Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 juil. 2024, n° 2304426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2304422, et un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. D A, représenté par Me Ndinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui délivrer une convocation afin de procéder à l’enquête réglementaire dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet a fait une application erronée de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu’il n’a jamais été destinataire d’une convocation ou d’une mise en demeure l’invitant à se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2304426 et un mémoire enregistré le 2 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Ndinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui délivrer une convocation afin de procéder à l’enquête réglementaire dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet a fait une application erronée de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire d’une convocation ou d’une mise en demeure l’invitant à se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
— et les observations de Me Ndinga, représentant M. A et Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme C B épouse A ont chacun déposé une demande de naturalisation le 1er février 2021. Par deux décisions du 17 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite leurs demandes pour défaut de présentation aux services de police et de gendarmerie dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par ces deux requêtes, M. A et Mme B épouse A demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304422 et n° 2304426 présentées par M. A et Mme B épouse A, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux décisions du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite les demandes de naturalisation de M. A et Mme B épouse A :
3. Aux termes de l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Aux termes du premier alinéa de l’article 40 de ce même décret « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il est constant que M. A et Mme B épouse A ne se sont pas présentés auprès des services de police dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 précité. Ils soutiennent toutefois qu’ils n’ont reçu aucune convocation ni invitation à se présenter auprès de ces services. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que les requérants n’ont répondu à aucune des sollicitations envoyées par le commissariat de sécurité publique de Meaux et produit deux procès-verbaux du commissariat indiquant que tant M. A que Mme B épouse A ont été régulièrement convoqués par courriers à l’adresse communiquée par la préfecture, courriers qui ne leur sont pas revenus et qu’un message téléphonique a été laissé sur le répondeur du foyer des requérants, ces seuls procès-verbaux, qui ne mentionnent aucune date concernant l’envoi du courrier et l’appel téléphonique, et qui ont été rédigés le jour de ladite convocation aux services de police, ne suffisent pas à établir qu’une convocation préalable a bien été reçue par M. A et Mme B épouse A. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une application erronée de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A et Mme B épouse A sont fondés à demander l’annulation des deux décisions du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite leurs demandes de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de Seine-et-Marne reprenne immédiatement l’instruction des demandes de naturalisation de M. A et de Mme B épouse A. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions des astreintes demandées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, dans le cadre de l’instance n° 2304422, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, dans le cadre de l’instance n° 2304426, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B épouse A d’une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A est annulée.
Article 2 : La décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B épouse A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B épouse A.
Article 5 : Il est mis à la charge de l’État, dans le cadre de l’instance n° 2304422, une somme de 750 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Il est mis à la charge de l’État, dans le cadre de l’instance n° 2304426, une somme de 750 euros à verser à Mme B épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n os 2304422 et 2304426 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 230442
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