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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 4 avr. 2024, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04.04.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZX5
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. COLLABORATION BETTERS THE WORLD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle QUENET CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0807
DÉFENDERESSES
Syndicat FO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 04 avril 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZX5
EXPOSE DU LITIGE
La société COLLABORATION BETTERS THE WORLD, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a entrepris d’organiser les élections professionnelles, les mandats des membres du comité social et économique en cours expirant le 18 décembre 2023, et a invité les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral par courriers du 25 octobre 2023.
FORCE OUVRIERE (FO) et la CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) ont participé aux négociations.
Les négociations n’ayant pas abouti sur la question du nombre de collèges électoraux, un procès-verbal de désaccord sur ce point a été établi le 12 décembre 2023. La société COLLABORATION BETTERS THE WORLD a saisi la DRIEETS par courrier du 15 décembre 2023 en application de l’article L.2314-13 du code du travail pour qu’elle procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel. La DRIEETS a décliné sa compétence par courrier du 26 décembre 2023 au motif que « le litige qui concerne le nombre et la composition des collèges relève de la compétence du juge judiciaire ».
Un second procès-verbal de désaccord a été rédigé le 10 janvier 2024, FO souhaitant deux collèges électoraux cadre (un pour les cadres travaillant au siège social et un pour les cadres en mission chez les clients) alors que la société et la CFTC souhaitaient un collège unique, et FO souhaitant obtenir l’accès à la messagerie électronique pour la diffusion de la propagande électorale alors que la société et la CFTC préféraient un dépôt des tracts sur l’intranet.
Par déclaration parvenue au greffe le 10 janvier 2024, la société COLLABORATION BETTERS THE WORLD a requis la convocation de FORCE OUVRIERE (FO) et de la CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) aux fins d’obtenir du tribunal de :
juger recevable l’action introduite,fixer le nombre et la composition des collèges électoraux en un collège électoral unique cadre composé de l’ensemble des salariés relevant tous de la catégorie cadre,fixer les modalités d’organisation de la propagande électorale comme suit :- les organisations syndicales assureront leur propagande électorale dans le cadre des dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise et droit électoral général,
— chaque organisation syndicale présentant une liste de candidat devra fournir à la société le logo de son organisation ainsi que son tract syndical afin qu’ils soient intégrés sur les bulletins de vote électroniques,
— ces documents devront obligatoirement respecter les formats et dimensions suivantes : logo format JPEG ou PNG et poids maximum de l’image 500Ko, tract syndical format PDF en couleur sans lien hypertexte sur une ou deux pages maximum et poids maximum du fichier 2 Mo,
— les communications réalisées par les organisations syndicales dans le cadre de la propagande électorale seront affichées sur les panneaux réservés à cette effet et seront diffusées sur l’intranet de la société,
— un rappel de la disponibilité de ces communications sera également réalisé à l’occasion de la Tech The News.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, la société COLLABORATION BETTERS THE WORLD, FORCE OUVRIERE (FO) et la CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) ont été convoqués pour l’audience du 11 mars 2024.
A cette audience, la société COLLABORATION BETTERS THE WORLD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle indique qu’il appartient au président du tribunal judiciaire, en application des articles L.2314-8, L.2314-11 et R.2314-2 du code du travail et 2.2 de la convention collective SYNTEC, de fixer un collège électoral unique, le personnel de la société étant exclusivement composé de cadres. Concernant la propagande électorale, au visa de l’article L.2142-6 du code du travail, elle sollicite que les syndicats puissent mettre à disposition des salariés des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de la société, n’étant pas favorable à l’utilisation des messageries électroniques en raison du risque d’abus et de perturbations du système informatique.
FORCE OUVRIERE (FO) et la CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article L.2314-28 du code du travail, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L.2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Sur la demande relative au nombre et à la composition des collèges électoraux
Il résulte des dispositions de l’article L.2314-13 du code du travail qu’à défaut d’accord sur la fixation de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de la répartition du personnel dans les collèges électoraux, il incombe à l’autorité administrative d’y procéder. Toutefois, à défaut de décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, l’employeur ou les organisations syndicales peuvent saisir le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur ces répartitions en application de l’article R.2314-3 du code du travail.
