Annulation 26 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2024, n° 2401598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi » qu’elle a présentée le 8 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à a préfète du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un bordereau de pièces enregistré au greffe du tribunal le 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire, valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025. La préfète doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision implicite de rejet contestée par la requérante. La décision de retrait ainsi prise par la préfète est devenue définitive à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet que, par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Madame A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 26 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Pièces
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pacs ·
- Cartes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Mari ·
- Dette ·
- Ménage ·
- Compétence ·
- Train ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Résidence
- Agrément ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Télétravail ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Solde ·
- Insuffisance de motivation ·
- Validité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte d'identité ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Passeport
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.