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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 10 févr. 1993, n° 14-282/92 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14-282/92 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Etablissements ALBER c/ S.A.R.L. dont le siège est, CONTREFACON DE MARQUE DEFENDERESSE : Société COMPTOIR INTERNA CONCURRENCE DELOYALE |
Texte intégral
G 42
MINUTE
M
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE I° SECTION
JUGEMENT RENDU LE IO FEVRIER 1993
DEMANDEUR : Société Etablissements ALBER
No du Rôle Général S.A. dont le siège est […]
[…]
ADD représentée par : Assignation du
21 MAI 1992
Me Jean-Pierre SULZER, Avocat C 884
CONTREFACON DE MARQUE DEFENDERESSE : Société COMPTOIR INTERNA CONCURRENCE DELOYALE
TIONAL DE DISTRIBUTION (C.I.D.)
S.A.R.L. dont le siège est […]
N° 2 75008 PARIS
représentée par :
Me Catherine-Anne BOINEAU, Avocat D 352
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré
Madame B Vice Président
Madame X Juge
Madame Y Juge
GREFFIER :
Madame Z groase délivrce le 162912093 à sulten expédition e page première coried24293 MB
DEBATS : à l’audience publique du II Janvier 1993
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradic toire, susceptible d’appel.
La Société Etablissements A est titu laire de la marque UCLA déposée le 8 Mars 1976 sous le n° d’enregistrement 948.799, renouvelée le 7 Mars
1986 sous le n° d’enregistrement I 345 763 pour dé signer les produits de la classe 25.
Suite à une autorisation du Président du
Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE du Ier Avril
1992, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon le
2 Avril 1992 dans les locaux de la Société Géant
CASINO à AUXERRE.
Estimant que ces opérations administrent la preuve de ce que la Société CASINO FRANCE S.N.C. vend des tee-shirts revêtus du signe reproduisant sa mar que, la Société Etablissements A a fait assi gner, selon acte du IO Avril 1992, la Société CASINO, en contrefaçon et réparation du préjudice subi, de vant le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE.
Les opérations de saisie ayant établi que la Société CASINO FRANCE S.N.C., a acquis les vêtements litigieux auprès de la Société COMPTOIR INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION dite C.I.D., la Société Etablissements
A, a, selon acte du 21 Mai 1992, fait assigner la Société C.I.D. devant le tribunal de Grande Ins tance de PARIS, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en sus des mesures habituelles d’interdiction, confiscation et publication, à lui payer une provision de 300.000 F. à valoir sur son préjudice à déterminer après exper
tise.
page deuxième
MB
AUDIENCE DU
IO FEVRIER 1993
3ème CHAMBRE
[…]
N° 2
page
MINUTE G 43
Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 20.000 F. sur le fondement de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle demande acte de ce qu’elle se réserve le droit de demander le dessaisissement du Tri bunal de Grande Instance de PARIS au profit du Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE.
La Société C.I.D., qui fait valoir qu’elle a été assignée en garantie le 21 Mai 1992 par la Société CASINO dans l’instance introduite devant le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE, demande, selon conclusions du 13 Octobre 1992, le dessaisis sement du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit du Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE, préalablement saisi.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de
5.000 F. au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 29 Octobre 1992, la
Société A déclare ne pas s’opposer à cette exception de connexité.
Par conclusions modificatives du 10 Novembre
1992, elle demande le rejet de cette exception au motif que les Sociétés A et CASINO s’étant rapprochées, elles ont demandé la radiation de
l’instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE.
La Société C.I.D maintient, selon conclu sions du 18 Novembre 1992 son exception de connexi té, en faisant valoir qu’elle a conclu au fond de vant le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE et
a sollicité la condamnation de la Société A à lui payer 10.000 F. sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
que le débat étant lié devant cette juridic tion, l’instance doit suivre son cours.
La Société A s’y oppose dans ses écri
Troisième M3
tures du 24 Novembre 1992, au motif qu’elle s’est désis tée de son action devant le Tribunal de Grande Instance
d’AUXERRE.
Elle maintient ses demandes au fond à l’encontre de la Société C.I.D.
La Société C.I.D., par.conclusions des Ier et II
Décembre 1992, maintient son exception de connexité en soulignant que la Société A a répondu sur le fond dans la présente instance, aux arguments qu’elle a déve loppés devant le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE, ce qui atteste de la connexité existant entre les deux
. procédures.
Attendu qu’il est justifié que, selon acte du IO Avril 1992, la Société Etablissements A a fait assigner en contrefaçon de sa marque, devant le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE, la S.N.C. CASINO FRANCE qui a elle-même, sur cette action, appelé en garantie, le
I5 Mai 1992, la Société C.I.D. ;
Attendu, cependant, qu’il est par ailleurs jus tifié que la Société Etablissements A s’est, selon conclusions du 20 Novembre 1992, désistée de son action,
à l’encontre de la Société CASINO, les parties s’étant rapprochées ;
qu’il s’ensuit que les deux instances qui subsis tent, n’ont, ni le même objet, appel en garantie d’une part et action principale, d’autre part, ni les mêmes parties, Sociétés CASINO et C.I.D., d’une part et Sociétés
Etablissements A et C.I.D. d’autre part ; qu’il n’apparaît donc pas un lien tel qu’il soit de l’intérêt
d’une bonne justice de les faire instruire et juger en semble ;
qu’il convient en conséquence de rejeter l’excep tion de connexité soulevée par la Société C.I.D. ;
Attendu qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande formée au titre de l’article 700 du Nou veau Code de Procédure Civile, jusqu’en fin de cause ;
page Quatrième
MB
3ème CHAMBRE
[…]
N° 1 PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire :
Rejette l’exception de connexité soulevée par la Société COMPTOIR INTERNATIONAL DE DISTRIBUTION
(C.I.D.) ;
Surseoit à statuer sur sa demande formée au titre de l’article. 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
Renvoie, passé le délai pour former contredit, la présente affaire à l’audience du Président du
IO Mars 1993 à 13h.30 ;
Donne injonction à la Société COMPTOIR INTER
NATIONAL DE DISTRIBUTION de conclure au fond à cette
date :
Réserve les dépens.
Fait à PARIS le IO FEVRIER 1993
Le Président Le Greffier
1. A ntoin
Madame B Madame Z
page Cinquième et dernière
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