Non-lieu à statuer 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2024, n° 2310142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, informe le tribunal qu’il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 27 décembre 2023 pour le 15 octobre 2024, déclare ne pas s’opposer à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté et maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, M. A B indique avoir été convoqué pour le 15 octobre 2024 et déclare ne pas s’opposer à ce qu’un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte soit constaté. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par A B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par A B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à A B au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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