Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 7 août 2025, n° 2319715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 aout 2023 et 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou toute autre décision s’y substituant ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de l’entretien de vulnérabilité prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFII ne démontre pas que l’agent ayant mené cet entretien a reçu la formation spécifique requise ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité du questionnaire d’évaluation annexé à l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la modulation de la sanction dès lors que la décision ne comporte aucune motivation sur le choix opéré entre une limitation et un retrait des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1989 à Kankan, a présenté une demande d’asile le 3 mars 2022, pour elle-même et ses deux filles âgées de deux et trois ans. La requérante a été placée en procédure « Dublin » puis en procédure accélérée le 3 octobre 2022. Suite à la perte de son dossier OFPRA, elle a été invitée à venir retirer un nouveau dossier au guichet de la préfecture. Par une décision du 2 décembre 2022, l’OFII a décidé de la cessation de ses conditions matérielles d’accueil, décision contre laquelle la requérante a introduit un recours administratif le 22 décembre de la même année. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou toute autre décision s’y substituant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code dans sa rédaction applicable : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d’asile le 3 mars 2022 et a bénéficié à compter de cette date des conditions matérielles et d’un hébergement à compter du 9 mars de la même année. A la suite de la perte de son dossier OFPRA, elle a été invitée par un message électronique du 3 novembre 2022 à venir retirer un nouveau dossier au guichet de la préfecture. Lors de ce rendez-vous, il est constant qu’un formulaire de réexamen lui a été remis en lieu et place d’un formulaire de réouverture de sa première demande d’asile comme en atteste le courriel de l’OFPRA en date du 27 février 2023. Dans ces conditions, en décidant de la cessation des conditions matérielles d’accueil de la requérante le 2 décembre 2022 au motif que la requérante avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision cessation des conditions matérielles d’accueil attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse Mme A dans ses conditions matérielles d’accueil à compter du 2 décembre 2022, date à laquelle l’octroi de ses conditions matérielles d’accueil a cessé. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir Mme A dans ses conditions matérielles d’accueil à compter du 2 décembre 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me de Seze une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me de Seze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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