se fondant sur des dispositions de droit interne, le tout sans encourir de ce seul fait, la déchéance du droit de se prévaloir à titre principal de l’incompétence soulevée.
Il doit donc bien être considéré que la demande de renvoi fondée sur les dispositions de l’article précité, en ce qu’elle est formée alors que la cause de renvoi était connue dès l’introduction de l’instance et aurait pu être émise à une précédente audience à laquelle l’affaire a été plaidée, donnant lieu à une première décision sur la compétence de la juridiction, est irrecevable comme étant trop tardive.
En tout état de cause et au surplus, il pourra être observé à toutes fins que l’article 47 du code de procédure civile doit bénéficier à l’auxiliaire de justice qui « exerce » sur le ressort de la juridiction dont le dessaisissement est sollicité. Or, en l’espèce, les parties défenderesses ont soutenu à plusieurs reprises, notamment à l’audience, que Maître Y, certes inscrit au Barreau de Paris, n’y « exerçait pas », de sorte qu’elles ne sauraient sans se contredire solliciter l’application de ces dispositions au cas d’espèce.
Sur l’exception de connexité
Les parties défenderesses soulèvent une exception de connexité au profit du juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au motif que celui-ci aurait été saisi « exactement des mêmes faits », par le demandeur, par acte du 15 décembre 2016.
S’agissant de juridictions relevant de deux États de l’Union européenne, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 30 du règlement Bruxelles I Bis précité, lequel prévoit :
« 1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément »
La seule lecture de ces dispositions permet d’emblée de constater que seule la juridiction saisie en second peut surseoir à statuer ou se dessaisir.
Or en l’espèce, la juridiction luxembourgeoise a été saisie le 15 décembre 2016 quand la présente juridiction a été saisie le 6 octobre 2016, date du placement de l’assignation.
De ce seul fait, les demandes tant de sursis, que de dessaisissement, ne sauraient prospérer devant la présente juridiction.
Ensuite, et au surplus, il pourra être observé que la présente procédure a des fins purement probatoires alors que la procédure pendante devant la juridiction luxembourgeoise tend manifestemment à prendre des mesures conservatoires relatives à l’administration de la société GUPPY SA (désignation d’un séquestre et d’un administrateur provisoire, suspension des décisions prises).
Sur la demande principale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans le cadre d’un référé probatoire, il ne résulte aucune atteinte au principe du contradictoire du fait de ne pas avoir appelé dans la cause l’ensemble des personnes potentiellement intéressées par le litige en vue duquel la mesure d’instruction est ordonnée.
De même, aucune disposition n’interdit d’exiger la production de documents auprès de parties au motif que ces dernières les tiendraient elles-mêmes de tiers à l’instance, dès lors que ces documents ou informations leur auraient été remis ou communiqués, comme en l’espèce, à raison de leur participation, à divers titre, à l’acte litigieux.
Il n’existe donc aucune irrecevabilité de ce seul fait et l’atteinte au principe du contradictoire n’est pas constituée .
S’agissant du motif légitime, le demandeur revendique la propriété de la totalité des actions de la société GUPPY SA et, en tout état de cause, en être le bénéficiaire économique.
De fait, la qualité de bénéficiaire économique, voire d’actionnaire de la société GUPPY SA ressort de diverses pièces versées aux débats et en particulier :
— un courrier électronique daté du 20 avril 2016 et émanant de Maître Y lui-même, selon lequel la société GUPPY SA serait un « trust » dont le Prince D E bin Fahd bin D E K L serait le « bénéficiaire »,
— une déclaration signée de Maître Y en date du 20 septembre 2010 dans laquelle il déclare avoir personnellement vérifié l’identité du bénéficiaire économique de la société JOGO BV détenue par la société GUPPY SA ,
— une attestation de Maître Z, avocat au barreau de Zürich, qui déclare que la société JOGO BV est détenue par la société GUPPY SA dont les actions appartiennent au Prince,
— un courrier électronique de Maître Y adressé à Maître Z le 14 décembre 2014 dans lequel l’auteur du courrier déclare : « L’administration me demande de justifier de ma qualité de dépositaire. Faute de justification, elle pourrait considérer que je suis propriétaire des actions de GUPPY, et que les déclarations numéro 2746 sont donc inexactes… »
— un long courrier électronique détaillé de Maître Y en date du 21 septembre 2012, adressé à Maître A, dans lequel l’auteur du courrier expose à son interlocuteur qu’il doit informer des tiers de ce que le Prince est le « B. O. » (Beneficial owner) de la société JOGO BV.
