Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2503644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Matouandou Massengo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’un défaut de motivation et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le fait qu’elle n’exerce pas un métier en tension ne justifie pas à lui-seul un refus de titre de séjour et qu’elle est insérée professionnellement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les observations de Me Matouandou Massengo, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 8 octobre 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 26 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
1. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3°, dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé et permet à Mme A… de comprendre les motifs du refus de titre, de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont opposés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En premier lieu, Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 précitées ne lient pas la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » à l’exercice d’un métier en tension. Toutefois, il ressort de la décision contestée que le refus de titre de séjour n’est pas motivé par l’absence d’exercice par Mme A… d’une profession figurant dans la liste des métiers en tension. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant le titre de séjour sollicité.
5. En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2017 et qu’elle bénéficie d’une bonne insertion professionnelle. Toutefois, d’une part, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucune preuve de présence en France depuis 2017 et le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle produit n’a été signé qu’au mois de janvier 2025, de sorte que la requérante n’établit pas bénéficier d’une situation professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, le 21 mai 2025, conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant italien, postérieurement à la décision en litige, cette relation présente un caractère récent et rien ne permet d’établir une vie commune. Il est par ailleurs constant que Mme A… est sans charge de famille et il n’est pas contesté qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 25 ans et n’y est pas dépourvue d’attaches. Dans ces conditions, elle ne justifie ni d’attaches familiales et personnelles, ni d’une insertion professionnelle permettant de considérer que sa situation répond à des conditions humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser d’octroyer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale, à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie personnelle et familiale normale en l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 février 2025.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si Mme A… allègue qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte toutefois à l’instance, après le rejet définitif de sa demande d’asile, aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Matouandou Massengo.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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