Confirmation 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 23 sept. 2020, n° 18/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 octobre 2017, N° F17/00317 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01727 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46ZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/00317
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019570 du 04/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
EPIC SNCF RESEAU
15-17 rue JEAN-PHILIPPE RAMEAU
93410 LA PLAINE SAINT-DENIS
Représentée par Me François régis CALANDREAU de la SCP CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X, agent contractuel, a présenté sa candidature au poste d’opérateur maintenance caténaire au sein de SNCF RESEAU.
Il a été convoqué à un examen médical d’aptitude physique sécurité, préalable nécessaire à l’exercice de tâches essentielles de sécurité ferroviaire conformément aux textes applicables en la matière, le 25 août 2016.
Le médecin d’aptitude agréé par le ministère des transports a établi un certificat d’aptitude physique et conclu à l’inaptitude de M. X pour exercer des tâches essentielles de sécurité ferroviaire.
Contestant les résultats médicaux, M. X a saisi, le 16 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 30 octobre 2017, notifié le 13 novembre 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties :
— s’est déclaré compétent;
— a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance;
— a débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle.
Le 18 janvier 2018, M. X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises le 2 mai 2018 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
En conséquence,
— Condamner la société SNCF réseau à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages- intérêt pour perte de chance;
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal,
— Condamner la société SNCF réseau à lui verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société SNCF réseau aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 11 mai 2018 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société SNCF réseau demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondé en ses écritures;
— Confirmer la décision frappée d’appel en toutes ses dispositions et ce faisant débouter M. X de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les éventuels dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 février 2020 et l’affaire a été plaidée le 09 juillet 2020.
MOTIFS
M. X conteste le certificat médical qui a conclu à son inaptitude à l’exercice du poste d’opérateur de maintenance caténaire, soutenant qu’il a perdu la chance d’obtenir cet emploi pour lequel il remplissait toutes les conditions et avait réussi les tests d’entrée, alors qu’aucun des quatre médecins consultés de son chef n’avaient conclu à un quelconque problème visuel.
L’employeur justifie toutefois que la réglementation très stricte qui régit l’aptitude à remplir des fonctions essentielles à la sécurité, autres que la conduite des trains (décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006, arrêté du 7 mai 2015, relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autre que pour la conduite des trains; référentiel RH00963, EPSF), l’oblige à prendre toutes les mesures à sa disposition pour que le personnel en service affecté à ces tâches satisfasse en permanence aux exigences médicales d’aptitude.
Il est enfin acquis au débat que les textes applicables prévoient expressément que le médecin réalisant l’examen d’aptitude physique est un médecin compétent dans le domaine ferroviaire.
Il s’en déduit que le médecin ne peut être le médecin traitant de l’agent concerné.
Il est établi qu’à la suite de la visite d’aptitude physique à la sécurité ferroviaire du 25 août 2016, M. X n’a pas satisfait aux critères ophtalmologiques relatifs à la sécurité des circulations ferroviaires, peu important que des médecins ophtalmologistes contactés par le salarié n’aient pas conclu à un problème visuel, l’employeur n’étant tenu que par l’avis du médecin d’aptitude sécurité qui a recours à des tests et examens médicaux spécifiques et adaptés au travail de terrain.
En outre, il est rapporté, contrairement à ce que soutient le salarié, que le médecin principal référent en charge de l’aptitude à la sécurité ferroviaire a bien répondu à M. X le 4 octobre 2016, en ces termes: « Au vu du prononcé négatif, vous sollicitez un recours auprès de la Commission médicale de recours interne d’aptitude sécurité. Je souhaite apporter un complément d’information nécessaire concernant cette commission. Il s’agit d’une commission interne à la SNCF réservée aux agents habilités à l’exercice de fonctions de sécurité ferroviaire déjà en poste. Il n’est donc pas possible de donner suite à votre demande. ».
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. X, qui a été déclaré inapte aux fonctions auxquelles il prétendait, sur le fondement de tests définis réglementairement par un médecin agréé, ne justifie d’aucune perte de chance d’obtenir l’emploi auquel il prétendait en raison des résultats ophtalmologiques négatifs relevés par le médecin agréé ni de l’impossibité, en raison de son statut, de recourir à la commission médicale de recours réservée aux seuls agents habilités à l’exercice de fonctions de sécurité déjà en poste.
Par confirmation du jugement, les demandes de M. X sont rejetées.
Succombant au principal, M. X est condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement;
Condamne M. Y X aux dépens;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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