Annulation 28 juin 2018
Annulation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 juin 2018, n° 1701514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1701514 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
F D
N° 1701514 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C… H…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Caen
M. Benoît Blondel (2ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2018 Lecture du 28 juin 2018 ___________ 54-01-04-02-01 68-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août 2017, 12 et 13 avril, 4 et 9 juin 2018, M. C… H… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2017 par laquelle le maire de Deauville a exercé le droit de priorité pour l’acquisition d’un bien immobilier situé […] ;
2°) d’ordonner la poursuite de la vente sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deauville la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté de communes a délégué son droit de priorité sur le bien litigieux au- delà du délai de deux mois prévu à l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme ;
- le maire a exercé le droit de priorité au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de la déclaration d’intention d’aliéner prévu à l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, l’opération ne constitue pas une action ou une opération d’aménagement réalisée dans l’intérêt général au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
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- à titre subsidiaire, la procédure de cession est irrégulière dès lors que le prix proposé est inférieur au prix du marché ;
- à titre subsidiaire, les délibérations des 12 avril et 8 novembre 2014 en ce qu’elles délèguent l’exercice du droit de priorité au président de la communauté de communes sont illégales au regard de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril et 10 juin 2018, la commune de Deauville, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. H… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir à la date de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- le maire de Deauville était incompétent pour décider d’exercer le droit de priorité sur le bien litigieux dès lors qu’aucune disposition, applicable à la date des délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie des 12 avril 2014, 8 novembre 2014 et 14 mai 2016 délégant l’exercice du droit de priorité au président de la communauté de communes, ne prévoit de délégation du droit de priorité au président d’un établissement public de coopération intercommunale, ni la possibilité pour ce dernier de subdéléguer l’exercice de ce droit à une collectivité publique à l’occasion de l’aliénation d’un bien ;
- le maire de Deauville était incompétent, eu égard aux dispositions de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme, pour exercer le droit de priorité sur le fondement de la délibération par laquelle la communauté de communes Cœur Côte Fleurie a délégué à la commune de Deauville le droit de préemption urbain dans un secteur spécifique de Deauville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. H…, et de Me Audas pour la commune de Deauville.
1. L’État, propriétaire sur le territoire de la commune de Deauville d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée […], a souhaité procéder à sa vente. Il a notifié à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie et à la commune de Deauville, afin que le droit de priorité prévu par l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme puisse être exercé, une déclaration d’intention d’aliéner du 7 avril 2017 au prix de 190 000 euros. Par une décision du 27 juin 2017, le maire de Deauville a décidé d’exercer le
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droit de priorité et d’acquérir le bien au prix proposé par l’Etat. M. C… H… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si M. H… a indiqué dans sa requête être locataire à Deauville, la qualité de locataire d’un immeuble autre que le bien ayant fait l’objet du droit de priorité n’est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir contre la décision du 27 juin 2017 par laquelle le maire de Deauville a exercé un droit de priorité pour l’acquisition d’un bien immobilier situé […].
3. L’existence de l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’introduction de la requête et, dans certains cas, peut être révélée par des évènements postérieurs à l’introduction de la requête. Le requérant s’est prévalu en cours d’instance de sa qualité de contribuable local en vertu des articles 1407 et suivants du code général des impôts lesquels sont relatifs à la taxe d’habitation. Si la commune soutient que le requérant n’avait pas la qualité de contribuable local à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’introduction de son recours, M. H… était locataire d’un emplacement de parking situé boulevard des Sports à Deauville et avait donc vocation à être imposé au titre de la location de ce bien. Il n’est pas contesté, et il ressort au demeurant des pièces du dossier, que l’intéressé est redevable de la taxe d’habitation pour l’année 2018 au titre de cette location. Cette circonstance, alors même qu’elle est intervenue postérieurement à l’introduction du recours, établit que M. H… dispose de la qualité de contribuable local. La décision attaquée entraînant une dépense pour la collectivité, la qualité de contribuable local de M. H… lui confère un intérêt à agir à l’encontre de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme : « Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l’Etat (…) en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. / La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression « titulaire du droit de préemption » s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article ». Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement (…) ».
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5. Il ressort des pièces du dossier que, par délibérations des 12 avril 2014, 8 novembre 2014 et 14 mai 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie a entendu déléguer l’exercice du droit de priorité au président de la communauté de communes et autorisé ce dernier à subdéléguer l’exercice de ce droit à une autre collectivité publique à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Sur la base de ces délibérations, le président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie a, par arrêté du 15 juin 2017, délégué à la commune de Deauville l’exercice du droit de priorité pour l’acquisition du bien immobilier situé […] sur le territoire de la commune.
6. Une délégation de pouvoir doit être autorisée par un texte. Or, aucune disposition applicable à la date des délibérations du conseil communautaire ne prévoyait de délégation du droit de priorité au président d’un établissement public de coopération intercommunale. Ainsi, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie ne pouvait légalement se dessaisir de sa compétence en matière de droit de priorité au profit de son président. Par suite, ce dernier était incompétent pour déléguer le droit de priorité à la commune de Deauville dont le maire était, par voie de conséquence, incompétent pour décider, par la décision litigieuse, d’exercer le droit de priorité sur le bien situé […].
