Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 12 mars 2020, n° 20/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2019, N° 19/53898 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CDF GESTION/CDF c/ SON SYNDIC SAS NEXITY LAMY, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU 82 BOULEVARD MAGENTA 75010 PARIS, SCI DACHACA, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 80 BOULEVARD MAGENTA, LA SOCIETE VERNEUIL LILLE, Syndicat des copropriétaires DU 17 RUE DU 8 MAI 1945 REPRESENTE LE CABINET HELLO SYNDIC |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 MARS 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00115 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGDZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 19/53898
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SAS CDF GESTION / CDF
[…]
[…]
Représentée par Me Lola DUBOIS substituant Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0567
à
DÉFENDEURS
SDC DE L’IMMEUBLE DU […] représenté par son syndic la SARL VERNEUIL LILLE
77 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
SDC DE L’IMMEUBLE DU […], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
[…]
[…]
[…]
Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés de Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1963
.
SDC DU 17 RUE DU 8 MAI 1945 […], représenté par le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A684
SCI DACHACA
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ASSOULINE substituant Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2020 :
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société CDF Gestion à procéder à la dépose de l’ensemble des climatiseurs installés sur le toit-terrasse du bâtiment B de l’immeuble du […] à Paris 10e et de ses accessoires, dont l’extraction d’air telle que constatée dans le procès-verbal d’huissier de justice du 6 septembre 2019, et ce sous astreinte de 250 euros par jour passé le délai de 30 jours de la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 90 jours, dit n’y avoir lieu sur les autres demandes, condamné la société CDF Gestion à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ainsi qu’aux dépens.
La société CDF Gestion a fait appel de cette décision le 5 novembre 2019.
Par actes en date des 7, 8, 15 et 16 janvier 2020, la société CDF Gestion a fait assigner la société civile immobilière Dachaca, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], le syndicat des copropriétaires du […], chacun des syndicats des copropriétaires représenté par son syndic, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance précitée et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société CDF Gestion, reprenant oralement son acte introductif d’instance, soutient que les conditions pour ordonner la suspension de l’exécution provisoire sont réunies, d’une part, en raison de la violation de l’article 12 du code de procédure civile par le juge des référés qui a ordonné la dépose des climatiseurs et de l’extracteur d’air en méconnaissance de l’article 808 du code de procédure civile, en présence d’une contestation sérieuse dans le litige, évidente et démontrée par les
circonstances de fait développées, le dispositif installé l’ayant été par nécessité de l’activité médico-dentaire de la société, et d’autre part, au motif que l’exécution provisoire de la décision aurait pourrait elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle lui interdirait d’exercer son activité à raison du risque sanitaire encouru et la mettrait dans une situation financière dramatique.
La société civile immobilière Dachaca, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande le débouté de la société CDF Gestion de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 octobre 2019 et sa condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à l’absence de violation de l’article 12 du code de procédure civile au motif de l’absence de contestation sérieuse et de violation de l’article 808 du code de procédure civile et en revanche à l’existence d’un trouble manifestement illicite qui a été relevé par le président du tribunal de grande instance de Paris.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et celui de l’immeuble sis […], tous les deux à Paris 10e, reprenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent le débouté de la société CDF Gestion de toutes ses demandes et sa condamnation à payer à chacun d’eux une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu’aucune violation de l’article 12 du code de procédure civile n’est caractérisée dès lors qu’ils n’ont pas assigné la société CDF Gestion devant le juge des référés sur le fondement de l’article 808 mais de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile à raison des nuisances sonores caractérisant un trouble manifestement illicite, qu’aucune conséquence excessive ne peut être alléguée puisque l’astreinte n’aura pas commencé à courir lorsque la décision de la cour d’appel de Paris au fond interviendra avant l’expiration du délai de 90 jours.
Le syndicat des copropriétaires du 17 rue du 8 mai 1945, […], représenté par son syndic, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite le débouté de la société CDF Gestion, sa condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les conditions nécessaires à la suspension de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé ne sont pas réunies, faisant valoir d’une part, qu’il est faux de prétendre comme le fait la société CDF Gestion que l’existence d’une contestation sérieuse, non retenue par le juge des référés, caractériserait une violation de l’article 12 du code de procédure civile, d’autre part, qu’aucune démonstration n’est apportée des conséquences manifestement excessives alléguées.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code précité.
La société CDF Gestion ne prétend pas que le principe de la contradiction aurait été violé devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé. Elle invoque une violation de l’article 12 du code de procédure civile caractérisée par une mauvaise application de l’article 808 du
code de procédure civile, en raison de la présence d’une contestation sérieuse évidente dans le présent litige.
Mais il résulte de l’ordonnance du 21 octobre 2019 que le juge des référés, pour faire droit aux demandes de dépose du bloc de climatisation et de l’extracteur d’air, a statué sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, alinéa 1er, au visa duquel il était saisi et qui dispose que « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, le juge des référés a considéré que les nuisances sonores dont l’existence était établie par les pièces produites constituaient « un trouble manifestement illicite au sens de l’article précité auquel le juge des référés devait mettre un terme, indépendamment de l’absence d’urgence ou de l’existence de contestations sérieuses ».
Le juge des référés statuant en application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile pouvait donc décider des mesures ordonnées, nonobstant l’existence d’une contestation prétendument sérieuse.
Aucune violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile n’est donc établie par la société CDF Gestion, étant ajouté que le juge des référés a rejeté toutes les autres demandes examinées soit sur le fondement des articles 808 ou 809 du code de procédure civile.
La société CDF Gestion doit en conséquence être déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2019.
La société CDF Gestion qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société civile immobilière Dachaca et à chacun des syndicats des copropriétaires, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2019,
Condamnons la société CDF Gestion aux dépens,
La condamnons à payer à la société civile immobilière Dachaca et à chacun des syndicats des copropriétaires, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne BEAUVOIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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