Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2024, n° 2405303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme E C épouse D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, ou avoir un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services compétents porte atteinte à ses droits puisqu’elle se trouve en situation irrégulière, ce qui l’empêche de travailler et de voyager ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le titre de séjour demandé par Mme A C est en cours de fabrication, et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 15 mai au 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme A C, ressortissante marocaine née le 8 juillet 1991 à Berkane (Maroc), titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » jusqu’au 19 juillet 2023, a sollicité son renouvellement le 11 mai 2023 sur le site internet « Démarches simplifiées ». Le 10 juillet 2023, après avoir reçu une confirmation de prise en charge de son dossier, la préfecture l’a informée du classement sans suite de sa demande et de l’envoi d’un message devant lui préciser le motif d’un tel classement, que la requérante indique n’avoir jamais reçu, malgré plusieurs relances. Mme A C demande qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, ou à défaut, se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le titre de séjour demandé par Mme A C est en cours de fabrication et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 14 août 2024. Mme A C ne fait état d’aucune difficulté dans la mise à disposition de cette attestation, ni dans la remise finale de son nouveau titre de séjour. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Mme A C ne justifie pas des frais qu’elle aurait engagés dans la présente instance. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé
C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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