Il en ressort que c’est bien le Prince qui est manifestement, sinon l’actionnaire de la société GUPPY SA, à tout le moins son bénéficiaire économique.
Dans ces circonstances, alors que la société GUPPY SA était l’unique actionnaire de la société JOGO BV, propriétaire du château de Boulogne-Billancourt, dont les actions auraient été cédées à la société NOVAXIA à l’insu du Prince, cette qualité suffit à lui conférer un motif légitime pour obtenir des éléments probatoires relatifs à cette cession critiquée par lui.
Maître Y oppose aux mesures sollicitées le secret professionnel de l’avocat d’une part, les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’autre part.
S’agissant du premier point, il ressort des éléments versés aux débats que Maître Y a été l’avocat du demandeur, ainsi :
— Maître Z le désigne expressément dans un courrier du 27 avril 2016 comme étant l’avocat des sociétés GUPPY SA et JOGO BV, mais aussi du Prince,
— Maître Y le désigne lui-même comme étant son client dans un courrier électronique du 24 décembre 2015 adressé à Maître Z dans lequel il lui demande une copie du passeport de leur client commun (« je suis dans l’obligation de demander de moi-même à mes clients étrangers de justifier de leur identité et de leur nationalité »),
— Maître Y n’a pas contesté être l’auteur de diverses notes sur le risque fiscal encouru par le Prince s’il devait se déclarer comme étant officiellement être le bénéficiaire économique de la société GUPPY SA,
— Maître Y a perçu, le 28 décembre 2015, la somme de 144000 € , sur instruction de Maître Z, mandataire du Prince, en rétribution de ses services pour l’année 2015.
Or si le secret professionnel de l’avocat peut être opposé aux tiers, il ne saurait être opposé par l’avocat à son propre client, tant à titre personnel qu’en qualité de bénéficiaire économique des diverses sociétés, lorsqu’il s’agit d’éléments de preuves relatifs à des opérations impliquant ces dernières.
S’agissant du second point, il y a lieu seulement de relever que les dispositions de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier qui interdisent à un agent d’exécuter une opération lorsqu’il n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire d’une opération au sens de l’article L. 561-5 et 561-5-1, ne sauraient s’appliquer dans le cadre de l’exécution d’une mesure judiciaire, et ne peuvent, a fortiori faire obstacle à la communication d’éléments probatoires sur injonction du juge.
Par ailleurs et au surplus, Maître Y ayant été depuis plusieurs années l’avocat du Prince, et ayant, ainsi qu’il ressort à la lecture des pièces produites en demande, effectué diverses opérations de nature économique ou fiscale à son profit, l’objection fondée sur les exigences du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment apparaissent pour le moins tardives.
Enfin, les parties défenderesses prétendent ne pas détenir les pièces sollicitées sans apporter de réelles explications sur ce point alors que la société COGEFI en sa qualité de gérante de la société GUPPY SA, et la gérante de la société COGEFI en cette qualité, ont nécessairement été associées à la cession des titres de la société JOGO BV détenues par celle-ci, de même que Maître Y qui, dans un courrier électronique en date du 8 mars 2016, paraît être l’un des principaux instigateurs de l’opération dont il détaille le déroulement et les avantages.
