Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. reconduite à la frontière 12, 7 oct. 2024, n° 2409638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler un arrêté notifié le 25 mai 2024 par lequel la préfète du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit ;
— que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Boujnah pour le requérant, et Me Jacquard, pour la préfète du Val-de-Marne, qui soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est dirigée à l’encontre d’aucune décision.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». L’article 81 dudit décret dispose que « L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. En l’espèce, si M. A demande au Tribunal d’annuler un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l’aurait obligé à quitter le territoire français, il ne produit pas cette décision, alors que la préfète a indiqué au cours de l’audience n’avoir nullement pris une telle mesure à l’encontre du requérant. Dès lors, le présent recours, qui n’est formé à l’encontre d’aucune décision, ne peut qu’être rejeté comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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