Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 20 déc. 2024, n° 2005451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 juillet 2020, 25 avril et 18 mai 2021, M. E… C…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration :
- de rehausser les 14 aptitudes en baisse par rapport à leur niveau de 2019 ;
- de mentionner qu’il est apte à des fonctions plus importantes ;
- de rehausser sa note chiffrée à 6 ;
- de supprimer intégralement les appréciations générales.
M. C… soutient que :
- son évaluation au titre de l’année 2020 n’a pas été précédée d’un entretien professionnel effectué par son supérieur hiérarchique direct (N + 1), en violation de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; elle n’a pas davantage été précédée d’un entretien avec son N + 2, contrairement à ce que mentionne le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur puisqu’elle n’a pas été effectuée par son N + 1, chef d’unité, le brigadier-chef B… D…, mais par son N + 2, le capitaine F…, en violation de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- la procédure prévue à l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 n’a pas été respectée ;
- il en est de même de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 aux termes de laquelle l’autorité chargée de l’évaluation est distincte du chef de service, puisqu’il est clair que son chef de service est intervenu dans la procédure de son entretien professionnel ;
- son évaluation au titre de l’année 2020 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’était pas possible à son N + 2 d’avoir un avis éclairé et objectif sur sa manière de servir ; c’est ainsi que sa note chiffrée a été ramenée de 6 à 5 de manière infondée ; de plus, les appréciations générales sont incohérentes avec l’évaluation de ses aptitudes personnelles ;
- elle est entachée d’erreur de fait dans la mesure où il ne saurait être tenu pour seul responsable de la mauvaise gestion des scellés et de la dégradation des conditions de travail au sein de la brigade de sûreté urbaine (BSU) qui relèvent plutôt d’un dysfonctionnement de service ; les faits de détournement fonds et de biens publics et de faux en écriture publique pour lesquels il était poursuivi ont été classés sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux le 15 juillet 2020 au motif que les faits n’ont pu être établis ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir, le capitaine F… ayant profité de cette évaluation pour se venger de lui ; le capitaine F… fait en effet l’objet d’une procédure de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) pour des faits de harcèlement à l’encontre d’une collègue du commissariat de police de Coulommiers dans laquelle il est cité comme témoin à charge ;
- ses états de service postérieurs à cette évaluation 2020 sont irréprochables ; il s’agit donc d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le requérant a pu bénéficier de deux entretiens, le premier avec le capitaine A… F…, son N + 2, le 16 septembre 2019, le second avec son chef de service, le chef de la circonscription publique de Coulommiers le 23 septembre 2019 ;
- au regard des conclusions de la mission d’assistance-conseil effectuée du 9 au 13 septembre et des éléments portés à la connaissance du chef de service, celui-ci a estimé inopportun de confier l’évaluation de M. C… à son N + 1, le brigadier-chef B… D…, lequel avait au demeurant quitté le service depuis le 16 décembre 2019 ;
- l’appréciation générale, qui met en évidence la personnalité du requérant, son manque de professionnalisme et la perte de confiance de sa hiérarchie, est cohérente avec la baisse de sa notation chiffrée et des items évalués ;
- la baisse d’évaluation des différents items d’un point (de 6 à 5 ou de 5 à 4) pour douze d’entre eux et de deux points (de 6 à 4 et de 5 à 3) pour deux autres est justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2020, le ministre de l’Intérieur fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans ce dossier.
Par un mémoire du 11 avril 2024, M. C… a maintenu sa requête.
Vu :
- le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazza, représentant M. C…, requérant présent, qui demande, de plus, la mise à la charge de l’Etat des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient que la sanction de blâme qui lui a été infligée à eu une incidence négative importante sur son déroulé de carrière.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, né le 22 août 1981, a été titularisé gardien de la paix le 1er décembre 2008 et a été affecté le 1er septembre 2010 à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Coulommiers (77120) avant d’être promu brigadier le 1er juillet 2015. Ayant obtenu la qualité d’officier de police judiciaire en août 2012, il a été nommé à la brigade de sûreté urbaine (BSU) du commissariat de Coulommiers. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 qui s’est traduit par une baisse d’un point (de 6 à 5 ou de 5 à 4) pour 12 items et de deux points (de 6 à 4 et de 5 à 3) pour 2 autres, une baisse de sa note globale de 6 à 5 et une appréciation globale peu élogieuse faisant état de sa personnalité clivante responsable de vives tensions au sein de la BSU et d’une gestion erratique des objets placés sous scellés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. » La circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 définit le supérieur hiérarchique direct comme « le supérieur de l’agent le plus à même d’évaluer son travail et de se prononcer sur sa manière de servir (c’est-à-dire celui qui organise le travail de l’agent, lui adresse des instructions, contrôle son activité et modifie, retire ou valide ses actes). » Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation des fonctionnaires doit être conduit, à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation, par le supérieur direct du fonctionnaire, qui par ailleurs établit et signe le compte-rendu d’entretien professionnel.
