Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2400883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours est irrecevable pour tardiveté ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, Mme C… maintient ses conclusions principales et demande, au titre des frais de procès que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la MSA à son bénéfice et que la même somme soit mise à la charge de la MSA au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, au bénéfice de Mme C….
Elle soutient en outre que :
- elle a contesté, par son recours, la réalité de la dette et le montant de l’indu ;
- Mme B… est directrice adjointe de la MSA ; il appartenait à la commission de recours amiable et non à Mme B… de statuer sur son recours ;
- la prime d’activité est servie au nom de l’État ; il n’est pas contesté que Mme C… y avait droit pendant la période en litige, postérieure à son déménagement ; l’indu est donc inexistant ;
- elle a informé la MSA de son changement d’adresse le 4 mai 2021, et la MSA en a accusé réception, contrairement à ses dires.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier du 18 décembre 2023 sur sa demande du 20 juillet 2023.
II- Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2502119 et un mémoire enregistré le 7 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte émise le 6 février 2025 par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (MSA) pour un montant de 2 037,44 euros correspondant à un indu de prime d’activité de décembre 2021 à novembre 2022 ;
2) de mettre à la charge de la MSA la somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, la même somme au bénéfice de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable ;
- l’indu en litige est inexistant puisque la prime d’activité est servie pour le compte de l’État et qu’elle y avait droit ; tant la MSA que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (CAF) agissent pour le compte de l’État ; la MSA aurait dû demander à la CAF de lui verser la somme correspondante ; aucune omission ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a déclaré son changement d’adresse le 4 mai 2021 ;
- la contrainte a été émise en méconnaissance du caractère suspensif du recours prévu par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ;
- subsidiairement, la décision du 25 mai 2023 qui constitue la base légale de la contrainte a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C… à lui verser la somme de 2037,44 euros ainsi que les frais de recouvrement.
Elle soutient que :
- la contrainte a été notifiée le 17 mars 2025 après mise en demeure reçue le 3 février 2023 ;
- selon l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relève de la caisse d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle ; la détermination de l’organisme débiteur se fait en fonction du régime de l’allocataire au premier jour du mois de droit et de sa résidence ; Mme C… relève désormais du régime général depuis décembre 2021 ;
- elle est fondée à réclamer l’indu en vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Par un courrier du 15 juillet 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de la MSA rendant à la condamnation de Mme C… à lui verser la somme de 2 037,44 euros, en vertu de la jurisprudence Préfet de l’Eure, dès lors qu’elle dispose du pouvoir d’émettre une contrainte, ainsi qu’elle en a usé.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, la MSA persiste dans ses écritures et demande à obtenir la validation du titre émis, sur le fond et sur la forme.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 10 septembre 2025.
III- Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2502430 et une pièce enregistrée le 24 septembre 2025 (non communiquée), Mme A… C…, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1) de condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (MSA) à lui verser une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
2) de mettre à la charge de la MSA la somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, la même somme au bénéfice de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu en litige est inexistant puisque la prime d’activité est servie pour le compte de l’État et qu’elle y avait droit ; tant la MSA que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (CAF) agissent pour le compte de l’État ; la MSA aurait dû demander à la CAF de lui verser la somme correspondante ; aucune omission ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a déclaré son changement d’adresse le 4 mai 2021 ;
- la contrainte a été émise en méconnaissance du caractère suspensif du recours prévu par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ;
- en raison des fautes commises par la MSA par sa décision du 25 mai 2023 et la contrainte du 6 février 2025, elle est fondée à demander réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 24 septembre 2025, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme C… ne conteste pas avoir perçu la prime d’activité alors qu’elle résidait dans l’Hérault ;
- Mme C… n’a pas été diligente, alors qu’elle percevait des prestations de la MSA à laquelle elle n’était plus affiliée ;
- la MSA reprend les éléments qu’elle a produit en défense dans l’affaire n° 2500883.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. E… a été entendu puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n° 2400883, n° 2502119 et n° 2502430 sont relatives à la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme C… percevait la prime d’activité. Bien qu’elle ait informé la MSA de son déménagement par courriel du 4 mai 2021 dont il a été accusé réception le même jour, la MSA a continué à lui servir la prime d’activité jusqu’au mois de novembre 2022. Par courrier du 12 décembre 2022, la MSA lui a notifié un indu de prime d’activité de 2 037,44 euros pour la période de décembre 2021 à novembre 2022, après retenue d’un montant de 10,19 euros sur un rappel de prestation du même montant, et l’a informée du transfert de sa créance auprès de la MSA de l’Hérault. Mme C… a formé un recours le 4 février 2023 auprès de la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Nord par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu et demandé sa remise gracieuse en raison de sa situation de précarité. Son recours a été rejeté par la décision du 25 mai 2023, dont l’annulation est recherchée par la requête n° 2400883. Une contrainte a été émise le 6 février 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 037,44 euros, à l’encontre de laquelle Mme C… forme opposition par sa requête n° 2502119. Enfin, par sa requête n° 2502430, Mme C… demande au tribunal de condamner la MSA à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 2 500 euros.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la MSA :
4. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
5. Si la MSA Midi-Pyrénées Nord entend soulever l’irrecevabilité du recours n° 2400883 en raison de sa tardiveté, d’une part, elle ne produit pas l’accusé de réception de sa décision du 25 mai 2023 qui permettrait de faire courir le délai de recours et, d’autre part, Mme C… a sollicité l’aide juridictionnelle le 20 juillet 2023, dans le délai de recours qui a recommencé à courir au plus tôt le 18 décembre 2023, date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle prise sur sa demande. Par suite, le recours contentieux de Mme C…, introduit le 1er février 2024, n’est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité :
6. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. (…) ». Aux termes de l’article R. 142-2 du même code : « La commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend : (…) 3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole : a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ; b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés. / La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l’âge. (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Lorsqu’elle statue sur une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité formé en application des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable prend une décision qui relève des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui n’est pas au nombre des actes dispensés de signature de leur auteur en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 212-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée. S’agissant d’un organisme collégial, il est, en principe, justifié des exigences découlant des prescriptions de cet article dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
8. En l’espèce, la décision du 25 mai 2023 a été signée par Mme D… B…, désignée secrétaire de cette commission par délibération du 23 septembre 2020 du conseil d’administration de la MSA Midi-Pyrénées Nord. La MSA ne produit pas le procès-verbal de la réunion de la commission de recours amiable ni la preuve que Mme B…, qui a signé la décision attaquée en tant que directrice adjointe de la MSA, a été élue présidente de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit également être accueilli.