7. Par ailleurs, si par une délibération du 8 novembre 2014 le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie a délégué à la commune de Deauville l’exercice du droit de préemption urbain sur un secteur spécifique de la ville dans lequel est situé le bien litigieux, cette seule délibération ne saurait valoir compétence de plein droit en matière de droit de priorité dans ledit secteur au profit de la commune dès lors que cette dernière n’est pas « titulaire » du droit de préemption urbain au sens du premier alinéa de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme mais seulement délégataire. Ainsi, l’exercice du droit de priorité dans ce secteur nécessitait une délégation spécifique telle que le prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la délibération du 8 novembre 2014 ne pouvait légalement fonder la compétence du maire de Deauville pour exercer le droit de priorité sur les biens litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 27 juin 2017 est entachée d’incompétence.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l’article L. 240-1 notifient à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d’aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu’il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d’acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. (…) En cas de refus d’acquérir au prix estimé par le directeur départemental des finances publiques, d’absence de saisine du juge de l’expropriation, de refus d’acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d’aliénation des biens peut se poursuivre. (…) Si les biens et droits immobiliers n’ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d’intention d’aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l’expropriation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité ».
10. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de priorité dispose pour exercer ce droit d’un délai de deux mois qui court à compter de la notification de la déclaration
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d’intention d’aliéner. Ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s’il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. Dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par le titulaire du droit de priorité d’une déclaration complétée ou rectifiée.
11. Il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des finances publiques du Calvados a adressé à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie une déclaration d’intention d’aliéner, reçue le 7 avril 2017. La communauté de communes a sollicité un délai de réponse supplémentaire, lequel lui a été accordé par la direction départementale des finances publiques du Calvados, en raison du fait que l’immeuble avait fait l’objet d’un incendie et d’une occupation précaire au profit d’un fonctionnaire d’Etat. Toutefois, aucune disposition ne prévoit qu’une déclaration d’intention d’aliéner établie dans le cadre de la procédure du droit de priorité doive mentionner ou être accompagnée de documents relatifs à de tels éléments et il n’est pas même allégué que la déclaration d’intention d’aliéner du 7 avril 2017 comportait des informations de nature à induire en erreur le titulaire du droit de priorité sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. Ainsi, il n’est pas établi que la déclaration d’intention d’aliéner était incomplète ou entachée d’une irrégularité substantielle.
12. Par ailleurs, la commune de Deauville ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme qui prévoient la suspension du délai de réponse en cas de demande de communication de documents ou de demande de visite du bien par le titulaire du droit de préemption dès lors que ces dispositions, édictées pour le droit de préemption urbain, ne sont pas applicables au droit de priorité. En outre, si la direction départementale des finances publiques du Calvados a accordé à la communauté de communes un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2017 pour répondre à la déclaration d’intention d’aliéner, un tel report du délai de réponse n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme et ne saurait avoir pour effet de prolonger le délai de deux mois imparti par la loi et prescrit à peine de nullité.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le délai de deux mois dont disposait le titulaire du droit de priorité pour exercer ce droit expirait le 7 juin 2017, sans que ni la demande de délai supplémentaire du titulaire du droit de priorité, ni l’octroi d’un tel délai par le propriétaire aient pu faire obstacle à l’expiration du délai imposé par la loi. Ainsi, en l’absence de décision d’acquisition du bien au prix déclaré ou de proposition d’acquisition du bien à un prix inférieur avant l’expiration du délai le 7 juin 2017, la communauté de communes Cœur Côte Fleurie était réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de priorité. Par suite, la commune de Deauville ne pouvait, à la date de la décision attaquée du 27 juin 2017, exercer légalement le droit de priorité qui lui avait été délégué par la communauté de communes Cœur Côte Fleurie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
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16. Si le transfert de propriété a été effectué au profit de la commune de Deauville, les conclusions de M. H… tendant à ce que soit ordonné la poursuite de la vente dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme ne peuvent être accueillies dès lors que la procédure prévue à cet article n’est plus applicable une fois le transfert de propriété opéré.
17. Contrairement à l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme seulement applicable au droit de préemption urbain, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit les conséquences d’une annulation d’une décision d’exercice du droit de priorité par la juridiction administrative lorsqu’il n’y a pas eu transfert de propriété. Eu égard aux dispositions de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme, si le transfert de propriété n’a pas été effectué au profit de la commune de Deauville, le présent jugement a pour effet de redonner la possibilité à l’Etat, propriétaire du bien ayant fait l’objet de l’exercice d’un droit de priorité, d’en disposer librement. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu d’enjoindre la poursuite de la vente du bien par l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Deauville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. H…, qui n’est d’ailleurs pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Deauville du 27 juin 2017 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Deauville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H… et à la commune de Deauville.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2018, où siégeaient :
M. Bergeret, président, Mme X, conseiller, Mme Briex, conseiller,
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Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Le président,
[…]
L. X Y. BERGERET
La greffière,
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. A
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