Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2401870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B A, représentée par
Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour a été délivré à la requérante.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d’écran issue de l'« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 3 avril 2024 au
2 avril 2025 a été remise à la requérante le 13 mai 2024. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401870
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