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
11. En l’espèce, la décision du 25 mai 2023 ne comporte aucune motivation en droit et se borne à indiquer à Mme C…, comme seule motivation : « Arguments exposés non retenus ». Mme C… est donc également fondée à soutenir que, par ce moyen, la décision attaquée doit être annulée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
12. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ».
13. Aux termes de l’article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été dû sans être dû est sujet à restitution. ». Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui lui est pas dû doit le restituer (…) ».
14. Pour justifier de la réalité de l’indu, la MSA se borne à indiquer Mme C… ne l’a pas informée de son déménagement dans l’Hérault, département qui ne relève pas de son ressort territorial. Toutefois, Mme C… établit avoir, le 4 mai 2021, informé la MSA de son changement d’adresse et il appartenait à la MSA d’en tirer les conséquences en transférant son dossier à l’organisme compétent. Il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme C… n’aurait pas eu de droit à la prime d’activité, qui est servie au nom de l’État. Si la MSA invoque les dispositions de l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont relatives aux assurances sociales et non à l’organisme chargé du service de la prime d’activité. Dans ces conditions, la réalité de l’indu contesté ne peut être regardée comme établie et Mme C… est également fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2023 à ce titre.
Sur les conclusions de la requête n° 2502119 dirigée contre la contrainte émise le 6 février 2024 :
15. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme C… n’est pas fondé. La contrainte attaquée doit par suite être annulée. Au surplus, la contrainte attaquée a été émise irrégulièrement par la MSA le 6 février 2025 et notifiée le 17 mars 2025, alors qu’un recours contentieux était pendant devant ce tribunal depuis le 1er février 2024, en méconnaissance du caractère suspensif du recours de Mme C… prévu par les dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement annule l’indu de prime d’activité dont le solde s’établit à 2 307,44 euros après retenue de 10,19 euros dont Mme C… demande le remboursement. La MSA indique que cette somme de 10,19 euros a été remboursée sur un rappel de prestations le 13 décembre 2022, concomitamment à l’établissement de l’indu. L’indu en litige n’étant pas fondé, il y a donc lieu d’enjoindre à la MSA de rembourser à Mme C… la somme de 10,19 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2502430 :
En ce qui concerne la personne responsable :
18. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. » Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la MSA se prononce sur les droits des bénéficiaires de la prime d’activité sont prises pour le compte de l’État. Ces dispositions n’ont pas pour effet de substituer la responsabilité de la MSA à celle de l’État dans le cas où celle-ci est recherchée du fait du traitement par la MSA des droits d’un bénéficiaire de la prime d’activité. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent être regardées comme dirigées contre l’État.
Sur la responsabilité de l’État :
19. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne privée chargée d’une mission de service public supposent l’existence d’une faute, d’un dommage réel, actuel, direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
20. Mme C… demande de condamner la MSA à lui verser la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de troubles dans ces conditions d’existence, en raison de l’illégalité fautive de la décision du 25 mai 2023 et de la contrainte émise le 6 février 2025 et du retard de la MSA à traiter son changement d’adresse dont elle a informé la MSA le 4 mai 2021. Toutefois, le présent jugement annule l’indu en litige et ordonne le reversement de la somme de 10,19 euros au bénéfice de Mme C…. En l’absence de toute précision sur le préjudice subi, les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité au titre du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la MSA tendant à la condamnation de Mme C… à lui verser la somme de 2 037,44 euros (requête n° 2502119) :
21. La contrainte du même montant ayant été annulée par le présent jugement, ces conclusions reconventionnelles doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
22. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % pour l’instance n° 2400883. Elle n’établit pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les instances n° 2502119 et n° 2502430 et n’a pas demandé son bénéfice à titre provisoire. Les décisions prises par la MSA en matière de prime d’activité le sont au nom de l’État. Par suite et en tout état de cause, les conclusions des trois requêtes tendant au bénéfice de frais de procès, qui sont dirigées contre la MSA Midi-Pyrénées Nord, sont mal dirigées et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord du 25 mai 2023 maintenant à la charge de Mme C… un indu de prime d’activité de 2 037,44 euros est annulée.
Article 2 : La contrainte émise le 6 février 2025 par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 2 037,44 euros est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord de rembourser à Mme C… la somme de 10,19 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions reconventionnelles de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, à Me Raynal, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Alain E…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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