Au total, les conditions de l’article 145 étant réunies et les mesures sollicitées conformes à l’objectif poursuivi et licites, il sera fait droit à la demande dans les termes précisées au dispositif, sauf à préciser que la mesure ne sera dirigée à l’encontre de Madame X qu’en sa qualité de gérante de la société COGEFI, aucun élément ne faisant ressortir son implication éventuelle à titre personnel et rien ne permet, à ce stade, de retenir qu’elle détiendrait les éléments recherchés à un autre titre que celui de gérante de la société COGEFI.
Par ailleurs, il y a lieu de limiter le recueil des déclarations à celles qui pourraient être faites à l’occasion de la mesure d’instruction, laquelle ne peut consister en une mesure générale d’investigations confiant à la personne désignée le soin de mener une enquête sur les circonstances de la cession litigieuse.
La mesure d’instruction sera diligentée aux frais avancés du demandeur pour des raisons d’efficacité.
Il n’y a pas lieu enfin, de statuer sur la demande de transmission par Maître Y formée à titre subsidiaire par le demandeur qui est satisfait au principal.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du dit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties défenderesses qui succombent, doivent supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Des considérations tirées de l’équité conduisent à allouer au demandeur la somme de 20000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés par lui au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons les exceptions tendant à obtenir le dépaysement de l’affaire, le dessaisissement de la présente juridiction ou un sursis à statuer ;
Déclarons le demandeur recevable en sa demande et, y faisant droit,
Désignons Maître M-N O, huissier de justice associée à Paris, aux fins de se faire remettre, sous astreinte provisoire de 5000 € par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour durée de trois mois, les documents ou informations suivantes :
par Maître B Y :
. l’entier dossier concernant la cession des actions de la société JOGO BV au profit de la société NOVAXIA (offre de la société NOVAXIA, acte de cession, y compris ses annexes, pouvoirs des signataires, liste de personnes ayant participé à l’acte),
. les procès-verbaux des décisions de la société GUPPY SA et des bilans des trois dernières années de cette société,
. l’entier dossier concernant les affaires fiscales en France du demandeur, de la société JOGO BV et de la société GUPPY SA (notamment déclaration 2746 pour les cinq dernières années, le cas échéant),
. certificat de dépôt des actions au porteur de la société GUPPY SA,
par la société COGEFI ou Madame C X en sa qualité de gérante de cette dernière :
. copie de l’entier dossier concernant la cession des actions de la société JOGO BV au profit de la société NOVAXIA (offre de la société NOVAXIA, acte de cession, y compris ses annexes, pouvoirs des signataires, liste de personnes ayant participé à l’acte),
. copie des procès-verbaux des décisions de la société GUPPY SA et des bilans des trois dernières années de cette société ;
Disons que pour l’accomplissement de sa mission, l’huissier de justice ainsi désigné pourra, en tant que de besoin, se rendre dans les locaux professionnels de Maître B Y et de la COGEFI ;
Rappelons que la mesure ne peut être exercée au sein du Cabinet de Maître B Y, le cas échéant, qu’en présence d’un représentant du Bâtonnier ;
Disons que dans l’accomplissement de sa mission et à l’occasion de celle-ci, l’huissier de justice recueillera et consignera toutes déclarations faites par les intéressés ou tiers et qui seraient relatives à la cession des actions de la société JOGO BV au profit de la société NOVAXIA ;
Disons que l’huissier de justice désigné devra transmettre au demandeur les documents remis et les informations consignées dans un délai de trois mois à compter de sa désignation ;
Fixons à 5000 € (cinq mille euros), le montant de la provision à verser dans les mains de l’huissier de justice désigné préalablement à sa mission et dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de cette dernière ;
Condamnons Monsieur B Y, la société COGEFI prise en la personne de sa gérante, Madame F X, aux dépens ;
Condamnons Monsieur B Y, la société COGEFI prise en la personne de sa gérante, Madame F X, à payer au Prince D E bin Fahd bin D E K L, la somme de 20000 € (vingt-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de doit par provision.
Fait à Paris le 09 février 2017
Le Greffier, Le Président,
P Q R S
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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