Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2300608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2023 et 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant son recours contre la décision du 19 octobre 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de faire procéder au retrait de la mention de cette décision de son dossier ou, à défaut, de faire mentionner à son dossier le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte les éléments propres à sa situation et sa personnalité ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que les mentions de la décision de la commission de discipline du 19 octobre 2022 ne permettent pas de vérifier que l’auteur du compte-rendu d’incident du 15 juillet 2022 et celui du rapport d’enquête du 23 septembre 2022 n’ont pas siégé au sein de cette commission, que la preuve que l’autorité ayant décidé d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre était compétente pour ce faire n’est pas rapportée, que sa convocation à la commission de discipline ne mentionne pas de qualification juridique précise des faits reprochés, en méconnaissance de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire, que le rapport d’enquête ne comporte pas suffisamment d’éléments relatifs aux circonstances des faits, ni à sa personnalité et à son comportement général en détention, que le rapport d’enquête a été établi plus de deux mois après le compte-rendu d’incident sans aucune justification ce qui révèle un manque d’investigation sérieuse, qu’il n’a jamais été informé de son droit de se taire, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, ce qui l’a privé d’une garantie essentielle, et que la qualité des assesseurs ayant siégé à la commission de discipline n’est pas vérifiée ; le garde des sceaux, ministre de la justice, affirme sans le démontrer que l’assesseur interne avait le grade de surveillant ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que la matérialité des faits n’est pas établie et qu’il nie avoir proféré des insultes à l’égard d’un surveillant ; lors de la distribution des repas le 15 juillet 2022, il « s’embrouillait » avec l’un de ses codétenus, ce qui ne permet pas d’identifier l’auteur des paroles incriminées, ni leur destinataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le garde de sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la date de la décision attaquée, M. B… est incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses depuis le 11 février 2022. Un compte-rendu d’incident et un rapport d’enquête ont été établis respectivement les 15 juillet 2022 à 11 heures 39 et 23 septembre 2022 à 7 heures 55, au motif que M. B… aurait émis, à plusieurs reprises, des propos insultants à l’encontre d’un surveillant. Le 19 octobre 2022, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis, actif pendant six mois. Par courrier du 3 novembre 2022, M. B… a présenté un recours contre cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Ce dernier a rejeté le recours de M. B… par décision du 23 novembre 2022, notifiée le 2 décembre suivant. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 23 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 28 juin 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 234-8 de ce code : « Il est dressé par le chef de l’établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. »
Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’incident rédigé le 15 juillet 2022 a été rédigé par un agent dont les initiales sont « A. L. » et le rapport d’enquête du 23 septembre 2022 par un agent dont les initiales sont « G. D. ». Le garde des sceaux, ministre de la justice, produit le rôle de la commission disciplinaire du 19 octobre 2022, dont il ressort que la présidente de la commission était assistée d’un assesseur extérieur nommé « B. Keisel » et d’un assesseur interne dont les initiales sont « Ba… J. ». Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 19 octobre 2022 lui infligeant une sanction disciplinaire ne permettrait pas d’identifier les assesseurs ayant siégé et de vérifier qu’ils n’étaient pas les auteurs du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête le concernant. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, le tribunal n’est pas mis à même, par ces seuls éléments, de vérifier que l’assesseur interne à l’administration pénitentiaire siégeant lors de la commission de discipline du 19 octobre 2022 qui a sanctionné M. B… a été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Certes, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que cet assesseur était un surveillant. Toutefois il n’accompagne cette allégation d’aucun justificatif. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la composition de la commission de discipline était irrégulière de sorte que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse est entachée d’un vice de procédure. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler cette dernière décision pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la mention de la sanction de sept jours de cellule disciplinaire, assortie d’un sursis de sept jours actif pendant six mois, soit retirée du dossier de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachelet d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant le recours de M. B… contre la décision du 19 octobre 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au retrait du dossier de M. B… de la mention de la sanction prononcée le 19 octobre 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses et confirmée par la décision du 23 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Bachelet.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Recours gracieux
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Haïti ·
- Interdiction ·
- Ressortissant
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Recours gracieux ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Étranger
- Réfugiés ·
- Identité ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Réunification ·
- Possession d'état ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Assistance ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Étranger
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Médecin ·
- Médecine préventive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.