Infirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 11 févr. 2020, n° 19/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05006 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2019, N° 17/01843 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
VC
N° RG 19/05006 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIZP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GIRARD & ASSOCIES
la SELARL SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2020
Requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’une décision (N° RG 17/01843) rendue par la Cour d’Appel de GRENOBLE
en date du 19 novembre 2019
suivant requête du 16 Décembre 2019
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
La Salle
[…]
représenté par Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :
SAS B C D
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
La Cour, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de cette cour en date du 19 novembre 2019, RG N°17/01843, dans l’affaire opposant M. Y A et la SAS B C D ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 16 décembre 2019 par M. X ;
Vu les observations recueillies auprès des parties,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la requête est fondée, qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il convient d’ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifiant l’arrêt du 19 novembre 2019, ,
DIT qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif page 7 après :
«DIT que la rupture du contrat de travail prendra effet au 6 octobre 2014, jour de son licenciement »
la phrase suivante : « CONDAMNE la SARL B C D à payer à M. X la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral résultant du retard de paiement de ses salaires »
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame FRESSARD, Présidente, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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