Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, service adjudications, 3 janv. 2017, n° 16/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00233 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE |
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
[…]
Enrôlement n° : 16/00233
AFFAIRE : BNP PARIBAS
C/ M. X Y
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Janvier 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MARTIN-SOULON Hélène, Vice-Président
Greffier lors des débats : ROBICHE Geneviève, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Janvier 2017
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2017
Par Madame MARTIN-SOULON, Vice-Président
Assisté de Madame ROBICHE, Greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2 490 325 618 euros, ayant son siège social à PARIS (9e), […], identifiée sous le n°SIREN 662 042 449 et immatriculée au RCS de Paris, représentée par son représentant légal y domicilié,
[…]
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat,
CONTRE
Monsieur X Y, né le […] à […], divorcé en premières noces de Madame Z A suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence le 25 mars 1994 et non remarié depuis, domicilié et demeurant à […]
Comparant et n’ayant pas constitué avocat,
[…]
ET ENCORE :
La CAISSE RSI PROVENCE ALPES, venant aux droits de la Caisse RSI AUVERGNE, prise en la personne de son Président Directeur Général, sur délégation de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, sis […]
— hypothèque judiciaire du 24 mai 2016 volume 2016 V n°2127,
Ayant Me Jean-marc SOCRATE pour avocat
[…]
La SA BNP PARIBAS poursuit à l’encontre de Monsieur X Y suivant commandement de la SCP B C, D E et F G, Huissiers de justice à Marseille, en date du 21 juillet 2016, déposé aux fins de publication au 3e bureau du service de la Publicité Foncière de Marseille le 8 septembre 2016 sous les références suivantes : volume 2016 S n° 35, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
un appartement au deuxième étage du corps de bâtiment B (lot n°252) et un box de stationnement automobile au premier sous-sol (lot n°142) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé […] à […], section […],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2016, la poursuivante a fait assigner la débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 3 janvier 2017 ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 octobre 2016 ;
Le commandement de payer a été dénoncé au créancier inscrit et par acte d’avocat déposé au greffe le 19 décembre 2016 la Caisse RSI PROVENCE ALPES venant aux droits de la RSI AUVERGNE a déclaré sa créance à hauteur de 43 553,10 € ;
À l’audience du 3 janvier 2017, Monsieur X H, débiteur saisi, sollicite un délai de quatre mois pour être autorisé à vendre amiablement le bien en indiquant qu’il a contacté une agence immobilière pour ce faire. Le poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai ;
Le créancier inscrit n’a pas fait d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Maître B I, notaire associé à Marseille, en date du 1er février 2008, contenant prêt de la somme de 218 000 € pendant 252 mois au taux effectif global annuel de 4,733%.
Le créancier poursuivant justifie en vertu de ce titre exécutoire d’une créance, s’élevant à la somme de 148 602,18 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80% depuis le 7 juin 2016, selon décompte joint au commandement, et frais de la présente procédure de saisie ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur;
La partie saisie produit un mandat de vente signé avec une agence immobilière pour un montant total avec le box de stationnement d’un montant de 223 000€ soit la somme net vendeur de 207 390 €.
Le prix proposé apparaît correct, compte-tenu de la nature, de l’état et de la situation du bien et eu égard aux conditions économiques du marché, s’agissant d’un appartement et d’un box de stationnement dans le 8 ème arrondissement de Marseille.
Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 133 000 € net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant
Hélène MARTIN-SOULON, Vice-Présidente
Geneviève ROBICHE, Greffier
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
un appartement au deuxième étage du corps de bâtiment B (lot n°252) et un box de stationnement automobile au premier sous-sol (lot n°142) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé […] à […], section […], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 133 000 € net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 30 mai 2017 à 9H30, Palais de Justice, […]
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin , faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE LE PRIX DE VENTE ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur seront consignés par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 31 JANVIER 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montre ·
- Chèque ·
- Erreur ·
- Collection ·
- Contrat de vente ·
- Expertise ·
- Transaction ·
- Consorts ·
- Lunette ·
- Prix
- Victime ·
- Consignation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Incapacité ·
- Débours ·
- Préjudice corporel ·
- Partie civile
- Expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Acte authentique ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Dire ·
- Liberté
- Clôture ·
- Avocat ·
- États-unis ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Minute ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Industrie ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Mexique ·
- Assureur ·
- Acceptation ·
- Assignation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Professeur ·
- Vie privée ·
- Chasse ·
- Santé ·
- Avis ·
- Militaire ·
- Personnel navigant ·
- Faute
- Empreinte de la personnalité de l¿auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d¿auteur ·
- Droits antérieurs du défendeur ·
- Impression visuelle d¿ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Date certaine de création ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Antériorité des droits ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Modèle de chaussures ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Physionomie propre ·
- Baisse des ventes ·
- Processus créatif ·
- Personne morale ·
- Produit phare ·
- Combinaison ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Bande ·
- Tissu ·
- Couture ·
- Collection ·
- Auteur ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Quitus ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Copropriété
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Constat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Infraction ·
- Accord
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Débats ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.