Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2500101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge répondant à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le présent tribunal et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse du refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— le département du Val-de-Marne n’a pas exécuté l’article 3 de l’ordonnance
n° 2415989 rendue le 2 janvier 2025 par le présent tribunal ;
— un échange téléphonique avec l’une des inspectrices de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne lui a permis d’apprendre que le département n’entendait pas exécuter cette ordonnance, circonstance constitutive d’un élément nouveau.
Vu :
— l’ordonnance n° 2415989 du 2 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
4. M. A, ressortissant tunisien né le 28 avril 2005 à Bizerte (Tunisie), entré en France fin décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne par une ordonnance de placement provisoire du 2 mars 2023, confirmée par un jugement en assistance éducative du
6 avril suivant. Par une décision du 17 décembre 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de mettre fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur. Par une ordonnance n° 2415989 du 2 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au département du Val-de-Marne de proposer au requérant un nouveau contrat jeune majeur adapté à ses besoins, dans le délai de huit jours à compter de sa notification. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au département du Val-de-Marne de le prendre en charge au plus tard le 9 janvier 2025.
5. Toutefois, d’une part, en demandant au juge des référés de prononcer une injonction identique à celle prononcée par l’ordonnance n° 2415989 du 2 janvier 2025,
M. A ne présente pas de conclusions portant modification de la mesure préalablement ordonnée. D’autre part, le requérant ne saurait soutenir utilement que le défaut de mise en œuvre de l’injonction ainsi prononcée serait constitutif d’un élément nouveau, alors que le délai fixé par l’ordonnance n° 2415989 pour son exécution n’est pas arrivé à expiration, et que l’information selon laquelle le département n’envisagerait pas de respecter cette injonction, issue d’une simple conversation téléphonique, n’est à ce jour pas étayée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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