En l’espèce, il est établi qu’aucun accord préélectoral n’a été conclu. L’autorité administrative saisie par courrier du 15 décembre 2023 afin de répartir les sièges entre les différentes catégories de personnel a décliné sa compétence par courrier du 26 décembre 2023.
Aux termes de l’article L.2314-11 du code du travail, " Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel:
— d’une part par le collège des ouvriers et employés;
— d’autre part par le collège des ingénieurs chefs de service techniciens agents de maîtrise et assimilés
Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège".
Aux termes de l’article L.2314-12 du même code, "un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L.2314-11".
Seul un accord signé entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu’en l’absence d’un tel accord, il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’autoriser une dérogation au nombre de collèges (Soc 26 juin 2013 n°12-27.480).
Il ressort des procès-verbaux de désaccord portant sur la négociation du protocole d’accord préélectoral des 12 décembre 2023 et 10 janvier 2024 que la société est composée exclusivement de cadres et du projet de protocole d’accord préélectoral que le nombre de salariés est de 427,87 en équivalent temps plein.
Par suite, il convient de procéder à la répartition du personnel dans un collège unique, étant observé que le juge n’a pas été saisi du nombre de sièges à pourvoir.
Sur la demande relative à la propagande électorale
Selon l’article L.2142-6 du code du travail, "un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message."
Il en ressort que seul l’employeur peut autoriser par le biais d’un accord d’entreprise ou du protocole d’accord préélectoral l’utilisation des messageries électroniques de l’entreprise et qu’il est légitime à en refuser l’utilisation par les organisations syndicales, et que le principe est bien qu’à défaut d’accord d’entreprise, la communication s’effectue par le biais d’un site accessible par l’intranet et non par accès aux messageries.
La requérante sollicite l’organisation de la campagne électorale comme suit :
« - les organisations syndicales assureront leur propagande électorale dans le cadre des dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise et droit électoral général.
— chaque organisation syndicale présentant une liste de candidat devra fournir à la société le logo de son organisation ainsi que son tract syndical afin qu’ils soient intégrés sur les bulletins de vote électroniques.
— ces documents devront obligatoirement respecter les formats et dimensions suivantes : logo format JPEG ou PNG et poids maximum de l’image 500Ko, tract syndical format PDF en couleur sans lien hypertexte sur une ou deux pages maximum et poids maximum du fichier 2 Mo,
— les communications réalisées par les organisations syndicales dans le cadre de la propagande électorale seront affichées sur les panneaux réservés à cette effet et seront diffusées sur l’intranet de la société,
— un rappel de la disponibilité de ces communications sera également réalisé à l’occasion de la Tech The News."
Par cette proposition, l’employeur met à disposition égale pour chaque organisation syndicale des moyens « classiques » destinés à sa propagande conformes aux prescriptions légales précitées. Il sera donc fait droit à la demande de la société COLLABORATION BETTERS THE WORLD de valider ces modalités d’organisation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Dit que le personnel sera réparti dans un collège unique ;
Fixe les modalités d’organisation de la propagande électorale comme suit :
— les organisations syndicales assureront leur propagande électorale dans le cadre des dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise et droit électoral général,
— chaque organisation syndicale présentant une liste de candidat devra fournir à la société le logo de son organisation ainsi que son tract syndical afin qu’ils soient intégrés sur les bulletins de vote électroniques,
— ces documents devront obligatoirement respecter les formats et dimensions suivantes : logo format JPEG ou PNG et poids maximum de l’image 500Ko, tract syndical format PDF en couleur sans lien hypertexte sur une ou deux pages maximum et poids maximum du fichier 2 Mo,
— les communications réalisées par les organisations syndicales dans le cadre de la propagande électorale seront affichées sur les panneaux réservés à cette effet et seront diffusées sur l’intranet de la société,
— un rappel de la disponibilité de ces communications sera également réalisé à l’occasion de la Tech The News,
Ainsi statué sans frais ni dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous,
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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