M. C… soutient que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 n’a pas été précédée d’un entretien professionnel effectué par son supérieur hiérarchique direct (N + 1), en violation de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ; elle n’a pas davantage été précédée d’un entretien avec son N + 2, contrairement à ce que mentionne le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux ; de plus, elle est entachée d’incompétence de son auteur puisqu’elle n’a pas été effectuée par son N + 1, chef d’unité, le brigadier-chef B… D…, mais par son N + 2, le capitaine A… F…, en violation de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010.
D’une part, s’il ressort effectivement des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’entretien professionnel n’a pas été mené par le brigadier-chef D…, chef d’unité dans laquelle travaillait le requérant et à ce titre son supérieur hiérarchique direct au sens de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010, c’est que celui-ci avait été muté le 16 décembre 2019 avant que ne commence la campagne d’évaluation au titre de l’année 2020. La préfecture de Seine-et-Marne fait valoir en défense que M. C… a bénéficié de deux entretiens, le premier le 16 septembre 2019 avec le capitaine F…, chef de la BSU et son N + 2, et le second avec son chef de service, le chef de la circonscription publique de Coulommiers le 23 septembre 2019. Toutefois, ces deux entretiens, qui se sont déroulés juste après la mission d’assistance-conseil qui s’est tenue du 9 au 13 septembre 2019 et huit mois avant l’évaluation du requérant ne peuvent être qualifiés d’entretiens d’évaluation au sens de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010. Enfin, si le compte-rendu d’entretien professionnel fait état d’un entretien le 20 mai 2020 d’une durée de 20 minutes avec le capitaine F…, il ressort d’un rapport de ce dernier du 17 juin suivant que cette date correspond uniquement à la notification du compte-rendu d’entretien professionnel. Par suite, le requérant est fondé à soulever un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien professionnel, que ce soit d’ailleurs avec son N + 1 ou son N + 2.
D’autre part, il n’est pas contesté que l’évaluation professionnelle de M. C… a été réalisée par le capitaine F…, son N + 2, et non par son N + 1. La préfecture de Seine-et-Marne justifie cette dérogation à la règle fixée à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et à l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 par le fait que le N + 1 du requérant, le brigadier-chef D…, avait été muté dès le 16 décembre 2019 et que le nouveau N + 1 n’avait pas le recul nécessaire pour l’apprécier de manière objective. Le nouveau chef de service a donc estimé qu’il revenait au N + 2, à savoir le capitaine F…, de procéder à l’évaluation de M. C…. Toutefois, l’évaluation a eu lieu en mai 2020, soit cinq mois après la mutation du brigadier-chef D…, ce qui laissait au nouveau N + 1 tout le temps nécessaire pour se faire une opinion sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir du requérant. Au surplus, compte tenu du climat très dégradé qui régnait au sein de la BSU, et notamment entre son chef, le capitaine F…, et certains de ses membres dont M. C…, ambiance délétère mise en évidence par la mission d’assistance-conseil qui s’est tenue du 9 au 13 septembre 2019 et marquée par l’ouverture de deux enquêtes diligentées par l’inspection générale de la police nationale, la première pour des soupçons de vols de scellés de la part notamment du requérant, et la seconde pour harcèlement moral de la part du capitaine F…, il était tout à fait inopportun de confier à ce dernier le soin d’évaluer M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’évaluateur doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il convient d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel de M. C… au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. C… au titre de l’année 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Si l’avocate du requérant demande à l’audience de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par M. C… pour assurer sa défense, elle ne les chiffre pas ; par suite, ces conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative, au demeurant présentées après la clôture de l’instruction, ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. C… au titre de l’année 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. C… au titre de l’année 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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