Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 févr. 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son admission au séjour par changement de statut, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, dès lors qu’il porte refus de renouvellement d’un titre de séjour, puisqu’il est entré en France, le 2 octobre 2022, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable jusqu’en janvier 2024, puis a sollicité, le 19 janvier 2024, un changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » en produisant une autorisation de travail délivrée le 6 mars 2024 pour un emploi de maçon pour lequel il bénéficie d’un contrat e travail avec la société IKS Construction conclu le 1er mars 2024 ; le refus de renouvellement pris à son encontre met un coup d’arrêt brutal à son insertion professionnelle, dès lors que son contrat est désormais suspendu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté qui est entaché :
. d’un défaut d’examen de sa situation, le préfet lui ayant seulement opposé l’absence de visa de long séjour ;
. d’une double erreur de droit dès lors que, d’une part, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité lors de sa demande est de nature à se substituer au visa de long séjour exigé, d’autre part, les motifs tirés du non-respect des conditions de renouvellement d’un titre en qualité de « travailleur saisonnier » ne sont pas de nature à justifier le refus d’un titre « salarié » ;
. d’une méconnaissance des articles 3 de l’accord bilatéral franco-marocain du 3 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que M. A… B…, entré récemment en France, qui est démuni de visa de long séjour requis par les dispositions des articles 3 de l’accord bilatéral franco-marocain du 3 octobre 1987 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est lui-même placé en situation d’urgence en ne respectant pas, depuis le 6 septembre 2023, son obligation de ne séjourner que durant des périodes de moins de six mois en France ; en outre sa demande de titre de séjour mention « salarié », par changement de statut, doit être regardée comme une première demande ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord bilatéral franco-marocain du 3 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Carbonnier, pour le requérant et de Mme C… pour la préfète de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. En l’état, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, sans qu’il soit besoin d se prononcer sur l’urgence. Et il n’y a dès lors pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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