Rejet 18 décembre 2024
Rejet 18 décembre 2024
Non-lieu à statuer 5 mars 2025
Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2308878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BT Zimat, par actions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2109278, par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) BT Zimat, représentée par Me Dreyer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période d’avril 2019 à décembre 2019 et de l’année 2020 ;
2°) de prononcer le remboursement des taxes acquittées, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat au remboursement des frais exposés.
Elle soutient que les véhicules concernés ont été saisis par la justice le 17 janvier 2019 et remis à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; elle ne peut donc plus les utiliser et n’en a plus la possession au sens des articles 2255 à 2279 du code civil, de sorte qu’elle n’est pas redevable des taxes litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SAS BT Zimat n’est pas fondé.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
II) Sous le n° 2308878, par une requête enregistrée le 26 août 2023, la SAS BT Zimat, représentée par Me Dreyer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de prononcer le remboursement des taxes acquittées, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat au remboursement des frais exposés.
Elle soutient que les véhicules concernés ont été saisis par la justice le 17 janvier 2019 et remis à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; elle ne peut donc plus les utiliser et n’en a plus la possession au sens des articles 2255 à 2279 du code civil, de sorte qu’elle n’est pas redevable des taxes litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SAS BT Zimat n’est pas fondé.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BT Zimat a été assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022, à raison de deux véhicules Porsche Panamera immatriculés DW-382-GA et DW-724-FZ. Par une réclamation du 9 mars 2021, elle a sollicité le remboursement de la taxe acquittée au titre de la période d’avril 2019 à décembre 2019 et de l’année 2020. Par une réclamation du 10 juillet 2023, elle a sollicité le remboursement de la taxe acquittée au titre des années 2021 et 2022. Ses demandes ayant été rejetées, la SAS BT Zimat demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2109278, de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période d’avril 2019 à décembre 2019 et de l’année 2020 et, par la requête enregistrée sous le n° 2308878, de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des 2021 et 2022. Les requêtes enregistrées sous les nos 2109278 et 2308878 concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France () Lorsqu’elle s’applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition ».
3. L’article 1010 du code général des impôts soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d’assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés. Il résulte des dispositions de cet article que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n’est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l’administration est tenue d’assujettir tous les redevables qui remplissent l’un des critères alternatifs ainsi définis.
4. La société requérante fait valoir que les deux véhicules Porsche Panamera pour lesquels elle a été assujettie à la taxe litigieuse ont fait l’objet d’une saisie le 17 janvier 2019 par ordonnance du tribunal de grande instance de Meaux et ont été remis à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de sorte qu’elle ne peut plus les utiliser et qu’ils ne sont plus en sa possession au sens des articles 2255 à 2279 du code civil. Toutefois, il est constant que les véhicules en cause étaient immatriculés au nom de la société requérante durant toute la période en litige, de sorte qu’elle en est restée propriétaire et doit être regardée comme en ayant eu la possession d’avril 2019 à décembre 2022. C’est dès lors à bon droit que la SAS BT Zimat a été assujettie aux taxes litigieuses en vertu de l’article 1010 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS BT Zimat n’est pas fondée à demander la décharge et le remboursement des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS BT Zimat la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Si la requérante demande la condamnation de l’Etat aux remboursements des frais exposés, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2109278 et n° 2308878 de la SAS BT Zimat sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée BT Zimat et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2109278, 2308878
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Acte
- Crédit d'impôt ·
- Double imposition ·
- Etats membres ·
- Convention fiscale ·
- Contribution ·
- Additionnelle ·
- Société générale ·
- Justice administrative ·
- Liberté de circulation ·
- Report
- Revenu ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Remise ·
- Allocation ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Comités ·
- Enseignement à distance ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Enseignement privé ·
- Administration
- Déficit ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Report
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Accord bilatéral ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Recours contentieux
- Cotisations ·
- Base d'imposition ·
- Entreprise ·
- Sous-location ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.