Confirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2016, n° 15/13324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2015, N° 15/51753 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LES COURTILLES sis 147-153 RUE OBERKAMPF, SAS ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 juin 2016
(n° 408 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13324
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2015 -Président du TGI de Paris – RG n° 15/51753
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LES COURTILLES sis XXX représenté par son syndic la SAS ETUDES ET COPROPRIETE MIRABEAU dont le siège est sis
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2254
INTIMEE
Madame Y-Z X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme A B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Mme Y-Z X est propriétaire d’un appartement, au 11e et dernier étage de l’immeuble dépendant de la copropriété dénommée Les Courtilles.
Elle a installé en 2010 sur le balcon une structure en bois, plexiglas et claustras, fixée au garde-corps et aux murs.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Courtilles sise XXX, a reproché à Mme X les travaux effectués sans autorisation, selon lui, de l’assemblée générale des copropriétaires et lui a intimé, en vain, de remettre son balcon dans son état d’origine.
Le 6 février 2015, le SDC a assigné Mme X en référé aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à la remise en état du balcon de son appartement et l’enlèvement des installations mises en place.
Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 19 juin 2015, le SDC, représenté par le syndic, le Cabinet Etudes et Copropriété Mirabeau, a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 18 septembre 2015, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
— constater qu’il existe un trouble manifestement illicite,
— ordonner à Mme Y-Z X de remettre en état le balcon adjacent à l’appartement dont elle est propriétaire au sein de la résidence Les Courtilles au onzième étage du bâtiment H1 et par là même procéder à l’enlèvement de l’intégralité des installations mises en place sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ,
— condamner Mme Y-Z X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme Y-Z X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que selon l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, « Ne sont adoptées qu’à la majorité simple des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci » ; qu’il existe un trouble manifestement illicite constitué par la réalisation sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ;
— que l’argument sécuritaire développé par Mme X est inopérant en ce que les installations sont conformes à la législation et ne présentent aucun risque et qu’en tout état de cause, il ne la dispensait pas de solliciter les autorisations requises ;
— que Mme X ne peut invoquer une rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires dès lors qu’elle n’a pas sollicité d’autorisation auprès de l’assemblée générale des copropriétaires; qu’elle ne peut pas plus invoquer la tolérance du syndicat laquelle n’est pas source de droit.
Par ses conclusions transmises le 18 mars 2016, Mme Y-Z X, intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les travaux ont été rendus nécessaires après la naissance de son fils afin de sécuriser le balcon et éviter un risque de défenestration ; qu’en outre, au regard du principe d’égalité de traitement entre les copropriétaires et de la tolérance de la copropriété à l’égard d’aménagement similaire sur les balcons voisins, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 1er,, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats (procès-verbal de constat d’huissier de justice du 12 févier 2015, attestations de voisins) que Mme X, mère d’un enfant en bas âge, justifie de la dangerosité manifeste du balcon de son appartement, situé au 11 ème étage de l’immeuble, en raison de la hauteur de la rambarde, soit 102,5 cm qui s’ajoute à un muret de 26 cm, l’huissier de justice indiquant qu’ 'en prenant appui sur ce muret, un enfant peut facilement verser côté extérieur’ ; que Mme X a sécurisé, selon les termes dudit constat, le balcon en y installant une structure en bois amovible comportant des panneaux en plexiglas fixés à l’aide de vis sur ladite structure, elle-même fixée au garde-corps par des attaches en plastique ou métalliques, démontables ;
Qu’en outre, il est établi par le constat sus mentionné que d’autres copropriétaires de l’immeuble ont, tout comme Mme X, mais sans être poursuivis en justice par le SDC , aménagé leurs balcons pour les sécuriser, notamment en installant des treillages verticaux partant de la rambarde et rejoignant la sous-face des balcons du niveau supérieur ;
Considérant que la commission de la sécurité des consommateurs (CSC), dans un avis du 2 novembre 2005 sur 'la sécurité des fenêtres et balcons', a alerté le public sur les risques de défenestration, le nombre inquiétant de chutes des enfants des fenêtres et balcons et les insuffisances de la réglementation en vigueur en ce qu’elle fixe la hauteur des garde-corps à une hauteur d’un mètre maximum
Que la CSC a dès lors préconisé l’adoption par les pouvoirs publics de textes interdisant , dans les règlements de copropriété ou les contrats de location, les clauses empêchant l’installation de dispositifs destinés à prévenir la chute de jeunes enfants et souhaité que ces mêmes clauses soient supprimées des règles d’urbanisme ;
Considérant que, dans un tel contexte, s’il n’est pas contesté que Mme X a réalisé, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, il ne résulte pas des éléments de l’espèce et de la nécessaire prise en compte du droit à la sécurité des personnes et plus spécifiquement des enfants mais également du principe d’égalité entre les copropriétaires, que la violation du règlement de copropriété par Mme X en raison de la mise en place d’une structure démontable, sans dégradation et sans percement du côté de la rambarde, sur son balcon afin de sécuriser les lieux, caractérise un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Qu’enfin, la cour relève que l’urgence requise sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, texte également invoqué par le SDC, n’est pas plus caractérisée dès lors que l’installation litigieuse a été mise en place en 2010 et que l’action en référé aux fins de remise en état du balcon de l’appartement de Mme X et d’enlèvement de la structure mise en place a été initiée en 2015 ;
Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du SDC et l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée par une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé ; que la demande incidente du SDC est rejetée ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de 'constater', dès lors qu’une constatation n’emporte pas de conséquences juridiques, hormis les exceptions prévues par la loi ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Courtilles sise XXX, représenté par le syndic, le Cabinet Etudes et Copropriété Mirabeau, de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Courtilles sise XXX , représenté par le Cabinet Etudes et Copropriété Mirabeau, à payer à Mme Y-Z X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Courtilles sise XXX , représenté par le Cabinet Etudes et Copropriété Mirabeau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Courtilles sise XXX, représenté par le Cabinet Etudes et Copropriété Mirabeau aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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